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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [N] [P]
1 64 01 99 208 270 63
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00199 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7LF
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [N] [P]
1 Place Gustave Flaubert
14123 FLEURY SUR ORNE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [W], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [H] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [N] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre d’une : « hypoacousie de perception » en joignant un certificat médical initial, pièces non communiquées par les parties.
Par décision du 25 février 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection du 9 octobre 2018, déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, pour le motif suivant : « après analyse de votre demande, le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical. »
Le médecin conseil de la caisse avait considéré que l’audiogramme du 29 janvier 2017 n’était pas conforme aux conditions réglementaires du tableau 42 en l’absence de courbe osseuse et une fréquence en 4 000 Hz non testée.
L’assuré a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès de la caisse.
M. [G], médecin spécialiste ORL expert, a réalisé ladite expertise le 4 octobre 2021 à l’issue de laquelle il a conclu :
« La surdité professionnelle a des caractéristiques bien établies : c’est une surdité de perception qui intéresse, au début des fréquences 3 000 ou 4 000 Hz, ensuite le scotome s’accentue en s’étendant vers 2 000 et 8 000 Hz, enfin, la courbe déborde vers les médiums alors que la perte sur les fréquences les plus aiguës s’accentue, prenant un aspect plongeant vers les aiguës. L’audiogramme du 27 octobre 2018 n’ayant pas ces caractéristiques, on ne peut pas retenir que l’assuré présente une maladie professionnelle tableau 42. »
Le 24 février 2022, la caisse a notifié à M. [P] l’avis médical défavorable susvisé ainsi que le maintien du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier daté du 17 mars 2022, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en joignant le compte rendu audiométrique, établi le 27 novembre 2018 par Mme [F], ORL au sein de la Fondation hospitalière de la miséricorde à Caen.
Le demandeur soutenait ne pas avoir été examiné physiquement par le médecin expert le 4 octobre 2021 et affirmait avoir été exposé en permanence au bruit (marteau-piqueur, découpe thermique béton, scie circulaire vibreur pour mélanger le béton, engin de levage, bétonnière etc…) durant 32 ans d’activité professionnelle en qualité de maçon au service d’une entreprise de génie civil.
Par requête datée du 11 mai 2022, expédiée le lendemain par lettre recommandée avec avis de réception, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 26 avril 2022 maintenant le refus de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a, par jugement avant dire droit signifié aux parties par le greffe le 17 octobre suivant, ordonné une expertise confiée à M. [M], médecin expert ORL, afin de déterminer si la maladie du 9 octobre 2018 dont souffre l’assuré remplit les critères médicaux du tableau 42 des maladies professionnelles.
L’expert a accompli sa mission le 29 mai 2024, a adressé son rapport établi le 6 juin suivant au greffe qui l’a reçu le 12 juin 2024 et, l’a notifié aux parties le jour même.
Aux termes de son courrier, non daté, reçu et enregistré le 2 juillet 2024, soutenu oralement à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, M. [P] demande au tribunal, pour les mêmes motifs que ci-dessus, de faire droit à sa demande de prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée, au titre de la législation professionnelle, et ajoute : bénéficier de l’invalidité, ne pas avoir eu de casque de protection lorsqu’il a travaillait à l’aide d’un marteau-piqueur en 1981.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, soutient oralement à l’audience ses observations transmises le 17 décembre 2024 par messagerie électronique.
Elle sollicite de la juridiction qu’elle homologue le rapport d’expertise médicale et déboute M. [P] de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau 42 précité :
— désigne la maladie suivante : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes »,
— précise que : « cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées »,
— décrit très précisément le diagnostic de la pathologie qui doit être établi : « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure d’oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. »
Or, il résulte de l’audiogramme pratiqué sur M. [P] par le médecin expert le 29 mai 2024 qu’il : « n’a pas les caractéristiques d’un déficit auditif dû aux bruits et donc ne permet pas de retenir que l’assuré présente une maladie professionnelle 42 » car : « la surdité professionnelle a des caractéristiques bien établies : c’est une surdité de perception qui intéresse, au début les fréquences 3 000 à 4 000 Hz, ensuite le scotome s’accentue en s’étendant vers 2 000 et 8 000 Hz, enfin, la courbe déborde vers les médiums alors que la perte sur les fréquences les plus aiguës s’accentue, prenant un aspect plongeant vers les aiguës. L’audiogramme du 27 octobre 2018 n’ayant pas ces caractéristiques, on ne peut pas retenir que l’assuré présente une maladie professionnelle tableau 42. »
Dès lors, l’expert en conclut que : « (…), sur cette simple audiométrie réalisée ce jour (pièce D) il n’est pas possible de conclure de façon directe et certaine que la perte auditive dont souffre M. [P] correspond aux critères médicaux du tableau 42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. »
Faute pour M. [P] de justifier, par d’autres éléments, que la pathologie dont il souffre correspond aux critères réglementaires médicaux énoncés par le tableau 42, et alors même que tous les examens médicaux pratiqués depuis sa déclaration de maladie professionnelle concluent dans le même sens, sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie – une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels – au titre de la législation professionnelle n’est pas fondée.
En conséquence, M. [P] doit être débouté de sa demande.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais afférents à l’expertise demeureront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité social
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [N] [P] de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 9 octobre 2018 qu’il a déclarée – une hypoacousie de perception ;
Condamne M. [N] [P] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeureront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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