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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 juil. 2023, n° 21/00198 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00198 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
nE I N° RG 21/00198 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DL3O CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2023
DEMANDERESSE :
Union des Associations Cultuelles et Culturelles des Musulmans de Metz (UACM) devenue Association GRANDE MOSQUEE DE […], Centre Cultuel, demeurant 7, rue du Dauphiné – 57036 […], représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de […], avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Avril 2023 Président : Ombline PARRY Assesseurs : Héloïse FERRARI (juge rapporteur), Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 juin 2023 et délibéré prorogé au 03 Juillet 2023 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Ombline PARRY Greffier : Elisabeth WEBER
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 10 novembre 2014, l’Union des Associations Cultuelles et Culturelles des Musulmans de Metz (UACM) a confié la maîtrise d’œuvre de la construction de la Grande Mosquée de Metz à Monsieur X Y, architecte, ainsi qu’à un bureau d’études, la société INGAM.
Estimant que l’architecte avait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, et après l’avoir mise en demeure, l’UACM lui a adressé un courrier de résiliation par lettre recommandée en date du 28 février 2020.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2021, l’Union des Associations Cultuelles et Culturelles des Musulmans de Metz (UACM) a assigné Monsieur X Y, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de voir :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 10 novembre 2014 et ce à compter du 28 février 2020,
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 59 040€ à titre de remboursement des sommes trop versées au titre du contrat de maîtrise d’œuvre,
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner Monsieur Y à lui remettre l’intégralité des plans en format DWG, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.
Par requête sur incident en date du 2 juillet 2021, Monsieur Y a sollicité que soit ordonnée une médiation.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, l’UACM a maintenu l’ensemble de ses prétentions, augmenté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000€ et celle au titre de l’article 700 à hauteur de 4500€ et a sollicité que le défendeur soit débouté de ses demandes. Elle a en outre abandonné sa demande de remise des plans sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions, l’UACM fait valoir, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, que Monsieur Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a notamment jamais réalisé l’avant projet définitif prévu à l’article 5.2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre. Elle soutient que le document transmis le 14 mars 2020 est incomplet et ne fait que 3 pages, pour une construction d’une valeur de 15 millions d’euros. Elle souligne notamment l’absence de justification des techniques retenues, l’absence de description des matériaux utilisés et de plans de leurs localisations ou encore l’absence de plan de repérage des aménagements extérieurs. Elle indique avoir prononcé la résiliation du contrat par courrier adressé au défendeur le 28 février 2020 et que l’APD, partiel, ne lui a été transmis que postérieurement à cette date. Elle fait valoir que les sommes versées au titre des acomptes (n°3 à 6) pour la réalisation de l’APD doivent donc lui être restituées. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’UACM fait valoir que le défendeur a refusé pendant de nombreux mois de remettre les supports informatiques du projet qu’il avait réalisé, occasionnant du retard dans la poursuite des études techniques, qu’il n’a jamais collaboré avec le bureau d’études INGAM et qu’il a commis des ingérences dans le fonctionnement de l’UACM. En réponse à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur, elle affirme que l’indemnité de résiliation n’est due qu’en l’absence de faute du maître d’œuvre, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Monsieur Y, a demandé au tribunal de:
– débouter l’UACM de l’intégralité de ses demandes,
– rejeter la demande d’astreinte alors que les pièces ont été communiquées,
– reconventionnellement :
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– condamner l’UACM à lui payer la somme de 16 110€ TTC avec intérêts à compter du 5 mai 2020,
– condamner l’UASM à lui payer la somme de 84 942€ TTC, avec intérêts à compter de la résiliation du 28 février 2020,
– condamner l’UACM à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir qu’il a réalisé l’avant projet définitif sollicité. Il soutient que son travail a été rendu difficile par le comportement de Monsieur Z dirigeant du BET INGAM et que d’autres personnes, qui lui avaient initialement proposé de faire partie du projet, l’ont ensuite dénigré. Il indique qu’il n’a pas pu remplir sa mission de manière sereine en raison des demandes évolutives du maître de l’ouvrage. Il indique qu’a été rajouté au projet une aire de stationnement sans pour autant prévoir une rémunération supplémentaire. Il ajoute que le permis de construire a été obtenu et que l’UACM ne démontre aucune faute de sa part dans ses obligations contractuelles. Il précise que la maîtrise d’œuvre était composée d’un groupement et qu’il ne peut être tenu pour seul responsable de fautes qu’il conteste. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il fait valoir que l’UACM est encore redevable à son égard de 16 110€ d’honoraires impayés. Il ajoute que la résiliation est infondée et qu’il doit en conséquence être indemnisé, conformément aux termes du contrat, à hauteur de 20% des honoraires restant dus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2023.
