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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 21 mai 2021, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « CONTR<unk>LE PUBLIC » W062016541 |
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Texte intégral
TRADUCTION
VICTIME : Le 9/11/2021
Un demandeur d’asile privé de tous les moyens de subsistance par les crimes des fonctionnaires de la France depuis de 18.04.2019 http://www.controle-public.com/fr/Droits https://u.to/bCSBGw
détenu arbitrairement le 23.07.2021 au but de mesure d’éloignement n°21-2032, https://u.to/bxePGw
placé arbitrairement dans la maison d’arrêt de GRASSE le 3.08.2021 dans le cadre de la mesure d’éloignement n°21-2032 https://u.to/nG6ZGw
placé arbitrairement le 5.11.2021 dans le CRA de Marseille-la Cannet dans le cadre de mesure d’éloignement n°21-2032 = n°21-2944 https://u.to/bxePGw
Adresse pour correspondances :
[…] app. 3, 43000 Le Puy en Velay
bormentalsv@yandex.ru; controle.public.fr.rus@gmail.com
DEFENSE ELUE :
l’association «CONTRÔLE PUBLIC» n° W062016541
Site : www.contrôle-public.com controle.public.fr.rus@gmail.com
LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
СONTRE :
1. Le tribunal judiciaire de Marseille
La juge de la liberté et de la détention
Mme X Y
2. Le Préfet du département des Alpes Maritimes
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TRADUCTION
APPEL CONTRE L’ORDONNANCE №1112/2021 du 8.11.2021.
Index I. Circonstances ………………………………………………………………………………………………2 II. Sur violation du caractère contradictoire de la procédure, droit de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces du préfet, à un tribunal impartial ……………………………………………………………………………………………………..4 III. Violation du droit à des traductions, à participer à une affaire, à se défendre , à un tribunal impartial ………………………………………………………………………………….…7 IV. Violation du droit de participer à l’affaire, du droit d’être entendu par la composition partiale du tribunal ………………………………………………………………….9 V. Violation du droit de recours contre la décision du tribunal de première instance..9 VI. Composition partisane du tribunal ………………………………………………………………….17 VII. Conséquences juridiques ……………………………………………………………………………….19 VIII. Exigences ……………………………………………………………………………………………………..20 IX. Annexes …………………………………………………….………………………………………………….[…]
I. Conditions
1.1 Je suis un réfugié de facto en raison de mon statut de défenseur des droits humains et des persécutions pour cette raison par les autorités corrompues de Russie et de France.
1.2 En France, les autorités ont commencé à me persécuter pour mes activités en faveur des droits humains exactement de la même manière qu’en Russie : falsifications – falsifications – falsifications – fausses dénonciations – psychiatrie punitive. C’est-à-dire que les autorités françaises ont utilisé beaucoup plus de moyens de persécution que les autorités russes, dont je connaissais le danger, n’ont eu le temps de le faire. Ainsi, ayant choisi la France comme pays d’asile, j’ai été victime de tromperie et de propagande du prétendu respect des valeurs démocratiques en France et de l’existence d’un système judiciaire indépendant.
1.3 Depuis le 23 juillet 2021, j’ai été emprisonné par des moyens criminels par des représentants des autorités françaises, qui ne se sont pas limités à me refuser illégalement une protection internationale, mais ont prévu de m’empêcher de demander la protection dans un autre État, de me soumettre à torture et traitements inhumains, en me renvoyant en prison en Russie, dans le « convoyeur de torture »
Ainsi, mon incarcération est le résultat d’infractions pénales commises par de nombreux fonctionnaires français, y compris la branche judiciaire (annexe 4)
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TRADUCTION Demande d’indemnisation pour les crimes https://u.[…]
1.4 Le 5.11.2021 à 10h56 je suis sorti d’une prison criminelle, où j’ai été placé sur l’accusation falsifiée par le préfet, procureurs, policiers, juges, et à 11h25 les policiers, sur arrêté du préfet, m’a de nouveau détenu dans le but d’être placé dans un centre de rétention administrative pour mon éloignement en Russie, interdit aux autorités de France, c’est-à-dire dans le but de me soumettre à la torture et à des traitements inhumains .
En même temps, les policiers ne m’ont pas signifié d’arrêté de placement en rétention, mais ont seulement signifié une notification du droit de faire appel de ma détention. C’est, en fait, la procédure de rétention a été violée et toute rétention ultérieure à partir du 5.11.2021 est légalement nulle et non avenue, ainsi que les mesures d’éloignement elles-mêmes à partir du 21.05.2021.
Déclaration de crime https://u.to/yp27Gw (annexe 1)
1.5 Le 05.11.2021, j’ai demandé au Tribunal judiciaire de Marseille la désignation immédiate d’un avocat et d’un interprète pour préparer une plainte contre ma détention illégale, compte tenu du délai de recours de 48 heures. Le tribunal n’a pas réagi à temps.
Mais le 8.11.2021 à 18 :09, c’est-à-dire après l’audience à la requête du préfet de prolonger ma détention, j’ai reçu une réponse du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, qui prouve que même un tel organisme en France a annulé le normes de lois à appliquer afin de créer des avantages pour le préfet.
Bonjour, Vous trouverez ci‐dessous la réponse du bureau d’aide juridictionnelle.
Bonjour,
Sont exclus du champ de la saisine de l’administration par voie électronique, tous les actes rattachables à une procédure judiciaire traités dans un cadre spécifique comme les demandes d’aide juridictionnelle (cf. note du secrétariat général du ministère de la justice du 21 décembre 2015 outre les fiches sur la réforme qui comportent cette précision ).
En conséquence, les demandes par courriel pas plus que par télécopie ne sont pas recevables. En aucun cas il ne sera dérogé à cette règle.
Le décret 2020-1405 du 18 novembre 2020 prévoyait que le dépôt par voie électronique était recevable s’il était régularisé par la production de l’original, ces dispositions étant applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (voir article 1er).
L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 1er juin 2021, il en résulte que les dispositions du décret du 18.11.2020 ne sont plus applicables après le 1er juillet 2021 (un mois après la fin de l’état d’urgence). 3
TRADUCTION
En conséquence je ne peux que vous inviter à déposer l’entier dossier en version papier à l’accueil du Tribunal judiciaire (SAUJ) ou à l’adresser par voie postale.
