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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 8 mars 2021, n° 20/00276 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00276 |
Texte intégral
Du 08 mars 2021
56B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 20/00276 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-UCKC
X Y Z
C/
AA AB
- Expéditions délivrées à :
- FE délivrée à :
Le 16/03/2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq – CS 51029-33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 mars 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
JUGE: Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER: Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR:
(Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition à injonction de payer)
Monsieur X Y Z né le […] à CORDOBA (ESPAGNE)
8 bis rue Jeanne d’Arc
33290 BLANQUEFORT
représenté par Maître Jérôme DUFOUR, avocat au barreau de
Bordeaux, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDEUR:
(Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injonction de payer)
Monsieur AA AC né le […] à BORDEAUX (33000)
18 boulevard du Maréchal Lyautey
33110 LE BOUSCAT
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de
Bordeaux
DÉBATS: Audience publique en date du 07 Janvier 2021
PROCÉDURE: Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT:
Contradictoire et en dernier ressort
381 X
AQMAN 3 MOMBA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, le tribunal d’instance de BORDEAUX a enjoint à Monsieur AA AC de payer à Monsieur Y Z X la somme de 1 863,75 euros en principal.
Par acte du 26 décembre 2019, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur AA AC, à domicile.
Par lettre recommandée, reçue au greffe du tribunal Judiciaire le 21 janvier 2020 Monsieur AA AC, a formé opposition à l’ordonnance injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du
7 janvier 2021:
Monsieur Y Z X, représenté par son conseil a, dans ses dernières écritures maintenu sa demande de paiement, faisant savoir que Monsieur AA AC a partiellement réglé la facture transmise le 23 juin 2017, pour la somme de 17 726 euros, sans émettre aucune contestation sur les travaux réalisés, de sorte que ce paiement partiel a interrompu le délai de prescription et qu’il reste lui devoir la somme de 1 863,75 euros.
Monsieur Y Z expose par ailleurs que Monsieur AC, d’une parfaite mauvaise foi, ne démontre aucune faute ou endommagement lui étant imputable. Il indique que ce dernier a tacitement accepté les travaux, mais que près de deux ans plus tard, il a rédigé unilatéralement, deux procès-verbaux de réception, qu’il les a soumis à Monsieur Y Z, lequel a refusé de les signer. Il précise enfin qu’en dépit de ses nombreuses relances,
Monsieur AA AC a toujours tenté de se soustraire à ses obligations, lui causant un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Il sollicite donc du tribunal qu’il :
- juge les manœuvres déloyales employées par Monsieur AA AC comme ayant suspendu la prescription biennale,
- dise recevables et bien fondées ses demandes,
- confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux,
- condamne Monsieur AA AC à lui payer la somme de 1 863,75 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamne Monsieur AA AC à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve,
2
— déboute Monsieur AA AC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur AA AC, représenté par son conseil a conclu au débouté de toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur Y Z X agissant sous
l’enseigne commerciale ARC EN CIEL.
Il expose que l’action en paiement de Monsieur Y Z est atteinte par la prescription biennale dans la mesure où le délai de prescription a commencé à courir le 23 juin 2017, date à laquelle la facture a été établie. Il précise que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer interrompt le délai et que Monsieur Y Z a signifié l’ordonnance d’injonction de payer le 26 décembre 2019, soit plus de deux ans après
l’établissement de la facture dont il est demandé le règlement.
Il demande donc au tribunal de :
- déclarer son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de
Bordeaux du 26 juin 2019, signifiée le 26 décembre 2019 recevable,
dire qu’elle est non avenue,
- juger prescrite l’action de Monsieur Y Z agissant sous l’enseigne commerciale ARC EN CIEL, en paiement de la facture n°323 d’un montant de 1 863,75 euros émise le 23 juin 2017.
.A titre reconventionnel, Monsieur AA AC demande au tribunal de condamner Monsieur
Y Z agissant sous l’enseigne commerciale ARC EN CIEL, à lui verser la somme de 1 783,92 euros en réparation du préjudice matériel subi par la mauvaise exécution du contrat, ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en tant que particulier et consommateur ayant eu recours à un service, il ne récupère pas la TVA incluse de 20 % applicable aux honoraires d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
:
3
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur AA AC, par lettre recommandée, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 21 janvier 2020, à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2019, signifiée en l’étude de l’huissier de justice le 26 février 2020, est recevable.
