Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3 févr. 2021, n° 20/09953 |
|---|---|
| Numéro : | 20/09953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT SUEZ EAU FRANCE SIEGE, S.A. ENGIE, S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT - VE SA ( ci-après “ Veolia ” ), S.A. SUEZ c/ 1. S.A. SUEZ inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 466 570 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
CTX Social
JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2021
N° RG 20/09953 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-WJIM
N° Minute :
AFFAIRE
S . A . V e o l i a Environnement VE,
C/
C O M I T E D ' E N T R E P R I S E E U R O P E E N D E S U E Z ENVIRONNEMENT, COMITÉ SOCIAL ET E C O N O M I Q U E C E N TR AL S UE Z EAU FRANCE, S.A. ENGIE, COMITE S O C I A L E T ECONOMIQUE DE L ' U E S S U E Z , COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT SUEZ EAU FRANCE SIEGE, S.A. SUEZ, S . A . S . S U E Z G R O U P E , S . A . S . SUEZ EAU FRANCE
DEMANDERESSE
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT – VE SA (ci-après “Veolia”) inscrite au registre du commerce des sociétés de Paris sous le numéro 403 210 032 et dont le siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et ayant pour avocats plaidants Maître Aurélien BOULANGER, Maître David JONIN , AARPI GIDE, LOYRETTE, NOUEL et Maître Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
DEFENDERESSES
1. S.A. SUEZ inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 466 570 et dont le siège social est sis : […], 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Défense prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2. S.A.S. SUEZ GROUPE inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 118 608 et dont le siège social est sis : […], 16 Place de l’Iris, 92040 Paris la Défense, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
3. S.A.S. SUEZ EAU FRANCE inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 034 607 et dont le siège social est sis : […], 16 Place de l’Iris, 92040 Paris la Défense, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Frédéric BROUD et Maître Philippe ROGEZ, avocats au barreau de PARIS, société Racine Avocats, vestiaire : L0301
4. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SUEZ sis […]- 16 place de l’Iris- 92040 PARIS LA DEFENSE, pris en la personne de son représentant dûment mandaté Monsieur X Y et domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0655
5. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE SUEZ EAU FRANCE SIÈGE sis 16 place de l’Iris – […], pris en la personne de son représentant dûment mandaté Monsieur Z AA et domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : […]
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6. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL SUEZ EAU Copies délivrées le : FRANCE sis 16 place de l’Iris – […], pris en la personne de son représentant dûment mandaté Monsieur AB AC et domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : […]
7. COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN DE SUEZ ENVIRONNEMENT situé Tour CB 21 – 16, place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE, pris en la personne de son représentant dûment mandaté Monsieur Z AD AE AF, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
8. S.A. ENGIE inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651 et dont le siège social est sis : 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : P0107
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Pascale LOUÉ-WILLIAUME, 1ère Vice-Présidente Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors les débats : Alexandra GAUTHIER Greffier lors du prononcé : Julie BOUCHARD
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 30 août 2020, par voie de communiqué de presse, la société Véolia (Veolia) a annoncé son intention d’acquérir 29,90% des actions détenues par la société Engie (Engie) dans le capital de la société Suez (Suez) et de déposer une offre publique d’acquisition volontaire du solde des actions de Suez, dès l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Elle a par ailleurs indiqué se réserver la possibilité de déposer l’offre publique « à tout moment », avant l’obtention de ces autorisations, ces intentions s’inscrivant, selon elle, dans un projet destiné à construire « le grand champion mondial français de la transformation écologique ». Veolia a par ailleurs précisé publiquement qu’en amont de cette opération, elle avait identifié les sujets de concurrence et que la société Meridiam s’était engagée à acquérir les activités de Suez Eau France ainsi que les équipes d’ingénierie et de R&D liées à ce pôle.