C’est-à-dire que l’Etat français n’offre pas aux demandeurs d’asile et aux étrangers en général, et d’ailleurs aux détenus, les recours garantis par le droit international et même la législation nationale, si l’appliquer correctement.
1.6 Ainsi, j’ai moi-même déposé l’appel contre l’arrêté du préfet, l’arrêté préfectoral, qui ne m’a pas été remis de manière criminelle, dans les 24 heures à compter du moment où j’ai appris son existence de l’employé du Forum Réfugiés : 07.11.2021 à 11 :21
J’ai demandé au tribunal de fournir mon droit de prendre connaissance du dossier du préfet, en exprimant également des arguments sur sa falsification, puisque tous les actes et décisions du préfet contredisent les documents que j’ai envoyés à la préfecture.
II. Sur violation du caractère contradictoire de la procédure, droit de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces du préfet, à un tribunal impartial
Le 8.11.2021, la juge des libertés et de la détention a nommé une audience. J’ai été escorté au tribunal. J’ai immédiatement demandé à l’avocat commis d’office de garantir mon droit d’examiner le dossier du tribunal et le dossier du préfet.
La juge a fait obstacle à la connaissance du dossier du tribunal, a réprimandé l’avocat de me l’avoir apporté et a exigé qu’il lui soit retiré et lui soit rendu. J’ai seulement réussi à voir que le dossier se compose de 2 parties : une partie provient des documents de la préfecture, l’autre partie est les documents imprimés de mon appel, transmis au tribunal le 7.11. 2021. Dans le même temps, j’ai remarqué qu’il n’y avait dans le dossier du tribunal aucune lettre de garantie concernant mon hébergement par Madame Z AA, qu’elle avait envoyée au tribunal et le tribunal a informé de son transfert au juge.
L’avis du tribunal pour transférer la lettre de garantie au juge à 13 h 14
https://u.to/v5q7Gw (annexes 2.3)
J’en ai parlé à l’avocat et lui ai demandé de demander au juge de l’imprimer et de la joindre au dossier. Cependant, je ne vois pas le nom de Z AA dans l’ordonnance et je conclus que la juge a falsifié la décision et m’a privé de ma liberté dans l’intérêt du préfet, contrairement aux exigences de la loi. 4
TRADUCTION
Déclaration d’illégalité de l’arrêté de détention https://u.to/vo27Gw
Applications
1. Arrêté du préfet du 5.11.2021 sur la rétention. https://u.to/35m7Gw
2. Recours contre l’arrêté préfectoral du 21.05.2021 sur l’obligation de quitter la France invalide https://u.to/Ao67Gw
Applications https://u.to/GY67Gw 3 . Demande de réexamen de la rétention au but de la mesure d’éloignement
https://u.to/wY67Gw 3.4. Requête en révision du 5.08.2021 https://u.to/hdiDGw 3.5. Recours contre la rétention du 08.10.2021 https://u.to/wsSKGw 3.6. Requête de libération du 26.08.21 https://u.to/uBCXGw
« Selon un critère objectif, il convient de déterminer si, outre le comportement personnel du juge , il existait des faits vérifiables susceptibles de faire douter de son impartialité. (…) » (§182 de l’arrêt du 03.05.11 dans l’affaire « Sutyagin c. Russie »).
« L’ exigence d’indépendance et l’aspect objectif de l’exigence d’impartialité étant étroitement liés, ils doivent être considérés ensemble (…) » (§ 183 ibid.)
Parmi les documents présentés par la préfecture au tribunal, il n’y a pas eu mes documents transmis au préfet dans le cadre de ma procédure d’asile, c’est-à-dire l’impossibilité avérée de mon expulsion vers la Russie, et, par conséquent, l’illégalité de mon incarcération à cet effet. C’est-à-dire que la préfecture a falsifié la mesure d’éloignement, les motifs de détention, en cachant du tribunal des preuves de mon droit d’asile et des menaces de mort, des tortures et des traitements inhumains en Russie.
Les pages du dossier judiciaire n’étaient pas cousues en un seul dossier, n’étaient pas numérotées, ce qui est une condition de falsification du dossier. Il est évident que tous les documents du dossier doivent être attachés ensemble, numérotés et un inventaire dressé. Cela rend difficile la falsification sous forme de saisie de documents, ou leur substitution. Mais même dans ce cas, des falsifications sont possibles au tribunaux. En France, cependant, une base de falsifications a été initialement créée.
En conséquence, dans l’ordonnance du tribunal, j’ai découvert l’absence de mes documents. C’est-à-dire que la juge a falsifié soit le dossier, saisissant tous mes documents, soit l’ordonnance, excluant toutes mes preuves, arguments et raisons.
De plus, elle a refusé de demander le dossier de la préfecture, alors que mes documents prouvaient la falsification de l’arrêté préfectoral sur ma détention : je ne suis pas soumis à la détention en vertu de la loi et mes nombreux documents envoyés à la préfecture le prouvent.
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TRADUCTION
Le refus de réclamer le dossier du préfet a violé le principe du contradictoire et d’impartialité: la juge a participé à la falsification des motifs de mon incarcération.
Le juge est susceptible de récusation pour
« Actes manifestement commis dans l’intérêt de l’autre partie et qui ne peuvent être interprétés comme impartiaux aux yeux d’un observateur raisonnable et pour lesquels, en vertu de la primauté du droit, le « juge » devrait être récusé » ( Communication n° 387/1989, Karttunen с. Finlande, paragraphe 7.2)
En même temps, la conséquence juridique du refus de demander le dossier de la préfecture est qu’elle m’a privé de ma liberté pendant 28 jours. Mais si le juge avait reporté l’audience à ma demande de 2 jours, alors dans 2 jours ils m’auraient libéré, et le préfet aurait été détenu. Eh bien, cela, bien sûr, si le principe de l’égalité de tous devant la loi était en vigueur en France.
Sur la première page de la décision du juge dans une langue que je ne comprends pas, je n’ai pas vu la date de mon appel concernant mon placement en rétention- le 7.11.2021 à 11 : 21 h.
C’est-à-dire que mon appel n’a généralement pas fait l’objet d’un examen, et sa non indication dans la décision prouve la falsification du dossier par la juge elle- même: elle a probablement retiré du dossier tous mes documents, imprimés par le greffe, mais non transmis à l’avocat, bien que toutes les autres pièces du dossier lui aient été envoyées le 7.11.2021 à 15 :52.
