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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 10 sept. 2021, n° 21/00502 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00502 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSDEV SENART dont le siège social est c/ Syndicat CFDT dont le siège social est |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
NE DU RG : N° RG 21/00502 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GU3L NE ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2021
DEMANDEUR
Société TRANSDEV SENART dont le siège social est […]
représentée par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Syndicat CFDT dont le siège social est […]
Monsieur X Y demeurant […]
représentés par Maître SAADAT Daniel de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNSA dont le siège social est […]
Monsieur Z AA demeurant […]
représentés par Maître FUSCO – OSSIPOF Sonia, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Marie-Bénédicte MAIZY Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/09/2021, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au .
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Marie-Bénédicte MAIZY, présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Septembre 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 2
– EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TRANSDEV SENART exerce une activité de transport public de voyageurs dans le cadre d’une délégation de service public. Dans le prolongement, depuis le début de l’année 2021, de dépôt par le syndicat CFDT, l’UST et le syndicat UNSA de préavis de grève pour diverses revendications relatives aux conditions de travail et de négociations poursuivies entre la direction de la société et les organisations syndicales, le syndicat CFDT et le syndicat UNSA ont déposé via des tracts un appel à la grève à compter du 2 septembre 2021. Ce mouvement de grève s’accompagne depuis cette date de blocages et de comportements visant à empêcher les non-grévistes de circuler.
C’est dans ces circonstances qu’autorisée par ordonnance du 8 septembre 2021, par actes d’huissier délivrés le 8 septembre 2021 à 18h40, 19h00, 19h10 et 19h40, la SAS TRANSDEV SENART a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de MELUN le syndicat CFDT, le syndicat UNSA, Monsieur X Y, délégué syndical CFDT, et Monsieur Z AA, délégué syndical UNSA, pour obtenir l’expulsion de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent à la SAS TRANSDEV SENART, René Cassin, […] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou par nouvelle infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce avec le concours de la force publique s’il échet, la cessation de l’entrave sous astreinte prononcée à l’encontre des syndicats CFDT et UNSA, de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce également avec le concours de la force publique s’il échet, que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte, la condamnation de Monsieur X Y et Monsieur Z AA ainsi que le syndicat CFDT et le syndicat UNSA à lui payer, chacun, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, représentée, la SAS TRANSDEV SENART a maintenu ses prétentions, soutenant que la situation de blocage se trouve tant à l’intérieur du dépôt que sur la voie publique aux abords de l’établissement et justifie ainsi la compétence du juge judiciaire, qu’elle constitue un trouble manifestement illicite. la SAS TRANSDEV SENART demeure prête à poursuivre les négociations ayant fait plusieurs propositions jusqu’à présent rejetées par les organisations syndicales, elle n’est pas opposée à l’exercice du droit de grève qui ne doit cependant pas porter atteinte à la liberté de circuler et de travailler, ni à la sécurité publique. la SAS TRANSDEV SENART est favorable à une médiation sous réserve qu’il soit fait droit à ses demandes.
En défense, le syndicat CFDT et Monsieur X Y, ce dernier étant présent, représentés par leur conseil ont soutenu oralement leurs conclusions tendant in limine litis à l’irrecevabilité des demandes compte-tenu de l’incompétence du juge judiciaire, les prétendus troubles évoqués s’étant déroulé sur la voie publique, au débouté de la SAS TRANSDEV SENART de ses demandes, la prétendue occupation de locaux au sein de la société n’étant pas démontrée ni davantage une future entrave non définie au demeurant; à la condamnation de la SAS TRANSDEV SENART à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ils soutiennent qu’une organisation syndicale n’est pas tenue de la police de la grève, l’exercice de ce droit étant d’abord individuel. Par ailleurs, la SAS TRANSDEV SENART ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité à leur charge des prétendus troubles évoqués. Aucun lieu au sein des locaux de la société n’est occupé par les grévistes, seuls des frais ont pu se dérouler sur la voie publique par des personnes non identifiées. Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de cessation de l’entrave compte-tenu du caractère hypothétique de l’action illicite évoquée. Rappelant que le conflit a pour origine des revendications sur les conditions de travail, le syndicat CFDT et Monsieur X Y sont favorables à une médiation avec la DIRECCTE 77 sauf s’il était fait droit aux demandes de la SAS TRANSDEV SENART.