Par requête reçue le 29 mars 2023, l’Union des Associations Cultuelles et Culturelles des Musulmans de Metz a demandé à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait changé de dénomination et était devenue l’association Grande Mosquée de Metz, Centre Cultuel.
Le défendeur ne s’est pas opposé à la requête.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023, admis la requête et les conclusions de la demanderesse, ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 3 avril 2023.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2023, prorogé au 3 juillet suivant.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation
L’article 1134 du code civil, en vigueur à la date de signature du contrat en cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, selon convention signée le 10 novembre 2014, l’UACM a confié à un groupement composé de Monsieur X Y, architecte, et de la société INGAM Ingénierie, bureau d’études, les deux en qualité de co-traitant, une mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de la Grande Mosquée de Metz et ses annexes, située […] à […].
L’article 2 précise, quant à la définition du projet, qu’il s’agit d’un programme qui représente « plusieurs pôles d’une surface utile globale d’environ 5200 m2 et 130 places de stationnement ».
Il apparaît que le coût total du projet de construction de cette Mosquée s’élevait à 11 millions d’euros HT.
Aux termes de cette convention, Monsieur Y était désigné comme le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, défini à l’article 4 comme représentant l’ensemble du groupement vis-à-vis du maître de l’ouvrage et comme étant l’intermédiaire entre le maître de l’ouvrage et les membres du groupement et coordonnant les prestations de ces derniers.
Le contrat de maîtrise d’œuvre portait sur les missions de base suivantes :
– OAD : Ouverture administrative du dossier
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– PRE : Etudes préliminaires
– APS : Avant Projet Sommaire
– APD : Avant-Projet Définitif
– DPC : Dossier de demande de PC ou de DT
– PCG : Projet de Conception Générale
– DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
– MDT : Mise au Point des Marchés de Travaux
– VISA : Visa des études d’exécution
– DET : Direction de l’Exécution des contrats de Travaux
– AOR : Assistance aux Opérations de Réception
– DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
Le tout pour un cumul d’honoraires de 825 000€ HT (495 000€ pour l’architecte et 330 000€ pour le BET).
L’UACM, devenue l’Association Grande Mosquée de Metz, fait valoir plusieurs manquements de Monsieur Y et notamment la non réalisation de l’avant-projet définitif.
Celui-ci est défini à l’article 5.2.2 du contrat de maîtrise d’œuvre comme suit : « Le maître d’œuvre vérifie le respect des différentes réglementations liées à l’opération. Il détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales et techniques retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de 1/100e (1cm p mètre), avec certains détails significatifs à l’échelle 1/50e (2cm p mètre) »
Par ailleurs, la convention comporte en son article 13.4 une clause de résiliation de plein droit prévoyant que « le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat. La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du bénéfice de la présente clause. »
Par courrier en date du 28 février 2020 et reçu le 3 mars suivant, l’UACM a notifié à Monsieur Y la résiliation du contrat de la maîtrise d’œuvre et « considérant qu'(il n’avait) pas fourni le travail attendu en phase APD » a sollicité le remboursement des honoraires perçus pour cette mission, à savoir 59 400€ TTC.
Pour justifier sa décision de résiliation, l’UACM explique qu’elle n’a jamais reçu de la part de Monsieur Y l’avant-projet définitif et ce malgré une mise en demeure du 21 janvier 2020, soit 5 ans après le début du projet.
Elle produit l’avant-projet définitif que Monsieur Y lui a finalement adressé le 14 mars 2020.
Or, il convient de constater que ce document ne comporte que 3 pages, la première étant un « estimatif du montant des travaux par lot » très peu détaillé.
En effet chaque lot contient uniquement un intitulé très large et une somme globale sans décompte.