C’est-à-dire que le tribunal a empêché l’avocat de prendre connaissance de toutes les circonstances de l’affaire, d’en discuter avec moi après avoir pris connaissance et élaboré une position commune de la défense. Par conséquent, l’avocat qui a comparu devant le tribunal ne savait RIEN sur le fond de l’affaire, a fondé la position de la défense uniquement sur la violation des normes procédurales qu’il a constatée dans le dossier : absence de document de procédure sur la détention dans la période de 10 : 56 à 11 : 25.
Cependant, dans mon appel, j’ai fait remarquer que l’arrêté du préfet de ma rétention ne m’a pas été remis le 05.11.2021 à 11 :25 du tout. C’est-à-dire que l’ heure et la date de « la notification » indiquées dans la Notification sont des falsifications du préfet et de la police. Et cela implique la reconnaissance de la nullité de toute la procédure de rétention bien plus qu’une rétention non procédurale d’une durée de 30 minutes.
L’avocat ne savait pas que l’arrêté ne m’avait pas été signifiée, et donc sa position sur l’invalidité de la procédure n’était pas bien étayée.
Mais la juge avait mes arguments sur la nullité la procédure de me placer dans le centre de rétention, mais n’a pas jugé cette circonstance juridique importante, n’a pas évalué et, par conséquent, m’a privé de ma liberté sur la base d’un arrêté préfectoral de nullité légale et non avenue. 6
TRADUCTION
Ainsi, la dissimulation par le tribunal de l’intégralité du dossier à un avocat, ainsi que ma position du 7.11.2021, a violé mon droit à la défense par un avocat et un tribunal impartial.
III. Violation du droit aux traductions, de participer à une affaire, de se défendre, à un tribunal impartial
La France a instauré une pratique pénale de discrimination fondée sur la langue. J’en étais convaincu à la fois par expérience personnelle et par expérience associative. Les étrangers qui ne parlent pas français sont privés d’accès au tribunal, procédure contradictoire.
Aucun document n’est soumis dans une langue compréhensible pour un étranger, les interprètes traduisent dans la plupart des cas délibérément de manière incorrecte, dans l’intérêt des autorités, et ils ne traduisent pas du tout les actes judiciaires. Ainsi, en France, les autorités ont organisé des discriminations sur la base de la langue. Cela rend inutile de faire appel de telles violations, car il n’y a nulle part où faire appel.
Ainsi, tant à moi qu’à toutes les personnes retenues dans le centre de Marseille et dans le centre de Nice, toutes les arrêtés du préfet, toutes les décisions de juges ne sont signifiées qu’en français . Cela rend impossible le recours.
« … Cela soulève la question de l’arbitraire et, par conséquent, d’une violation du droit à l’ égalité devant la loi , à l’égale protection de la loi et à la non-discrimination conformément à l’article 26 du Pacte) ( paragraphe 8.3 de la Considération de 30.12.2001 dans l’affaire " Dr. AB AC AD AE c. République tchèque " ").
Le tribunal a nommé un traducteur russe-français, M. AF AG, qui parle mal le russe, bien qu’il soit un traducteur assermenté. Par exemple, les juges ont des diplômes en droit mais enfreignent systématiquement la loi. Autrement dit, la présence d’un document sur la compétence n’a pas d’importance, mais la présence ou l’absence de la compétence elle-même compte.
Le fait que ce traducteur ne soit pas d’origine russe indique la nécessité d’un enseignement de qualité de la langue russe. Je prétends qu’il est mal formé en russe, il n’a pas compris mon discours, je n’ai pas compris sa traduction, il me parlait en français de temps en temps, car il lui était difficile de parler russe.
De plus, il a refusé de me traduire l’appel de l’avocat et je n’en connaissais pas du tout le contenu. Il a refusé de traduire notre conversation avec l’avocat, ce qui a également rendu notre communication difficile, limitée à 15 minutes.
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TRADUCTION
Avant même le début de l’audience, le traducteur m’en voulait, m’exprimé de son mécontentement face à ma critique de sa compétence de traducteur et est allé se plaindre de moi auprès de la juge.
J’ai dit à la juge que ce traducteur n’était pas qualifié et j’ai demandé à le remplacer. La juge a refusé. Dans le même temps, le traducteur a refusé de traduire mes propos et j’ai moi-même dû passer à un français approximatif. Cependant, la juge m’a interdit de parler français et a exigé de ne parler que le russe. Quand j’ai commencé à parler russe, le traducteur était silencieux et n’a rien traduit. C’est-à-dire qu’un tel traducteur ne pourrait être utilisé que pour violer mon droit à ma défense, mais pas pour garantir ce droit.
Le refus de la juge de me faire connaître l’intégralité du dossier et d’exiger le dossier de la préfecture sur ma demande d’asile dans son intégralité, refus d’enregistrer une audience, refus de remplacer l’interprète, ainsi que le comportement de la juge devant l’audience (elle a crié à l’avocat pour m’avoir apporté le dossier, exigé de le rendre, retardé l’audience d'1 heure, conféré au téléphone avec la direction, évidemment de mon cas) a finalement miné la confiance en la juge et je l’ai récusée pour tous ces actes.
Le traducteur était silencieux, j’ai exigé de traduire la récusation. Il garda le silence, agissant dans l’intérêt de la juge et du préfet. Ensuite, je me suis tourné vers la juge en français. Elle a commencé à me gronder, à crier sur moi afin de couvrir la récusation que j’ai réclamait. Cependant, tout le monde l’a entendu, je l’ai répété plusieurs fois, puis j’ai déclaré de son crime.
Elle a ordonné au convoi de me retirer de l’audience et la force physique m’a été appliquée à cet effet.
C’est-à-dire que j’ai été radié dans le cadre de l’exercice de mes droits procéduraux par la juge intéressé et partial, qui a finalement caché la récusation qui lui avait été déclarée.
Je ne sais pas comment elle a justifié mon expulsion, mais je n’ai aucun doute qu’elle a falsifié les motifs. C’est pourquoi les juges français interdisent l’enregistrement des procédures, de sorte qu’il serait impossible de vérifier l’exactitude de ce qu’ils ont écrit dans leurs actes. Dans le même temps, en violation du principe de la présomption de culpabilité des autorités publiques dans les relations juridiques publiques, les autorités françaises croient toujours sur parole les représentants de l’Etat et présument la culpabilité d’une personne.