Le 5 octobre 2020, Veolia a acquis 29,90% des actions détenues par Engie dans Suez. Dans un communiqué Veolia a annoncé cette cession et son intention de déposer une OPA volontaire portant sur le solde des actions de Suez. Elle confirmait que le dépôt de cette offre publique interviendrait au plus tard lors de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois, Veolia se réservant la possibilité
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de déposer l’offre publique à tout moment avant l’obtention de ces autorisations. Elle a ajouté que le dépôt de l’OPA n’interviendra que «lorsque le projet aura été accueilli favorablement par le conseil d’administration de Suez le cas échéant par l’assemblée générale des actionnaires.»
Le 6 octobre 2020, l’AMF informait le marché que Veolia avait annoncé les caractéristiques d’un projet d’OPA qu’elle envisage de déposer visant les actions de Suez, marquant le début de la période de pré-offre.
Le président du Tribunal judiciaire de Paris , saisi par les CSE de Suez ,dans une ordonnance de référé du 9 octobre 2020 a :
- rejeté l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’intervention volontaire du CSE Central Suez Eau France ;
- déclaré le CSE Central Suez Eau France recevable en son intervention volontaire ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir des CSE requérants ;
- ordonné la suspension de l’opération résultant de l’offre d’acquisition par Veolia des actions de Suez détenues par Engie et l’OPA de Veolia sur Suez, tant que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par Veolia et Engie ;
- ordonné la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société Engie au sein des sociétés SA Suez, SAS Suez Groupe, SAS Suez Eau France et du groupe Suez au bénéfice de la société Veolia, tant que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par Veolia et Engie ;
- ordonné à la société Veolia et à la société Engie de transmettre aux sociétés du groupe Suez les informations nécessaires pour l’information et la consultation des instances représentatives des salariés sur les opérations annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 ;
- ordonné aux sociétés du groupe Suez d’informer et de consulter leurs CSE respectifs sur la base des éléments transmis dans le cadre des opérations envisagées et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par Veolia et Engie ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- condamné in solidum la SA Engie, la société Veolia Environnement-VE à verser au Comité social et économique de l’UES Suez, au Comité social et économique de l’établissement Suez Eau France Siège et au Comité social et économique Central Suez Eau France la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Engie et la société Veolia Environnement aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2020 sur cette décision, a déclaré le Comité d’Entreprise Européen de Suez Environnement recevable en son intervention volontaire , a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir du Comité d’Entreprise Européen, a:
- confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant :
- l’a déclarée opposable au Comité d’Entreprise Européen de Suez Environnement ;
- a débouté les sociétés Veolia Environnement – VE SA et Engie de leurs demandes relatives à la mainlevée des mesures conservatoires et a dit que les délais de consultation sont fixés à trois mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ;
- a condamné les sociétés Veolia et Engie in solidum à verser au Comité Social et Economique de l’UES Suez, au Comité Social et Economique de l’établissement Suez Eau France siège, au Comité Social et Economique Central Suez Eau France et au Comité d’Entreprise Européen de Suez Environnement la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour d’appel de Paris a le 8 décembre 2020 rejeté la demande d’interprétation de sa décision formée par Véolia à propos du point de départ du délai de trois mois, considérant qu’elle avait expressément jugé dans les limites de sa saisine , qu’elle ne pouvait aménager le processus d’information consultation en imposant un calendrier des délais de consultation ou en fixant une date limite à la conclusion de la consultation.
Le 7 janvier 2021, Veolia, dans un communiqué de presse, a annoncé avoir adressé au conseil
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d’administration de Suez la proposition d’offre publique d’achat qu’elle a l’intention de déposer sur les 70,10 % du capital de Suez. Le même jour le PDG de Veolia a écrit au PDG de Suez en lui présentant son projet industriel et social avec la transmission de cette proposition d’OPA, proposant une discussion sous certaines conditions à propos de certains aspects de ce projet.
