Tribunal Judiciaire de Blois, 5 octobre 2023, n° 21/00314

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Sur la décision

Référence :
TJ Blois, 5 oct. 2023, n° 21/00314
Numéro(s) : 21/00314

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1
FORMULE EXECUTOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Octobre 2023
N° RG 21/00314 – N° Portalis DBYN-W-B7F-DYXT
N° : 23/00365
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. X, dont le siège social est […] 100 Route Nationale – 41220 SAINT
LAURENT NOUAN représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS, Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] […] représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est […] 14
Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mai 2023,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats et prorogé au 5 octobre 2023, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, rédactrice
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Olivier BACHELET, Vice-Président
Avec l’as[…]tance de Brigitte RABIER, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Audrey HAMELIN, Me Marie QUESTE Copie Dossier


2
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X exploite un restaurant ayant pour enseigne « Le Rhinocéros », situé […] SAINT LAURENT NOUAN (41220).
La SARL X a souscrit un contrat d’assurances MMA PRO-PME
(n°144679418) le 1er janvier 2018 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comprenant des conditions générales et des conditions particulières, incluant notamment une garantie « Pertes d’exploitation après dommages ».
Elle a déclaré un sinistre auprès de son assurance le 1er avril 2020, exposant que, suite à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, elle avait interrompu son activité à compter de cette date jusqu’au 2 juin 202
Par courrier en date du 12 juin 2020, les sociétés
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui ont opposé leur refus, estimant que la garantie
d’assurance n’était pas mobilisable.
Estimant avoir subi une perte d’exploitation, la SARL X a, par acte d’huissier du 17 août 2020, assigné la SA
MMA IARD et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de commerce de BLOIS aux fins
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir désigner un expert ayant pour mission d’évaluer le montant exact de l’indemnité due au titre de la garantie de perte
d’exploitation.
Le 11 décembre 2020, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BLOIS.
Dans ses « conclusions n°3 » notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SARL X demande au Tribunal de :
- Vu les articles
1103, 1104, 1110, 1190 et 1231-1 du Code civil,
- Vu les articles L.[…]. 113-5 du Code des assurances,
- Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
- Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise et désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
Evaluer le montant exact de l’indemnité due au titre de la garantie
-
pertes d’exploitation au regard des termes de la police souscrite auprès des MMA sous les références 144679418 pour la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin
2020,
Se faire remettre tout document comptable ou pièce utile à
l’accomplissement de sa mission,
- Ordonner un sur[…] à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
3
- Condamner les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser
à la SARL X la somme à parfaire de 61.114 €,
- Condamner les
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser
à la SARL X la somme de 3.500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs « conclusions n°4 » notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES demandent au Tribunal de :
- Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
- Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
-Vu les articles 1104 et 1353 du Code civil,
- Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que la garantie « impossibilité d’accès » souscrite par la société
X n’est pas mobilisable,
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
- Juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination
d’épdémie ou de pandémie s’applique,
- Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre très subsidiaire,
- Juger que la société X ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées,
- Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait prononcée,
Donner acte aux sociétés
MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances 4
Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société X,
· Dire que la mission confiée à l’Expert judiciaire qui sera désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police n°144679418 souscrite par la société X, avec les précisions suivantes :
- Évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société X contractuellement indemnisables sur la période comprise entre les 15 mars et 2 juin 2020 d’une part, et entre les 30 octobre 2020 et 19 mai 2021 d’autre part, conformément aux stipulations de la police,
La période d’indemnisation devra prendre en considération la franchise de 3 jours ouvrés,
4
Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de “la
-
tendance générale de l’évolution d’entreprise« au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des »facteurs extérieurs et intérieurs" susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges
-
constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation, en ce compris l’ensemble des aides et subventions perçues par tout organisme public ou privé,
- Dire que le coût de l’expertise sera exclusivement à la charge de la société X,
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- Débouter la société X de sa demande de provision, En tout état de cause,
- Condamner la société X à payer à la société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner la société X à supporter les entiers dépens de l’instance,
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de
MMA IARD SA et MMA
IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société X, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de
MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause
d’appel.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
A l’audience de plaidoiries du 11 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 août 2023 ; le délibéré a été prorogé au 14 septembre puis au 5 octobre 2023.
5
MOTIFS
Sur les conditions d’application de la garantie « Pertes d’exploitation après dommages »
Il résulte des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances qu’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Le contrat d’assurances MMA PRO-PME souscrit par la SARL X contient, d’une part, des conditions générales définissant l’objet des garanties et les exclusions de garantie et, d’autre part, des conditions particulières énumérant les garanties souscrites et leur montant (pièces n°1 et 2 de la SARL X).