L’absence d’examen de la récusation constitue un grave vice de procédure, entraînant l’annulation inconditionnelle de la décision d’un tel tribunal.
« ( …) les autorités internes devaient répondre à l’argumentation du requérant et, le cas échéant, vérifier si la demande de récusation présentée par l’intéressé avait été examinée dans le cadre d’une procédure respectant le principe nemo judex in causa sua. … " (§49 de l’arrêt de la CEDH du 02.03.21 dans l’affaire « Kolesnikova c. Russie »).
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TRADUCTION
IV. Violation du droit de participer à l’affaire, du droit d’être entendu par la composition partiale du tribunal
En m’expulsant de l’audience, la juge a violé mon droit de me défendre en audience. C’était d’autant plus important que ma position n’a pas été présentée par le tribunal à l’avocat et il n’a pas pu la défendre pour des raisons objectives : la position contenait environ 200 feuilles d’arguments et de preuves. En ne considérant pas mes arguments dans la position du 07.11.2021, la juge a violé le droit d’ être entendu , ce qui signifie un déni de justice flagrant. En ne considérant pas mes arguments dans la position du 07.11.2021 et en ne justifiant la décision que sur les arguments du préfet, la juge a violé le principe de l’impartialité du tribunal. « En conclusion, le tribunal considère que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure lui garantissant un examen effectif de ses arguments, ni d’une réponse lui permettant de comprendre les raisons de leur rejet . En conséquence, la Cour de cassation a violé son obligation de motiver ses décisions en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition ». (§31 de l’Arrêté du 06.02.2020 dans l’affaire « Felloni c. Italie » ).
V. Violation du droit de recours contre la décision du tribunal de première instance
Pour faire appel contre un acte judiciaire, il faut connaître les pièces du dossier, les violations de la procédure dans l’audience, et disposer d’un acte judiciaire.
J’ai été illégalement retiré de l’audience et je ne sais pas ce qui s’est passé là- bas. Il n’y a pas eu d’enregistrement de l’audience, toutes les violations ont été dissimulées par la juge, qui a interdit l’enregistrement et créé ainsi un conflit d’intérêts.
L’acte judiciaire m’a été remis en français , personne ne l’a traduit. Par conséquent, la juge a violé mon droit de faire appel de sa décision sur le fond. Compte tenu de sa responsabilité de défendre mes droits et non de les violer, elle est un tribunal partial qui a créé un conflit d’intérêts.
Par ailleurs, j’ai fait recours contre une violation similaire de la loi par le préfet, qui prend également toutes les décisions qui m’ont été adressées en français , et non en russe, ce qui les rend légalement nulles et non avenues , n’entraînant aucune conséquence pour moi. En effectuant des actions similaires, la juge devient juge dans son cas et sa décision est susceptible d’annulation telle que rendue par une composition illégale et partiale du tribunal.
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TRADUCTION
« ( …) les autorités internes devaient répondre à l’argumentation du requérant et, le cas échéant, vérifier si la demande de récusation présentée par l’intéressé avait été examinée dans le cadre d’une procédure respectant le principe nemo judex in causa sua. … " (§49 de l’arrêt de la Cour EDH du 02.03.21 dans l’affaire " Kolesnikova c. Russie ").
Dans une telle situation de conflit d’intérêts (article 19 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, paragraphe 3 « c » du principe V de la recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle du judiciaires, adoptée le 13.10.94), le tribunal ne poursuit pas un but légitime (§§ 20-23 de l’arrêt du 30 mars 21, affaire AH c. Russie).
« L’article 2 du Pacte impose un certain nombre d’obligations à caractère urgent (…). en conséquence, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les États parties sont tenus de prendre des mesures pour mettre en œuvre les droits reconnus dans le Pacte « par tous les moyens appropriés, y compris, en particulier, des mesures législatives
». Cette exigence présuppose l’adoption de mesures concernant l’accès effectif à des recours en ce qui concerne les droits reconnus dans le Pacte, puisque (…) tout droit présuppose l’existence de recours (…) » p. 11.3 Considérations du CESCK du 17.06.15, affaire « IDG c. Espagne" )
Je citerai à nouveau les arguments de l’annexe 2, clause 2.2 cachés par la juge:
1.3 (…) « La « notification » est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne, informée du contenu d’un acte à laquelle elle n’a pas été partie (Voir « Cession de créance » notamment la cession de bail), ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice. La notification d’une décision de justice fait courir les délais de recours. »
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/notification.php
I. Communication de la décision « La décision est prise par le préfet, qui doit la motiver et fixer votre pays de renvoi. Elle vous est remise à la préfecture ou par la police. Vous pouvez, dans les meilleurs délais, avertir votre avocat, le consulat de votre pays d’origine ou une personne de votre choix. Vous pouvez prendre connaissance des principaux éléments de votre dossier. Renseignez-vous auprès de la préfecture pour connaître les démarches permettant son accès. » https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18362
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TRADUCTION
Mais la préfecture ne m’a pas correctement informé de l’essence de son arrêté, même à ce jour, car elle me doit le remettre en russe et encore plus dans un lieu de privation de liberté, où il n’y a même pas de moyens techniques pour la traduction automatique. « … la façon dont le jugement est porté à l’attention de la partie dans l’affaire, doit fournir la possibilité de vérifier le fait de la remise de la décision à la partie dans l’affaire, ainsi que la date de cette remise (…) » (§ 46 de la décision du 26.01.17 dans l’affaire AI et AJ c. RF»).