Un article de presse paru dans Les Echos ce 7 janvier, commentant la remise de cette proposition d’OPA par Veolia au conseil d’administration de Suez, a indiqué que ce dernier a «accusé réception du courrier de Veolia qui vise à exposer son projet plus de quatre mois après son annonce», qu’il avait demandé que des précisions lui soient fournies et qu’il examinera le document reçu.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 décembre 2020, Veolia a assigné à jour fixe, selon acte du 21 décembre 2020, le Comité Social et Economique de l’UES Suez, le Comité Social et Economique de l’établissement Suez Eau France siège, le Comité Social et Economique Central Suez Eau France, le Comité d’Entreprise Européen de Suez Environnement, les sociétés Suez, Suez Groupe et Suez Eau France et la société Engie.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021 Veolia demande de :
A titre principal :
- Juger que les instances représentatives du personnel de Suez n’ont pas à être consultées à ce stade ; En conséquence :
- Autoriser Veolia à recouvrer pleinement ses droits d’actionnaire de Suez à la suite de l’acquisition de 29,9% des actions de la société Suez SA en date du 5 octobre 2020 ;
- Autoriser Veolia, si elle le souhaite, à poursuivre la mise en œuvre des opérations envisagées sur le capital de la société Suez SA et annoncées publiquement par voie de presse ,
A titre subsidiaire :
- Juger que Veolia a transmis les informations nécessaires à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel de Suez et peut donc immédiatement recouvrer ses droits ; En conséquence :
- Autoriser Veolia à recouvrer pleinement ses droits d’actionnaire de Suez à la suite de l’acquisition de 29,9% des actions de la société Suez SA en date du 5 octobre 2020 ;
- Autoriser Veolia, si elle le souhaite, à poursuivre la mise en œuvre des opérations envisagées sur le capital de la société Suez SA et annoncées publiquement par voie de presse,
A titre plus subsidiaire :
- Déclarer inopposable à Veolia l’accord « de méthode de groupe relatif à la procédure d’information-consultation de ses instances représentatives du personnel du Groupe Suez sur la prise de participation de Veolia dans le capital de Suez en vue du rapprochement des deux groupes » et dire qu’à l’égard de Veolia, les CSE de Suez seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de trois mois après la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, sauf décision judiciaire prolongeant les délais de consultation en application de l’article L. 2312-15 du Code du travail ;
- Juger que les informations remises sont suffisantes pour faire courir les délais de consultation des institutions représentatives de Suez à compter du 5 novembre 2020 ;
- Juger que les informations remises sont suffisantes pour permettre aux instances représentatives du personnel de Suez de rendre un avis ; En conséquence :
- Autoriser Veolia à recouvrer pleinement ses droits d’actionnaire de Suez à compter du 5 février 2021 à la suite de l’acquisition de 29,9% des actions de la société Suez SA en date du 5 octobre 2020 ;
- Autoriser Veolia, si elle le souhaite, à poursuivre à compter du 5 février 2021 la mise en œuvre des opérations envisagées sur le capital de la société Suez SA et annoncées publiquement par voie de presse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- A défaut de retenir la date du 5 novembre 2020 comme point de départ des délais de
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consultation, fixer la date à laquelle les délais de consultation de trois mois ont commencé à courir ; En tout état de cause :
- Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner le CSE de l’UES Suez, le CSE de l’établissement Suez Eau France Siège, le CSE Central Suez Eau France, le Comité d’entreprise européen de Suez Environnement, Suez, Suez Groupe, Suez Eau France, à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Engie ,dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021 demande de juger que les instances représentatives de Suez n’ont pas à être consultées à ce stade .