Page 3
Le syndicat UNSA et Monsieur Z AA, ce dernier étant présent, représentés par leur conseil, se sont joints aux conclusions de le syndicat CFDT et Monsieur X Y, y compris du chef de la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats ne permettent pas d’identifier les grévistes dont les noms ont pourtant été communiqués à l’employeur, les seules personnes identifiées l’étant sur déclarations de l’employeur sans vérification de leur qualité de salarié. La SAS TRANSDEV SENART ne rapporte pas la preuve d’une quelconque imputabilité des prétendus troubles à le syndicat UNSA, le seul motif de l’employeur étant de faire échec au droit de grève et à la liberté syndicale. Ils sont d’accord pour une médiation.
A l’audience, les parties ont pu échanger sur l’opportunité d’une médiation et discuter dans le cadre d’une suspension d’audience avec leurs clients, parties à la procédure.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 9 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2021.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire
Sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge judiciaire, il convient de rappeler que, sauf disposition spéciale, ce dernier n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique;
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’huissier de justice communiqués par la SAS TRANSDEV SENART que des grévistes sont positionnés et installés principalement aux abords de l’entrée de l’enceinte du dépôt de bus de LIEUSAINT, sur la voie publique; qu’à plusieurs reprises, des grévistes ont occupé aussi l’intérieur du site -notamment, constat du 2 septembre 2021, photographies n°39 et 40, constat du 3 septembre 2021, photographies n°63, 64 et 65, n°74, n°84 et 93-;
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner les troubles invoqués sur la voie publique, en revanche, dès lors qu’il y a occupation du site, propriété de la SAS TRANSDEV SENART, cela suffit à justifier la compétence du juge judiciaire;
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit;
En l’espèce, il est reproché aux défendeurs que des grévistes positionnés notamment à l’entrée intérieure et extérieure du site entravent la circulation des bus qui sortent ou veulent rentrer au dépôt par des jets d’oeufs et farine sur les pare-brise, insultent les chauffeurs, retiennent pendant plusieurs minutes le passage de bus qui doivent sortir du site, bloquent l’accès au site par l’installation de matériels divers;
Page 4
Si ces troubles continus depuis plusieurs jours désormais sont effectivement de nature à entraver la liberté du travail des non-grévistes et entrainent la désorganisation de l’activité de l’entreprise, ainsi que le caractérisent les procès-verbaux de constat d’huissier des 2, 3, 6, 7 et 8 septembre 2021, pour autant sur la base de la notion de trouble manifestement illicite et de la compétence du juge judiciaire, seuls les faits commis à l’intérieur du site doivent être examinés pour vérifier s’ils constituent ledit trouble;
Le fait que Monsieur X Y ait arrêté pendant 2-3 minutes le bus conduit le 6 septembre 2021 par Monsieur AB avant de le laisser partir ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ni davantage la présence d’individus aux abords de l’entrée intérieure du site telle qu’elle est caractérisée par quelques photos jointes aux constatations de l’huissier de justice; En revanche, le jet d’oeufs sur le bus conduit par Monsieur AC AD le 2 septembre 2021, qui a du faire demi-tour et a demandé à exercer son droit de retrait caractérise suffisamment le trouble manifestement illicite;
Au delà de la constatation de ces faits, il revient à la SAS TRANSDEV SENART d’établir l’imputabilité des troubles survenus dans l’enceinte aux défendeurs, condition indispensable sans laquelle il ne peut être fait à droit à une demande à leur encontre; cette imputabilité repose particulièrement sur une participation active aux faits constitutifs de troubles manifestement illicites; il convient par ailleurs de rappeler ici que le droit de grève est d’abord un droit individuel, les organisations syndicales n’ayant pas le pouvoir de contraindre dans un sens quelconque des salariés et/ou grévistes;
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la SAS TRANSDEV SENART et particulièrement les procès-verbaux de constat d’huissier ne démontrent pas une quelconque imputabilité aux organisations syndicales comme aux délégués syndicaux, ces derniers à titre personnel ou en qualité de représentants du syndicat, faute d’établir que les agissements reprochés ont été commis au nom et pour le compte des organisations syndicales;
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS TRANSDEV SENART de ses demandes et pour le surplus d’inviter les parties à reprendre les négociations avec la participation de la DIRECCTE;
Il n’est pas inéquitable dans le contexte de cette procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles engagées.
Les dépens resteront à la charge de la SAS TRANSDEV SENART.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence;
Déboutons la SAS TRANSDEV SENART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Laissons à la SAS TRANSDEV SENART la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Delphine BROUSSOU Marie-Bénédicte MAIZY
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