« L’article 6 de la Convention ne saurait être entendu comme comprenant une garantie pour les parties d’être notifiées d’une manière particulière, par exemple, par une lettre recommandée (Bogonos c. Russie (déc.), no 68798/01, 5 février 2004). Toutefois, la manière dont la décision de justice est portée à la connaissance d’une partie doit permettre de vérifier la remise de la décision à la partie ainsi que la date de cette remise (AK c. Russie, no 69315/01, §§ 49-50, 10 février 2005, et Strijak c. Ukraine, no 7[…]69/01, § 39, 8 novembre 2005). » (§46 de l’Arrêté de la CEDH du 7.11.2017 dans l’affaire AL et autres c. Russie »)
« (…) La tâche de la Cour consiste donc à établir les moments où les intéressés avaient effectivement pu connaître les décisions de justice dans leur version intégrale ». (§ 67 ibid)
« La Cour réitère sa position selon laquelle, avant l’introduction de l’appel, les parties doivent avoir l’opportunité d’étudier le texte intégral de la décision (paragraphe 66 ci-dessus), ce qui serait impossible si la seule source de connaissance était la lecture de la décision donnée par le tribunal ».( §68 ibid)
« (…) la Cour juge que la non-notification du texte de la décision au requérant l’a privé de son droit d’accès à l’instance d’appel. Elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal »(§ 75 ibid)
« La Cour note que la partie qui prévaut dans ce délai concerne l’examen de l’affaire civile du requérant en première instance et souligne que la procédure de première instance ne peut être considérée comme achevée qu’au moment où une partie à la procédure a la possibilité de prendre connaissance d’un texte écrit motivé de la décision … » (§ 62 de l’Arrêté du 1.04.2010 dans l’affaire « AM AN AO v. Russia », voire §15,17 de l’Arrêté « AV Fernandes v. Portugal » du 8.04.2004 (requête №59017/00), l’Arrêté « Sukhorubchenko v. Russia » du 15.01.2004 (requête №69315/01).)
« L’article 6 de la Convention ne saurait être entendu comme comprenant une garantie pour les parties d’être notifiées d’une manière
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particulière, par exemple, par une lettre recommandée (…). Toutefois, la manière dont la décision de justice est portée à la connaissance d’une partie doit permettre de vérifier la remise de la décision à la partie ainsi que la date de cette remise » (§ 46 de l’Arrêté du 10.02.2005 AK c. Russie, no 69315/01)
« Le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S’il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (Miragall Escol (…) » (§45 de l’Arrêté du 26.01.17 dans l’affaire AI et AJ C. Fédération de Russie")
« La Cour note qu’en l’espèce, d’après l’article 1969 du code civil, le délai pour présenter toutes sortes d’actions commence à courir, sauf disposition spéciale contraire, le jour où l’action peut s’exercer (paragraphe 23 ci-dessus) » (§34 de l’Arrêté du 25.01.2000 dans l’affaire Miragall Escolano et autres c. Espagne)
« (…) Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible… Cependant, il semble peu probable que les requérants aient eu connaissance, à ce moment, d’une décision… le délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement ; … Dès lors, le dies a quo devait être celui de la notification de la décision, c’est-à-dire le moment où la partie est en mesure d’agir. » (§36 ivid)
« La question relevant du principe de la sécurité juridique, il ne s’agit pas d’un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire, mais de l’interprétation déraisonnable d’une exigence procédurale qui a empêché l’examen du fond d’une demande d’indemnisation, ce qui emporte la violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux. Le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S’il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir ».(§ 37 ibid)
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TRADUCTION
Le fait que l’arrêté préfectoral m’ait été remis le 23.07.2021 prouve que rien n’a empêché le préfet de le remettre plus tôt, mais il ne l’a pas fait.
CONCLUSION: la préfecture ne m’a pas notifiée de l’arrêté du 21.05.2021 conformément à la loi jusqu’au 07.08.2021. L’Association n’a pas l’obligation de traduire pour moi les arrêtés du préfet, mais il a l’obligation de me remettre ses arrêtés par tous les moyens permettant de certifier la remise et dans une langue que je comprends, sinon la remise des arrêtés incompréhensible est dépourvue de logique et de sens parce qu’elle ne permet pas de mettre en œuvre les droits et obligations énoncés dans les documents.
« Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur incontestable l’auteur incontestable selon laquelle il n’a pas été en mesure d’ exercer de manière efficace et effective son droit de recours conformément au paragraphe 5 de l’article 14. (…) le droit de révision d’une condamnation exige que la personne condamnée ait un droit d’accès à une décision écrite dûment motivée du tribunal et à d’autres documents, tels que les archives judiciaires, qui sont nécessaires à l’ exercice effectif du droit de recours (…) En l’absence de décision motivée, de rapport ou même d’un liste des preuves utilisées, l’ auteur n’a pas reçules fonds nécessaires dans cette affaire pour préparer correctement un appel» (paragraphe 7.2 des constatations du Comité des droits de l’homme du 24.07.14 dans l’affaire AP AQ AR c. la République-Unie de Kazakhstan Pays- Bas ).
« Cependant, le droit à une protection juridictionnelle effective signifie que les parties à une procédure civile ont le droit de déposer une plainte à partir du moment où elles sont effectivement informées d’une décision de justice susceptible de porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ( … ). Considérant que le requérant n’a pas pu tenir compte de la décision motivée du tribunal de district avant le 4 septembre 2003 ( paragraphe 35 ci-dessus), il n’a donc pas eu de droit effectif de faire appel de la décision avant cette date. (Arrêt de la CEDH du 01.04.10 dans l’affaire AS AT AU c. Fédération de Russie")
« Selon la Cour, le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité d’ examiner le texte de la décision du Tribunal de première instance avant le dépôt de sa requête en cassation, est difficilement conciliable avec l’article 6 de la Convention , qui est conforme à la pratique de la Cour européenne proclame comme principe lié à une bonne administration de la justice, l’exigence selon laquelle les décisions de justice doivent suffisamment déterminer les raisons pour lesquelles elles ont été rendues…" (ibid.)
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TRADUCTION
« La fonction et l’objet du paragraphe 1 de l’article 35 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être obtenus le mieux possible lors du calcul du délai de six mois à compter de la date de prise d’une décision par écrit dans les cas où le le requérant, conformément au droit national, a le droit de recevoir, d’office, des copies de l’arrêt définitif, peu importe qu’il ait été lu » (arrêt de la Cour EDH dans l’affaire « AV AW c. Portugal » du 8.04.2004 ( Requête n° 59017/00), §15 et 17 ; Arrêt dans l’affaire « Sukhorchenko c. Russie » du 15.01.2004 (Réclamation n° 69315/01).)
Arrêt de la CEDH du 26/04/2017 dans l’ affaire AX et AJ c. Russie" https://hudoc.echr.coe.int/rus# {%[…]itemid%[…] : [%[…]001‐170882%[…]]}
43. En outre, le droit à un tribunal implique le droit d’être dûment notifié des jugements, notamment dans les cas où un recours doit être formé dans un certain délai ( … ).