Au sein des conditions générales figurent les « garanties pertes d’exploitation après dommages », ayant pour objet "d’assurer le versement, pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité destinée à permettre à l’entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction
d’activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après« , parmi lesquelles la garantie »impossibilité d’accès" définie ainsi (page 47):
L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
-- de dommages matériels* survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement* dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance Incendie* et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avalanche* et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux*
ou
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement* en raison d’un attentat* ou d’un acte de terrorisme* en application de l’article L. 126-2 du Code des 22 assurances.
6
La SARL X expose avoir été contrainte d’interrompre son activité en raison de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus covid 19 et sollicite l’application de ladite garantie dont elle estime que les conditions d’application sont remplies, ce que contestent les défenderesses.
En l’espèce, la SARL X a déclaré le sinistre par courriel le 1er avril 2020 (pièce n°3 de la SARL X).
Par courrier en date du 12 juin 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES lui ont opposé un refus de garantie au motif que « les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ne sont pas prises en charge » (pièce n°5 de la SARL X).
Il convient de reprendre une à une les conditions d’application de ladite garantie.
En l’absence de dommages matériels survenus à moins de 1 000 mètres de
l’établissement, la SARL X doit démontrer :
- l’existence d’une impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement désigné aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés, que cette impossibilité ou ces difficultés résultent d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à son activité ou aux bâtiments dans lesquels elle est exercée.
S’agissant de l’impossibilité d’accès ou des difficultés d’accéder, il y a lieu de rappeler que l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 (pièce n°2 des sociétés MMA), complété par l’arrêté du 15 mars 2020, abrogés et remplacés par le décret du 23 mars
2020, ont porté interdiction aux établissements recevant du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons, d’accueillir du public. Les activités de livraison et de vente à emporter sont demeurées autorisées durant cette période.
De sorte, qu’en l’espèce, si ces actes ont eu pour conséquence d’interrompre l’activité de la SARL X, aucune obligation légale ne lui interdisait de poursuivre toute activité et l’établissement demeurait accessible au public, notamment
s’agissant de l’activité de vente à emporter.
En effet, l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020, énonceque :
"Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin.1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: […]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ; […]
7
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à
l’exception du «room service», sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison."
La clause susvisée relative à l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle par les moyens de transports habituellement utilisés et non une impossibilité administrative d’accès.
Or, les locaux de la SARL X ne sont pas devenus inaccessibles en raison d’un problème matériel en lien avec les transports. Ils sont en réalité demeurés matériellement parfaitement accessibles, seul l’accueil des clients dans l’établissement était interdit à compter du 14 mars 2020.
La devanture de l’établissement exploité par la SARL X mentionne d’ailleurs les activités de traiteur et de rôtisserie.
En outre, seule une impossibilité d’accès ou des difficultés d’accéder à
l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés est visée par la garantie.
Or, il résulte des arrêtés et décrets précités que seule la réception du public au sein de l’établissement est interdite, et non l’accès à celui-ci par les moyens de transport. Aucune mesure interdisant l’accès aux établissements publics par les moyens de transport n’a été adoptée. Ces actes n’ont ainsi pas rendu impossible l’accès à la SARL X par les moyens de transport habituellement utilisés.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que si la clause de garantie n’exige pas une impossibilité totale d’accès à l’établissement comme l’allègue la SARL X, ladite garantie visant également « des difficultés d’accéder », seule l’impossibilité ou des difficultés d’y accéder par les moyens de transport est garantie.
De sorte qu’en l’espèce, ne sont pas établies une impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie « Pertes d’exploitation après dommages » ne sont donc pas réunies.
Le risque dont la SARL X se prévaut n’étant pas garanti au titre des stipulations contractuelles précitées, l’analyse de la clause d’exclusion invoquée par les sociétés défenderesses est devenue sans objet.
8
En conséquence, la SARL X sera donc déboutée de sa demande
d’indemnisation.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
La SARL X sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment d’évaluer le montant exact de l’indemnité due au titre de la garantie « Pertes d’exploitation après dommages ».
Cependant, au vu de l’ensemble des éléments précités et de l’inapplication de ladite clause de garantie, la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet.
En conséquence, la SARL X sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée,
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL X, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de l’équité et de la situation économique des parties, la SARL X sera condamnée à verser à la SA MMA IARD et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros. La demande formée par la
SARL X sur ce fondement est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter
l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution
provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de constater que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE de BLOIS, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL X à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
REJETTE la demande formée par la SARL X sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL X à verser à la SA MMA IARD et la société MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL X aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Jugement prononcé le 05 Octobre 2023.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Mich th
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Blois soussigné. BLOIS le
-5 OCT. 2023
L JUDICIAIRE A N U B I R T
41018 10 en h t-C ir-e
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Tribunal Judiciaire de Blois, 5 octobre 2023, n° 21/00314