Le Comité Social et Economique de l’UES SUEZ, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021, demande in limine litis, de :
- surseoir à statuer sur les demandes de VEOLIA formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire, infiniment subsidiaire et en tout état de cause, tant que la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L 2312-15 du code du travail, initiée par les institutions représentatives du personnel de SUEZ et le Comité d’entreprise européen de SUEZ, n’aura pas été menée à son terme ;
- déclarer irrecevable la demande de VEOLIA de lui rendre inopposable l’accord de méthode du 30 novembre 2020 ;
- debouter VEOLIA et ENGIE de l’ensemble de leurs demandes, tant à titre principal que subsidiaire, plus subsidiaire, infiniment subsidiaire et en tout état de cause ;
- condamner VEOLIA à régler au CSE de l’UES Suez une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Le Comité Social et Economique Central SUEZ EAU France et le Comité Social et Economique de l’établissement SUEZ EAU France siège, dans le dernier état de leurs conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021, demandent de :
-in limine litis : P ordonner le renvoi de l’audience aux fins de régularisation et de mise en cause des organisations syndicales CFDT – FO – CGT – CGC et CFTC signataires de l’accord de méthode de Groupe relatif à la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel du Groupe SUEZ sur la prise de participation de VEOLIA dans le capital de SUEZ en vue du rapprochement des deux Groupes daté du 30 novembre 2020 ; P surseoir à statuer sur les demandes de la société VEOLIA formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire, infiniment subsidiaire et en tout état de cause, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, saisi selon la procédure accélérée au fond, et à la suite de l’audience du 17 février 2021 et à titre subsidiaire ordonner le renvoi sur les demandes de la société VEOLIA formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire, infiniment subsidiaire,
-En tout état de cause : P declarer irrecevables les demandes de la société VEOLIA formées à titre principal, à titre plus subsidiaire et en tout état de cause ; P declarer irrecevable la demande de la société ENGIE ; P debouter les sociétés VEOLIA et ENGIE de l’ensemble de leurs demandes ; P condamner la société VEOLIA à verser au profit du CSE Central Suez Eau France et du CSE de l’établissement Suez Eau France Siège chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021, le Comité d’Entreprise Européen de SUEZ ENVIRONNEMENT, ci-après dénommé CEE, demande:
In limine litis :
- ordonner le renvoi de l’audience aux fins de régularisation et de mise en cause des organisations syndicales CFDT – FO –CGT – CGC et CFTC signataires de l’accord de méthode de Groupe relatif à la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel du Groupe SUEZ sur la prise de participation de VEOLIA dans le capital de SUEZ en vue du rapprochement des deux Groupes daté du 30 novembre 2020 ;
- surseoir à statuer sur les demandes de la société VEOLIA formées à titre subsidiaire, plus
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subsidiaire, infiniment subsidiaire et en tout état de cause, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, saisi selon la procédure accélérée au fond, et à la suite de l’audience du 17 février 2021 ; et à titre subsidiaire ordonner le renvoi sur les demandes de la société VEOLIA formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire, infiniment subsidiaire.
En tout état de cause,
- débouter la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaires,
- dire et juger que l’accord de méthode conclu le 30 novembre 2020 entre Suez et ses organisations syndicales est opposable à VEOLIA, En tout état de cause,
- condamner la société VEOLIA à lui régler une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La Société SUEZ ,la Société SUEZ GROUPE et la Société SUEZ EAU France dans le dernier état de leurs conclusions soutenues à l’audience du 12 janvier 2021, demandent de :
- constater que l’information consultation des instances représentatives du personnel de Suez est justifiée et opposable à Veolia ;
- déclarer irrecevables les demandes de Veolia au titre de l’irrecevabilité de l’accord de méthode pour s’être abstenue d’avoir assigné les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou, à titre subsidiaire, constater que l’accord de méthode du 30 novembre 2020 est licite, nécessaire et opposable à Veolia ; En conséquence : Débouter Veolia de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire : Si le tribunal fait droit à une ou plusieurs demandes de Veolia, écarter l’exécution provisoire de droit en raison de son incompatibilité avec la nature du litige;
En tout état de cause : Condamner Veolia à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de renvoyer aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir à l’égard de Veolia
Les CSE soulèvent une fin de non recevoir de la demande de Veolia à voir juger que les instances représentatives du personnel de Suez n’ont pas à être consultées à ce stade en l’absence d’obligation légale pour Veolia, société tierce de les consulter, considérant qu’ils n’ont jamais formé une telle demande contre Veolia. Ils concluent également à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle porte sur l’obligation légale pour Suez de consulter ses instances représentatives du personnel, pour défaut de qualité de Veolia à contester ce droit, nul ne plaidant par procureur.