44. Les règles relatives au dépôt d’une demande visent à assurer la bonne administration de la justice et, en particulier, le principe de sécurité juridique. Les parties intéressées doivent s’attendre à ce que ces règles s’appliquent. Cependant, la législation pertinente ou son application ne doit pas empêcher une personne de se prévaloir d’un recours disponible ( … ).
45. Le droit de recours ou d’appel devrait s’exercer à partir du moment où les personnes concernées peuvent effectivement entendre des jugements qui leur font peser une charge ou qui peuvent porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. A défaut, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, raccourcir considérablement le délai de recours, voire rendre impossible tout recours. La convocation, en tant qu’acte de communication entre l’autorité judiciaire et les parties, sert à prendre connaissance de la décision du tribunal, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, le cas échéant, pour permettre aux parties d’exercer un recours ( … ).
46. L’article 6 de la Convention ne saurait être interprété comme incluant une garantie pour les parties d’être notifiées d’une certaine manière, par exemple par courrier recommandé ( … ). Toutefois, la manière dont la décision du tribunal est portée à la connaissance de la partie doit permettre à celle-ci de vérifier le prononcé de la décision et la date de ce prononcé ( … ).
55. La Cour note en outre que le Gouvernement n’a pas fourni d’informations sur un éventuel système de notification aux parties pour les informer que le texte définitif était disponible au greffe. En l’espèce, la requérante a dû régulièrement s’enquérir auprès du greffe de l’existence de ce texte, et chaque fois qu’elle s’est vu refuser, elle a adressé au président de la Cour des demandes écrites d’accès à son 14
TRADUCTION
dossier civil (paragraphes 15 et 16 dessus). Par ailleurs, sans avoir reçu le texte intégral un mois après l’audience, le requérant introduisit, le 18 mars 2014, un bref recours afin de ne pas dépasser le délai de recours (paragraphe 19 ci-dessus).
56. La Cour considère donc que le requérant a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir le texte intégral de l’arrêt et du recours dans les délais prescrits (…).
57. La Cour considère qu’en rejetant le pourvoi de la requérante comme tardif, les juridictions internes ont donné une interprétation sévère du droit interne, ce qui a eu pour effet d’imposer à la requérante une obligation à laquelle elle n’a pu se conformer, même si elle avait fait preuve d’une discrétion particulière. Exiger l’introduction du recours dans un délai d’un mois à compter de la copie intégrale du jugement par le greffier pourrait faire dépendre l’expiration de ce délai d’un élément qui échappe totalement à la compétence de la personne. Dès lors, il considère que le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où l’intéressé peut effectivement entendre intégralement la décision du tribunal ( … ).
58. Tout en admettant la gravité de la sanction infligée au requérant pour non-respect du délai ainsi calculé, la Cour considère que la mesure attaquée n’était pas proportionnée au but d’assurer la sécurité juridique et une administration raisonnable de la justice. Partant, la Cour constate une violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard au droit d’accès du requérant à un tribunal.
En même temps, ce fait prouve que la juge n’a pas du tout étudié ma position de défense, puisque son devoir de me rendre une décision dans une langue que je comprends, elle a pu y trouver, appuyée par la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais puisque cette juge n’a démontré que la pratique illégales des juridictions françaises, la conclusion s’impose d’elle – même : les juridictions françaises violent les obligations internationales en matière de garanties d’un procès équitable, ignorent la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui est un arbitraire organisé et prouve que les autorités françaises n’ont pas créé un Etat de droit, et constituent une menace pour l’ordre juridique européen et le peuple français.
Le personnel du Forum des Réfugiés n’est pas en mesure de fournir une assistance juridique qualifiée pour déposer un recours, car il n’a pas participé au processus, n’a pas accès au dossier. Par conséquent, sa fonction est auxiliaire : conseiller, assurer les contacts entre les autorités, les avocats et les détenus.
Dans le même temps, il convient de noter que pour obtenir l’aide d’un avocat en appel, il faut d’ abord introduire un recours par un retenu. Dans le même temps, l’avocat d’appel ne sait pas quelles violations ont été commises devant le tribunal de première instance. L’avocat qui a participé en première instance ne fait aucun recours, affirmant que ses pouvoirs ont pris fin avec le prononcé de la décision de justice de première instance. Avec un tel système d’organisation de l’aide juridictionnelle, c’est en principe impossible, ce qui est compréhensible
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TRADUCTION
pour toute personne raisonnable . Étant donné que la rationalité du gouvernement, des législateurs et des ministères est supposée, on peut affirmer que la pratique de l’ imitation de l’aide juridique est spécialement créée, poursuivant des objectifs opposés aux objectifs légitimes – la corruption.
« L’Etat, en particulier, est tenu d’offrir aux parties en conflit une procédure judiciaire avec les garanties procédurales nécessaires (…) » (§83 de l’arrêt de la CEDH du 11.12.2007 dans l’affaire « Anheuser-Busch Inc. » c. Le Portugal ").
La preuve est cet appel. L’avocat a déclaré qu’il ne ferait pas appel car il n’était pas habilité à le faire. Cependant, étant donné que j’ai été généralement écarté de l’audience comment puis-je faire appel contre tout ce qui s’est passé dans l’audience, d’autant plus qu’il n’y a pas d’enregistrement?
J’ai demandé à l’avocat après l’audience : a-t-il dit en audience ce sur quoi j’avais attiré son attention dans ma plainte – les six points que je lui ai montrés devant l’audience dans le dossier qui m’a été présenté pendant quelques minutes :
premièrement, mon expulsion vers la Russie est ABSOLUMENT INTERDITE aux autorités françaises.
deuxièmement, l’arrêté préfectoral du 21/05/2021 m’obligeant à quitter la France est manifestement nul et, donc, sans conséquence,
troisièmement, il n’est pas applicable à ce jour en raison de la suspension de la procédure d’appel,
quatrièmement, toutes les actions ultérieures des autorités visant à me priver de liberté et à appliquer la mesure d’éloignement découlent de cet arrêté juridiquement nul,
cinquièmement, l’arrêté préfectoral du 05/11/2021 est juridiquement nul, fondé sur l’arrêté juridiquement nul du 21/05/2021, qui n’a pas été correctement remis.
sixièmement, les autorités françaises ont intérêt à expulser du territoire des défenseurs des droits de l’homme qui contrôlent leurs activités et, à cette fin criminelle, appliquent une mesure d’éloignement par des moyens criminels. Cependant, j’ai dit à plusieurs reprises que je suis prêt à quitter le territoire de la France, qui n’est pas sûr compte tenu de mes activités de défense des droits de l’homme, tout comme la Russie. Par conséquent, le but des autorités de m’empêcher de quitter le pays pour être escorté dans des prisons russes est de complicité de torture et de traitement inhumain.
