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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 8 juin 2021, n° 20/10918 |
|---|---|
| Numéro : | 20/10918 |
Texte intégral
Y e N f f IG e r B G O u B d e s d e t e u ir n i ia
c m i d s u e J d l it a a n r t u x ib E r T
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
--=-
Élection professionnelle No du dossier: N° RG 20/10918 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UYF3
JUGEMENT DU 22 JUIN 2021
MINUTE N° 21/00095
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Président
Greffier Madame X KINOO
DÉBATS:
Audience publique du 08 Juin 2021 Affaire mise en délibéré au 22 JUIN 2021
JUGEMENT:
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2021 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté(e) de Madame X KINOO
ENTRE:
Société ASCENSEURS DE L’ILE DE FRANCE « AIF », RCS de
BOBIGNY sous le n°308 448 182, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège dont le siège social est sis […]
représentée par Maître MORICE Nelly de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K 020 substituée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET:
Le Syndicat CGT SCHINDLER, pris en la personne de Monsieur Y Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
Société DIRECCTE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-michel DUDEFFANT Copie certifiée à: Maitre MORICE Nelly de la SELARL CAPSTAN LMS Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’en l’absence d’organisation syndicale représentative sa direction a, par décision unilatérale du 4 février 2020, fixé le périmètre de mise en place du CSE au niveau de la société, que le syndicat CGT SCHINDLER a contesté cette décision devant la DIRECCTE Ile de France, T ub que du fait de l’écoulement du délai de deux mois de réponse de l’administration, prorogé par les dispositions relatives à la crise sanitaire, une décision implicite de rejet est intervenue le 31 août 2020, et que le 8 décembre 2020 le directeur adjoint du travail a confirmé la décision implicite de rejet de la contestation en y insérant une motivation relative à l’existence d’une UES constituée entre elle et la société SCHINDLER SA, la société Ascenseurs de l’Ile de France (AIF) demande, par requête du 22 décembre 2020, que soit jugée illégale la décision explicite de rejet du 8 décembre 2020, qu’il soit jugé que la décision implicite de rejet née le 31 août 2020 est devenue définitive et que soit ordonnée la mise en place d’un CSE unique au sein de la société AIF, conformément à la décision unilatérale du 4 février 2020.
Subsidiairement, elle demande que soit jugée illégale la décision explicite de rejet du 8 décembre 2020 et ordonnée la mise en place d’un CSE unique au sein de la société AIF conformément à la décision unilatérale du
4 février 2020.
Elle fait valoir :
- que la décision explicite a été rendue au-delà du délai légal de sorte que seule la décision implicite a vocation à être maintenue ;
- que la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire et a statué sur une problématique ne relevant pas de la compétence de son
MIM auteur;
- que cette décision est erronée en fait et en droit ;
La CGT SCHINDLER soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut
d’intérêt à agir.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la requérante en ses prétentions.
Elle fait valoir :
- que la requérante ne demande pas qu’il soit statué différemment sur la contestation de la CGT que ne l’a fait la DIRECCTE tant par sa décision implicite que par sa décision explicite;
- qu’une UES a bien été constituée conventionnellement les 8décembre
2004 et 20 novembre 2008 entre la société AIF SCHINDLER et la société
SCHINDLER SA et que cette UES persiste à ce jour.
MOTIFS
Selon l’article L 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE, ceux-ci sont fixés par l’administration;
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Selon l’article R 2313-2 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation, le défaut de réponse dans ce délai valant rejet implicite de la contestation ;
La décision de l’administration peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire ;
Il est en l’espèce constant que par décision implicite née le 31 août 2020 l’administration a rejeté le recours de la CGT contre la décision unilatérale de l’employeur du 4 février 2020 ayant fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts;
Par décision explicite du 8 décembre 2020 l’administration a confirmé la décision implicite de rejet née le 31 août 2020 ;
Le requérant ne demande pas que soit modifié le sens de la décision de l’administration, qui a rejeté la contestation de sa décision unilatérale du 4 février 2020 ;
Or, le recours devant le juge ne peut avoir pour but que d’obtenir une décision différente de celle prise par l’administration et non la modification éventuelle de ses motifs, seule la modification de l’ordonnancement juridique produite par la décision étant objet de recours ;
En outre, le juge judiciaire n’est pas juge de l’excès de pouvoir de l’administration, mais doit statuer sur le fond du différent opposant l’employeur et l’auteur de la contestation et n’a nulle compétence pour faire disparaître la motivation d’une décision administrative;
Dès lors, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et la demande sera déclarée irrecevable ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la société AIF;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
*
Commandants P ins de la Force Publique de per ge main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis 3
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFER
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