Il y a donc lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Plusieurs possibilités existent pour interrompre un délai de prescription, notamment la reconnaissance de créance par le débiteur.
En effet, l’article 2240, dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »>
En l’espèce, il est constant que Monsieur AA AC a accepté et signé le 17 octobre 2016, pour la somme de 30 831,35 euros, un devis établi par Monsieur Y Z pour la construction d’une piscine et le 23 novembre 2016 pour la somme de 14 722,50 euros, un devis pour la construction d’une terrasse.
A la suite de la facture émise par Monsieur Y Z le 23 juin 2017, Monsieur AA AC, a réglé par chèque le 3 août 2017, la somme de 17 000 euros correspondant au solde de la facture de la piscine (6 137,75 euros) et à un acompte (10 862,25 euros) sur la facture de la terrasse d’un montant de 12 726 euros (et non plus 14 722,50 euros car la surface de la terrasse a été réduite, diminuant la facture par rapport au devis). Pour autant, Monsieur AA AC restait devoir la somme de 1 863,75 euros.
Il sera en outre observé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, une quelconque contestation émise par Monsieur AA AC, à ce stade, quant à la réalisation des travaux effectués par Monsieur Y Z, pas plus d’ailleurs la présence d’un procès-verbal de réception des travaux. Monsieur AA AC démontre ainsi sa volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Or, le débiteur, s’il entend contester une fraction de la créance, mais limiter son règlement à la fraction de ce qu’il estime dû, a tout intérêt de préciser que le versement de ces fonds intervient. sous les plus expresses réserves, et en particulier sur le bien-fondé de la créance.
Il convient de préciser que le courrier du 3 mars 2019 contenant deux procès-verbaux rédigés et signés par Monsieur AA AC à l’attention de Monsieur Y Z, et ce en réponse à sa mise en demeure du 25 janvier 2019, ne peut être retenu. En effet, Monsieur AA AC, ne procède que par allégations lorsqu’il mentionne des problèmes imputables à Monsieur Y Z. Par ailleurs, il est totalement inopérant à rapporter la preuve des désordres dont il a dressé la liste unilatéralement. Il eut alors été opportun pour Monsieur AC de faire établir un constat d’huissier de justice.
Force est de constater que le règlement même partiel effectué le 3 août 2017 par Monsieur AA AC a arrêté le cours de la prescription, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de même durée, soit deux ans, a recommencé à courir, soit en l’espèce jusqu’au 3 août 2019, date jusqu’à laquelle, l’action en paiement de Monsieur Y Z X était encore
recevable.
Enfin, l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure >>. Ainsi, la requête, s’entend comme un mode introductif d’instance à part entière susceptible
d’interrompre les délais pour agir.
Il sera donc observé que la requête en injonction de payer a été déposée le 7 mai 2019, de sorte
^ que l’action en paiement de Monsieur Y Z X. n’est pas atteinte par la
prescription biennale.
Dès lors, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son
extinction.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur Y Z X produit:
- le devis n° 251 signé le 17 octobre 2016 par Monsieur AA AC,
- le devis n°268 signé le 23 novembre 2016 par Monsieur AA AC,
- la facture n°323 du 23 juin 2017 d’un montant de 12 726 euros TTC,
- une relance en date du 4 décembre 2018,
- une mise en demeure en date du 25 janvier 2019, le justificatif du dépôt de chèque de Monsieur AA AC d’un montant de. 17 000 euros.
Il prouve ainsi suffisamment l’obligation principale dont il réclame l’exécution.
En conséquence, Monsieur AA AC sera condamné à payer à Monsieur Y
Z X la somme de 1.863,75. euros.
5
Sur la résistance abusive
La demande formée par Monsieur Y Z X au titre de la résistance abusive de Monsieur AA AC, n’est nullement étayée en droit et en fait.
Elle ne sera pas par conséquent, accueillie favorablement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur AA AC qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à Monsieur Y Z X, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur AA AC recevable en son action,
CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2019,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT ET JUGE Monsieur AA AC mal fondé en son opposition,
CONDAMNE Monsieur AA AC à payer à Monsieur Y Z X, la somme de 1 863,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur Y Z X à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur AA AC de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur AA AC à payer à Monsieur Y Z X, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure;
En conséquence, la République Française mande et CONDAMNE Monsieur AA AB aussidépensstice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et anasusditSenir la main,aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE Bordeaux, la 6 mars 20 AIRE de B OR Le greffier du tribunal judiciaire
Le Greffier
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