L’avocat m’a dit qu’il avait dit cela, mais ce n’est pas dans la décision de la juge. C’est-à-dire que l’avocat devrait faire appel de la décision, en indiquant toutes les violations de la juge. En éliminant de la procédure d’appel l’avocat ayant participé au tribunal de première instance, les autorités françaises ont créé des conditions favorables aux juges pour des infractions : il n’y a personne pour les exposer, l’avocat de première instance est exclu de la procédure d’appel et est
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TRADUCTION
remplacé par un avocat d’appel, limité par des documents falsifiés du tribunal de première instance.
VI. Composition partiale du tribunal
« Pour les raisons exposées ci-dessus, le tribunal considère que le droit du requérant d’ être entendu par un tribunal impartial n’a pas été respecté dans la procédure disciplinaire qui a fait l’objet d’un recours en l’espèce. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard (§ 142). Compte tenu de son opinion selon laquelle le droit du requérant à un procès équitable a été violé pour les raisons susmentionnées, et étant donné qu’il dispose de pouvoirs limités pour corriger les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, la Cour n’estime pas nécessaire de examiner séparément les autres griefs du requérant concernant l'iniquité alléguée de la procédure disciplinaire dirigée contre lui » (§143 de l’arrêt du 20.11.12, affaire « Garabin contre la Slovaquie »).
«Le juge … a exercé ses pouvoirs en contradiction flagrante avec les garanties procédurales prévues par la Convention. Par conséquent, sa décision […] est incompatible avec la protection générale contre l’arbitraire garantie par [ … ] la Convention» (par. 89 de l’Arrêt de la CEDH du 9.03. 2006 dans l’affaire « Menesheva c. Russie » ; Arrêt de la CEDH du 28.03.17 dans l’affaire « AY et AZ c. Russie»).
si les autorités « … n’ont pas répondu aux arguments du requérant (…). Ils n’ont donc pas dissipé le doute légitime sur le parti pris du tribunal de première instance (par. 58 de l’Arrêt du 5.04.18 dans l’affaire « BA BB c. Bulgarie »). « … un tribunal indépendant, dans le cadre d’une procédure contradictoire, offre une garantie ferme contre les décisions arbitraires» (par. 71 de l’Arrêt du 6.12.2005 dans l’affaire « Hirst c. Royaume-Uni (n ° 2)»)
Selon l’art. 7-1 de l’ Ordonnance n° 58-1270 du […] décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
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TRADUCTION
Tout comportement lié à l’abus du droit à la justice,
« … contredit manifestement l’objet du droit (…) prévu par la Convention et qui entrave (…) par. 189 de l’arrêt du 12.04.2018 dans l’affaire « BC et BD c. Pologne »)
«une approche objective constate la partialité du juge s’il existe des faits objectivement susceptibles de susciter un doute quant à son impartialité» (« BE BF c. Espagne », arrêt du 28 .10. 1998, §45, « Driz c. Albanie », arrêt du 13 .11. 2007, §§ 80 – 82).
« … tout doute légitime quant à l’impartialité de la cour suffit en soi à établir une violation de l’article 6 § 1 (…)» (§ 82 de l’Arrêt du 26.07.07 dans l’affaire « Hirschhorn v. Romania »)
Tout ce qui est indiqué dans les paragraphes précédents prouve une violation de mon droit à une composition légale et impartiale du tribunal, ce qui a violé l’ESSENCE DU DROIT À LA PROTECTION JUDICIAIRE.
Dans ma position, j’ai prouvé qu’il n’y avait aucune base légale pour ma rétention, ainsi que mon retour en Russie. De plus, j’ai prouvé la nullité de la procédure d’emprisonnement, puisque je n’ai pas du tout été signifié de l’arrêté préfectoral du 5.11.2021, et la remise de la notification de signification de l’arrêté était un faux de la police et du préfet.
Si je ne suis pas libéré après le procès, alors ma position n’a pas été prise en considération, les normes de la loi n’ont pas été appliquées, la décision est basée sur des falsifications de juges, préfet, police, procureurs, et la décision elle-même a été falsifiée par la prochaine juge Mme X Y.
L’arbitraire aura lieu « (…) lorsque, même s’il est pleinement conforme au droit national, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (…) ou lorsque les autorités internes n’ont pas fait un effort pour appliquer correctement la législation pertinente (… ) » (§76 de l’arrêt du […].10.2018 dans l’affaire « S., V. et A. c. Danemark »). « … contrairement à l’argument de l’état défendeur, la violation du principe selon lequel la «cour» doit être établie par la loi et des principes qui lui sont étroitement liés, conformément à la même disposition que la «cour» doit être indépendante et impartiale, n’exige pas un examen séparé de la question de savoir si la violation de ce principe a … compte tenu de leur nature et de leur gravité, les violations de la législation nationale … étaient fondamentales car elles étaient au cœur du processus de nomination. … bien plus … outre qu’elles constituent un défaut fondamental d’un point de vue objectif, ces violations ont également démontré un mépris flagrant … des règles applicables en vigueur à l’époque. … » (Par. 158 de l’Arrêt de la CEDH du 01.12.20 dans l’affaire « Guðmundur BH Ástráðsson v. Iceland »).
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TRADUCTION
VII. Сonséquences pratiques
"… les conséquences pratiques de toute décision judiciaire doivent être soigneusement examinées … " (§58 de l’arrêt de la CEDH du 13.06.79 dans l’affaire Marckx c. Belgique).