Par exemple, le lot « VRD-Aménagement paysager » qui est chiffré à la somme non négligeable de 785 300€ HT, comprend pour seul descriptif « voirie, réseaux tout type, retenues d’eau EP et incendie, éclairage, aménagement paysager, clôture, etc…. », sans aucune précision quant aux mesures, quantités nécessaires, indication des matériaux ou coût de chacun de ces postes.
Les deux autres pages, qui concernent le « descriptif des principaux matériaux », sont tout aussi imprécises. Il n’y a aucun plan des emplacements des différents matériaux, ni aucun chiffrage des surfaces envisagées, mais uniquement une explication sommaire. Ainsi pour chaque revêtement de sol, il est par exemple indiqué :
– Tapis « les deux salles de prières ainsi que leurs SAS d’entrée »
– Parquet « les bureaux de l’administration, éventuellement la bibliothèque ainsi que l’espace de détente des femmes. »
– Carrelage « tous (sic) le reste des espaces du projet. Le type, le format ainsi que le calepinage
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seront adaptés à chacun de ces espaces tout en gardant une harmonie ».
Si le défendeur soutient qu’il a bien réalisé l’APD sollicité et que la demanderesse ne verse aux débats qu’une pièce incomplète , il convient d’observer qu’il produit exactement le même document et aucun autre élément pour justifier qu’il aurait réalisé sa mission.
Or, le seul document versé aux débats ne permet pas de considérer qu’il remplit la mission qui était fixée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyant notamment que l’APD « détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales et techniques retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. »
A l’évidence, la lecture du document fourni en mars 2020 par l’architecte ne permet pas d’avoir le degré de précision qui était exigé par la clause 5.2.2 du contrat, comme par exemple le détail des surfaces de tous les éléments du programme, et ne contenait en outre aucun document graphique établi à l’échelle de 1/100e.
Monsieur Y ne justifie donc pas avoir rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Ce dernier fait valoir que sa mission a été difficile à réaliser car Monsieur Z, du bureau d’étude INGAM, ne souhaitait pas coopérer avec lui et que d’autres personnes sont intervenues pour le dénigrer.
S’il apparaît qu’initialement Monsieur AA AB AC devait également signer le contrat en qualité d’architecte co-traitant, rien ne permet de corroborer les dires de Monsieur AD selon lesquels il aurait préféré se retirer puis aurait ensuite, par jalousie du succès du projet, tenté d’interférer dans la réalisation du programme.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y était régulièrement en désaccord avec le bureau d’études INGAM et lui reprochait de ne pas avoir fait le nécessaire, INGAM reprochant pour sa part à l’architecte de ne pas avoir les éléments utiles pour la réalisation de sa mission.
Toutefois, cette mésentente entre les membres de la maîtrise d’œuvre n’est pas de la responsabilité du maître d’ouvrage et ne saurait exonérer l’architecte de ses obligations et ce d’autant plus que la convention de maîtrise d’œuvre avait justement confié à Monsieur Y le soin de coordonner les prestations des membres du groupement.
Il avait donc la responsabilité de la bonne coopération avec le bureau d’études et il ne justifie pas avoir sollicité auprès de ce dernier les renseignements qui lui manquaient pour établir l’APD.
En outre, il sera constaté que les échanges produits pour attester de cette mauvaise relation datent de 2016 et n’expliquent aucunement le caractère inachevé de l’APD communiqué en mars 2020.
Monsieur Y se contente de produire des échanges avec différents intervenants, comportant des reproches réciproques et des interprétations différentes de l’historique du projet, mais qui ne démontrent aucunement qu’il a été empêché de travailler, puisqu’il ne s’agit que de ses propos, qui sont des preuves faites à soi-même.
Il ne démontre pas non plus que le maître d’ouvrage faisait en permanence évoluer le projet.
De même, s’il soutient avoir relancé à plusieurs reprises le bureau d’études INGAM pour obtenir des propositions de structure, de mode de chauffage ou autre, il ne le justifie aucunement par la production de mises en demeure par exemple.
Il n’explique toujours pas pourquoi l’avant projet définitif qu’il a transmis en mars 2020 est si sommaire.
Dans ces conditions, il apparaît que suite à la mise en demeure qu’elle lui adressée le 20 janvier 2020, l’UACM a, a bon droit, prononcé la résiliation du contrat la liant à Monsieur Y.