Veolia répond qu’elle a été attraite dans la procédure de référé à cette fin par les CSE de Suez et qu’elle a intérêt et qualité à agir pour faire juger cette demande dont dépend le sort des mesures de suspension qui portent atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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La juridiction en référé a ordonné la suspension des effets de la cession des actions d’Engie à Veolia et l’OPA de Veolia sur Suez en raison de la nécessité de mettre en oeuvre la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel de Suez. L’intérêt de Veolia à voir juger que les institutions représentatives du personnel de Suez n’ont pas à être consultées à ce stade, est donc difficilement contestable, particulièrement par ces institutions elle-mêmes. En outre l’obligation de Suez de consulter ses instances représentatives du personnel sur le projet entraîne nécessairement l’obligation pour Veolia de communiquer des éléments. C’est pourquoi Veolia a intérêt à voir juger que les institutions représentatives du personnel de Suez n’ont pas à être consultées à ce stade.
Sur la fin de non recevoir à l’égard d’Engie
Les CSE soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’Engie mais n’énoncent aucun motif à l’appui de cette fin de non recevoir. En conséquence, cette fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur l’obligation de consultation
Pour soutenir qu’il n’y a pas d’obligation de consulter , Veolia et Engie considèrent que la consultation ne doit porter que sur des décisions du chef d’entreprise , des organes dirigeants ou de l’actionnaire de contrôle, tandis qu’il s’agit ici du projet de décision d’un tiers qui ne dispose pas d’un pouvoir direct sur l’entreprise, Veolia ou Engie n’étant ni actionnaire de contrôle ni assimilé à un organe dirigeant de Suez. Veolia considère qu’il n’existe actuellement aucun projet précis ni actuel. Elle expose que l’annonce par elle d’un « projet industriel» signifie qu’il s’agit de construire une grande entreprise numéro 1 mondial de la transformation écologique et qu’elle a voulu ainsi répondre aux interrogations du marché en tant que potentionnel et futur actionnaire majoritaire de Suez en présentant Méridiam comme acquéreur de l’Eau France Suez. Veolia soutient que la marche générale, l’organisation et la gestion de l’entreprise ne sont pas affectées ni par la prise de participation ni par l’OPA seulement envisagée dans l’attente des autorisations des autorités de la concurrence et de conditions dont l’accord du conseil d’administration de Suez sur le projet d’OPA.
Suez et les institutions représentatives de Suez répondent que la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel du groupe Suez est obligatoire au titre de la marche générale de l’entreprise même quand le projet est à l’initiative d’un tiers dès lors que l’employeur en a connaissance. Les dispositions de l’article L 2312-8 du code du travail ne posent selon eux aucune condition tenant à l’existence d’une décision émanant spécifiquement d’un organe de direction de l’entreprise et l’article L 2312-14 du même code pose seulement le principe de l’antériorité de la consultation à la mise en oeuvre des mesures. Ils considèrent que le projet de Veolia est une opération globale visant à prendre le contrôle de Suez qui est précisément définie et que ce projet de transformation impacte la marche générale, les orientations stratégiques et les effectifs de Suez. Ils soutiennent que en raison du caractère global du projet de Veolia la consultation doit être faite dès la première étape de celui-ci. Ils ajoutent que l’opération de cession de 29,9% intervenue le 5 octobre 2020 rend obligatoire à elle seule l’obligation de consultation.
L’article L 2312-8 du code du travail énonce que : “Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de
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maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.»
L’article L 2312-14 du même code indique que :
« Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition. Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité. Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique».
L’article L 2312-15 du même code énonce que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.»
Il est établi par les propres communications de Veolia comme par la décision de la commission européenne que Veolia projette de prendre le contrôle de Suez en deux étapes interdépendantes, la première ayant consisté en l’acquisition auprès d’Engie de 29,9 % des titres de Suez et la seconde en une offre publique d’achat sur le reste des actions.