1. Violation du contradictoire et de l’égalité des armes
2. Violation du droit de participer personnellement à une audience
3. Violation du droit à la défense par un avocat, à qui le tribunal n’a pas fourni l’intégralité du dossier avec mes documents
4. Violation du droit à la défense élue – une association publique
5. Violation du droit aux traductions
6. Violation du droit à l’assistance judiciaire pour la préparation des plaintes devant les tribunaux de première et deuxième instance
7. Violation du droit d’être entendu
8. Violation du droit de ne pas être victime de l’arbitraire
9. Violation du droit d’appliquer la législation nationale et le droit international
10. Violation du droit de ne pas être victime de fraude
11. Violation du droit de ne pas être privé de liberté sur la base d’une procédure nulle.
12. Violation du droit à une composition légale du tribunal
13. Violation du droit de quitter la France il y a 3 mois afin de réaliser le droit d’asile dans un pays sûr.
Naturellement, le résultat est lorsque les décisions prises n’ont pas de base légale et de lien avec les faits établis, le droit applicable et l’issue de la procédure, ce qui est en fait un « déni de justice », comme il a été établi par la Cour européenne. des droits de l’homme dans sa jurisprudence : Décisions du 09.04.13 dans l’affaire « BJ c. Serbie » (§ 27), du 07.11.17 dans l’affaire« Sukhanov et autres c. Russie "(§§51-53), du 13.03.18 dans l’affaire" BK et BL c. Russie »(§§47-55), du 06.09.18 dans l’affaire« BM BN c. Bulgarie »(§48) et autres.
« L’expression "déni flagrant de justice" a été considérée comme synonyme d’un procès manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés ( §114 de l’Arrêt du 27.10.2011 dans l’affaire «Ahorugeze v. Sweden»).
« (…) Un déni flagrant de justice va au-delà des simples irrégularités ou de l’absence de garanties dans les procédures de jugement, telles que celles qui pourraient entraîner une violation de l’article 6 si elles se produisent dans l’État contractant lui-même. Ce qui est requis, c’est une violation des principes d’un procès équitable garantis par l’article 6, qui est si fondamentale qu’elle équivaut à la nullité, ou à la destruction de l’essence même, du droit garanti par cet article » (§115 ibid). « 2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout … » (art. 46 Convention de Vienne sur le droit des traités)
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TRADUCTION
« « La notion de » violation flagrante ou évidente"… peut inclure, selon le cas, l’absence de juridiction (…), refus d’audience (…), non- présentation des motifs (…), la mauvaise foi des autorités, etc. (…)» (p.157 de l’Arrêt du 31.03. 2011 dans l’affaire « BO v. Russia»).
L’action « s’est également déroulée “en dehors du système juridique normal” et « par son contournement délibéré des garanties d’une procédure régulière, est un anathème à l’état de droit et aux valeurs protégées par la Convention » » (…) (§ 138 de l’Arrêt du 12.05.2016 dans l’affaire «Gaysanova v. Russia»).
VIII. Exigences
Pour ces motifs et pour tout autre motif qui doit être produit, déduit ou remplacé, même à sa propre discrétion, en tenant compte
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Articles 2, 5, 7, 9, 14-1, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
- Articles 4, 6, 7, 20, 21, 41-3, 47, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- Articles 3, 5, 6-1, 8, 13, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Articles 1, 16 de la Convention contre la torture
- Observation générale n°32 du Comité des droits de l’homme
- Charte européenne du statut des juges
-Observation générale n°2 : Application de l’article 2 par les États parties (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)
-Recommandation n° R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme [1]
- Principes fondamentaux et directives sur le droit des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire à un recours et à une réparation
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TRADUCTION
- Recommandation n° R (81) 7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les moyens de faciliter l’accès à la justice (adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1981 lors de sa 68e session)
- Article. L141-1, L141-2, L141-3 du Code judiciaire
je demande à la cour d’appel
1. ASSURER la composition de la cour impartiale et indépendante garantie par le droit international en tant que droit fondamental.
2. ENREGISTRER l’audience comme ma moyen de défense contre la corruption. ENVOIER une copie de la vidéo à l’association « Control public» avec la décision de la cour par e-mail.
3. CONSIDÉRER un recours fondé sur le droit international (Déclaration de l’Union européenne, article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), appliquant le principe de proportionnalité et de protection des droits garantis par ces normes (p. 10.4 considérations du CDH du 20.10.98, affaire " Tae Hoon Park C. République de Corée ", § 27 de l’arrêt de la Cour EDH du 17.05.18, affaire " Ljatifi c. L’ancienne République yougoslave de Macédoine ").
4. REFLÉTER dans la décision mes principaux arguments et preuves présentés en appel du 7.11.2021 et 8.11.2021, et leur donner une appréciation adéquate pour que tous les arguments non contestés par le préfet soient connus comme vrais, ce qui n’a pas été fait par le tribunal de première instance.
5. RECONNAÎTRE LA VIOLATION de mon droit à un procès équitable dans son intégralité (composition du tribunal, caractère contradictoire, égalité, légalité, motivation, protection des droits par le tribunal, droit à la défense, interdiction de discrimination sur la base de la langue et emprisonnement) et clarifier le droit à réparation pour les droits violés par la juge.
6. ÉTUDIER ma position du 07.11.2021 sur 5 pages avec en pièces jointes la preuve de mon séjour légal en France, la nullité légale de la procédure d’éloignement, la nullité légale de la procédure de rétention administrative du 05.11.2021, mon droit de demander l’asile dans un pays sûr, ce que n’est pas la France, que j’ai appris finalement au cours des 3 derniers mois. Les individus « … doivent bénéficier d’une protection effective contre les actes sans scrupules des autorités » ( par. 38 de l’arrêt de la CEDH dans l’affaire « Cresson c. France » du 7.06.2001).
7. ANNULER la décision attaquée avec toutes ses conséquences juridiques, spécifiant le droit à réparation pour privation illégale de liberté.
8. ENVOYEZ tous les documents judiciaires par e-mail à moi et à l’association.
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TRADUCTION
IX. Annexes :
1. Déclaration sur les crimes de la police
1.1 Attestation d’un demandeur d’asile 1.2 Notification signifié sans arrêté du préfet
2 Une lettre de garantie d’un logement à BP S
3 Notification du tribunal concernant le transfert de la lettre au juge
4 Poursuite contre l’État pour crimes commis
La traduction a été faite par l’Association «Contrôle public» dans l’intérêt de M. BP faute de lui avoir fourni un traducteur par l’Etat d’accueil.
M. BQ BR
[…]
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code civil
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