La résiliation du contrat sera donc constatée à la date du 2 mars 2020, date de réception du courrier de résiliation.
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Sur la demande de remboursement des acomptes
Compte-tenu de la résiliation du contrat, l’UACM sollicite le remboursement des acomptes versés pour un avant projet définitif qui n’a jamais été réalisé.
Il ressort des notes d’honoraires et du tableau de répartition des honoraires de l’architecte produit aux débats, que la somme de 59 040€ correspond à la part de la mission Avant Projet Définitif dans les acomptes n°3 à 6.
Il n’est pas contesté que l’UACM a réglé ces acomptes et que les chèques étaient établis à l’ordre de Monsieur Y, de sorte qu’elle apparaît légitime à en solliciter le remboursement auprès de lui.
Monsieur Y sera donc condamné à verser ladite somme à l’UACM.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le projet de construction de la Grande Mosquée a été rendu difficile en raison des mésententes au sein de la maîtrise d’œuvre, entraînant nécessairement du retard, les travaux ayant à peine commencé au moment de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre (cérémonie de pose de la première pierre en février 2020), soit 5 ans après sa signature.
Il apparaît en outre que Monsieur Y est entré en conflit avec différents intervenants au sein de l’UACM et s’en est même plaint auprès de la mairie de Metz, ce qui de toute évidence n’avait pas pour but d’apaiser les tensions.
Il a également écrit au Consul de Tunisie pour lui reprocher d’avoir, dans son discours prononcé lors de la cérémonie de pose de la première pierre, annoncé de manière erronée que l’architecte était d’origine tunisienne.
L’UACM s’est donc retrouvée contrainte de gérer des difficultés extérieures à la seule réalisation du projet de la Grande Mosquée.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas de l’importance du retard qui a été pris puisque les dates prévisionnelles n’ont pas été communiquées, de sorte qu’il apparaît opportun de fixer son préjudice à hauteur de 2500€.
Monsieur Y sera donc condamné à verser ladite somme à la demanderesse.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant de la note d’honoraires de 16 110€
L’article 1134 du code civil, en vigueur à la date de signature du contrat en cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que sa note d’honoraires du 5 mai 2020 ne lui a pas été réglée.
Il s’agit de l’acompte n°7 « APD-DPC- Obtention du permis de construire ».
Il convient de préciser que conformément à ce qui a été développé précédemment, la mission APD n’ayant pas été réalisée, elle ne pourra donner lieu à paiement.
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En revanche, il n’est pas contesté que le permis de construire a été obtenu le 11 juillet 2019, de sorte que la somme de 13125€, correspondant à ce poste dans le tableau de répartition des honoraires, apparaît due.
L’UACM sera donc condamnée à verser à Monsieur Y ladite somme, avec intérêts à compter de la présente décision, compte-tenu des nombreuses contestations ayant justifié le non paiement de cette note.
S’agissant de l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 13.2.2 du contrat de maîtrise d’œuvre, « le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute du maître d’œuvre. Dans ce cas, le maître d’œuvre a droit au paiement :
22des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation (…)
23d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
En l’espèce, si Monsieur Y soutient que la résiliation est infondée et injustifiée, il a été précédemment démontré qu’il n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
La résiliation ayant été prononcée en raison des fautes commises par l’architecte, il n’y a pas lieu à faire application de cette clause du contrat qui n’est envisagée que dans les cas de résiliation sans faute du maître d’œuvre.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur Y devra verser à l’UACM une somme qu’il est équitable de fixer à 3000€.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 10 novembre 2014 ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’UACM, devenue l’association Grande Mosquée de Metz, Centre Cultuel, la somme de 59 040€ TTC, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’UACM, devenue l’association Grande Mosquée de Metz, Centre Cultuel, la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter
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de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’UACM, devenue l’association Grande Mosquée de Metz, Centre Cultuel, à payer à Monsieur X Y la somme de 13 125€ au titre de sa note d’honoraires du 5 mai 2020, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à l’UACM, devenue l’association Grande Mosquée de Metz, Centre Cultuel, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois Juillet deux mil vingt trois par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Elisabeth WEBER, faisant fonction de greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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