Dans sa décision du 17 décembre 2020 de rejet de la demande de Suez de violation de l’article 7 paragraphe 1 du règlement du Conseil n° 139/2004, la commission européenne énonce dans la rubrique Appréciation de la Commission, à propos du caractère unique de l’opération : “les deux étapes de l’Opération décrites au paragraphe (1) ont été conçues et planifiées simultanément par Veolia pour atteindre le même objectif économique, à savoir l’acquisition du contrôle de Suez. Il ressort en effet des déclarations publiques et des présentations internes, dont la Commission a pu prendre connaissance, de Veolia que cette dernière avait l’intention de réaliser la première étape de l’Opération exclusivement en vue de l’acquisition du contrôle de Suez, dans le but de créer une entreprise intégrée permettant d’importantes synergies. Même si l’OPA de Suez (i.e., la deuxième étape de l’Opération) devait échouer, l’acquisition préalable de 29,9 % des titres de Suez a eu pour effet d’augmenter significativement les chances de succès d’une telle offre et il découle de ses propres déclarations que Veolia n’aurait pas cherché à acquérir une participation de 29,9% dans Suez si elle n’avait pas l’intention d’en acquérir le contrôle. Il serait donc artificiel de considérer cette acquisition préalable comme économiquement autonome. De même, tandis que Veolia pouvait théoriquement lancer l’OPA sans l’acquisition préalable de la participation de 29,9 % auprès d’Engie, elle n’a pas décidé de le faire et n’a pas exprimé une telle intention. De fait, l’Autorité française des marchés Wnanciers a souligné que Veolia a exprimé « l’intention de déposer un projet d’offre publique dans l’hypothèse où la proposition qu’elle a adressée à la société Engie d’acquérir 29,9 % du capital de Suez serait acceptée .» Par conséquent, la Commission estime que les deux étapes de l’Opération sont interdépendantes au sens de la Communication Consolidée et du jugement Cementbouw et constituent une concentration unique.»
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Le projet de Veolia est donc un projet global et déterminé de prise de contrôle de Suez, en raison de l’interdépendance entre les deux opérations, la première ayant pour but de faciliter la réalisation de la seconde.
La question reste cependant posée du moment où cette consultation doit intervenir.
Il découle des articles L 2312-8, L 2312-14 et L 2312-15 précités que le CSE est consulté sur des questions, la consultation des CSE dans le cadre de leurs attributions générales, portant sur des questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et que l’auteur du projet objet de cette consultation peut être un tiers. Cependant ces dispositions légales organisant cette consultation impliquent que ces questions, objet de la consultation, soient reliées au pouvoir de décision d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise.
Ainsi les dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail,qui prévoient que le CSE peut adresser des propositions afin d’amender le projet, imposent à l’employeur d’y apporter une réponse motivée. Cela induit que l’employeur, seul débiteur de l’obligation de consultation, doit disposer du pouvoir d’amender le projet soumis à la consultation.
Au moment où le tribunal statue, Suez ne dispose pas de cette prérogative. En effet ce projet ne provient pas des organes dirigeants actuels de Suez qui sont opposés au projet présenté par Veolia, le PDG de Suez ayant publiquement déclaré que Suez réfléchissait à un projet alternatif à l’OPA annoncée par Veolia.
S’agissant de Veolia, entreprise tierce vis à vis de Suez, son projet ,au moment où le tribunal statue, est matérialisé par l’acquisition des 29,9% des actions d’Engie dans Suez et par une proposition d’OPA adressée au conseil d’administration de Suez.
S’agissant de la cession des 29,9% d’actions de Suez, il n’est pas démontré qu’elle emporte à elle seule d’ores et déjà prise de contrôle de la part de Veolia ni obligation de consultation des institutions représentatives du personnel de Suez.
Aux termes de l’article L 233-3 du code de commerce, «I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre:
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.»
Cette cession, qui ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, a donc le caractère d’une cession minoritaire. De plus, il n’est pas soutenu que Veolia détient par l’effet de cette acquisition une minorité de blocage.
Les CSE centraux et d’établissement de Suez Eau France sont donc mal fondés à prétendre que Veolia est devenue actionnaire majoritaire par l’effet de cette cession. Ils considèrent qu’en raison de cette cession, la fin du partenariat stratégique qui existait entre Suez et Engie qui caractérise l’influence notable, impacte la marche générale de l’entreprise et rend
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obligatoire pour ce motif la consultation. Cependant ils n’en rapportent pas la preuve. En effet, il est d’abord constant que depuis 2013 le pacte d’actionnaires ayant pris fin, Suez n’est plus sous le contrôle d’Engie. Ensuite, l’influence notable, notion comptable ce qui n’est pas contesté, n’équivaut pas à une prise de contrôle. Selon la norme IAS 28 elle se définit comme le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l’entité émettrice sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Engie justifie dans le document d’enregistrement universel de 2019 que le contrat de coopération et de fonctions partagées et l’accord de financement comme le pacte d’actionnaire, ont pris fin également. Ce document précise aussi en quoi consiste l’influence notable d’Engie sur Suez : le Groupe (i.e. Engie) n’a pas la majorité de représentants au conseil d’administration, en assemblée générale, bien que l’actionnariat de Suez soit dispersé et qu’Engie dispose d’une participation importante, l’historique des votes montre qu’Engie n’a pas disposé à lui seul de la majorité simple aux assemblées générales mixtes entre 2010 et 2019.
S’agissant du second aspect du projet à savoir l’OPA, elle n’est pas déposée au moment où cette juridiction se prononce. Il existe actuellement une proposition d’OPA qui a été transmise au conseil d’administration de Suez le 7 janvier 2021. Veolia, dans sa communication au moment de la cession intervenue le 5 octobre 2020, a conditionné le lancement de l’OPA à l’accord favorable préalable du conseil d’administration de Suez sur cette proposition d’offre. Cet engagement de Veolia est rappelé dans ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2021. En outre, dans sa lettre du 7 janvier 2021 au président du conseil d’administration de Suez, le PDG de Veolia a écrit que « cette proposition résume le projet d’offre publique détaillée dans le projet de note d’information joint mais évoque également les points complémentaires de dialogue que je suis prêt à intégrer dans la finalisation de cette offre. Je suis pour cela disposé à vous rencontrer, vous ou votre conseil d’administration au complet.», exprimant ainsi la volonté de Veolia de proposer une négociation.
Au moment où ce tribunal statue, il n’est donc pas démontré que Veolia dispose du pouvoir de décision au sens des articles L 2312-14 et 2312-15 du code du travail précités. En effet, la seule acquisition des actions auprès d’Engie et la proposition d’OPA transmise au conseil d’administration de Suez ne donnent pas ce pouvoir de décision à Veolia au sein de l’entreprise Suez.
Par conséquent les conditions prévues à l’article L 2312-8 du code du travail relatives à l’information consultation obligatoire ne sont pas réunies actuellement, peu important l’existence d’un projet global et déterminé dès lors qu’il n’est pas relié à la manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise.
Il est donc fait droit à la demande principale de Veolia, les institutions représentatives du personnel de Suez n’ayant pas être consultées à ce stade.
Les droits d’actionnaires de Véolia dans Suez ont été suspendus dans l’attente de cette consultation. Or cette consultation n’est pas jugée obligatoire. Il découle de cette décision que Veolia retrouve de fait l’ensemble de ses droits d’actionnaire au sein de Suez. Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande.
Sur la demande des société Suez d’écarter l’exécution provisoire
Les sociétés Suez demandent sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision au motif qu’en recouvrant ses droits Veolia mènera son projet à terme empêchant la consultation préalable des instances représentatives du personnel. Il est jugé que cette procédure de consultation n’est pas légalement obligatoire à ce stade. Les sociétés Suez ne démontrent pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, le principe de la consultation n’étant pas définitivement compromis par
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l’exécution provisoire, ainsi parfaitement compatible avec la décision.
Sur les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens
Chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société VEOLIA ENVIRONNEMENT – VE en ses demandes principales,
DIT que les instances représentatives du personnel de SUEZ n’ont pas à être consultées à ce stade du projet de la société Veolia Environnement matérialisé par l’acquisition de 29,9% des actions détenues par ENGIE dans SUEZ et par une proposition d’offre publique d’achat adressée au conseil d’administration de SUEZ,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
DIT que chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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