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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 avr. 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Gérard PITTI
Dossier n° N° RG 25/03612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSY
N° Minute : 25/00087
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Gérard PITTI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 26 avril 2025 à 21h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2025 reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/03612
RG 25/03614
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [S] [Z]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [W] [N]
né le 16 Septembre 1989 à CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [S] [Z], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Yasmine DJEBLI, avocat de M. [W] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [N] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national du préfet de la Gironde du 27 décembre 2023.
Le 23 avril 2025, la préfecture de la Gironde prenait à l’encontre de M. [W] [N] un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé pendant 4 jours, notifié à celui-ci le même jour à 15h45.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 26 avril 2025 à 21h17, le conseil de M. [W] [N] contestait le placement en rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la légalité externe, d’une part, en se fondant sur le vice de procédure et l’absence d’élément probant quant au fait que Monsieur [N] ait été entendu sur la mesure de placement en rétention administrative et, d’autre part, sur le défaut de motivation sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA.
Sur le bien-fondé du placement en rétention administrative, il a exposé qu’il présente un état de vulnérabilité car il serait atteint de tuberculose et cette situation n’aurait pas été prise en compte par l’administration.
Il a demandé l’annulation de toutes les dispositions la décision portant placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [W] [N] par le préfet le 23 avril 2025 et la condamnation de l’État à verser à son conseil la somme de 1.000 € au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le conseil de M. [N] a, par ailleurs, sollicité l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de la nullité du contrôle d’identité effectué, de la nullité de la mesure de retenue et de l’absence d’accompagnement de pièces utiles.
Par requête à laquelle se réfère la juridiction pour l’exposé des faits et des moyens, reçue et enregistrée au greffe le 26 avril 2025 à 14h33, la préfecture de la Gironde a sollicité au visa des articles L. 742-1 à L.742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été plaidée le 26 avril 2025 à 10h15 et mise en délibéré à 14 heures 30.
M. [W] [N] a été entendu en ses explications.
Le conseil de M. [W] [N], Maître Yasmine DJEBLI, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur le représentant de monsieur le préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
M. [W] [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
A titre liminaire, compte tenu du lien de connexité entre les deux procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la légalité externe :
En premier lieu, s’agissant du vice de procédure, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique néanmoins pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention administrative dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a pu être entendu par les policiers sur l’irrégularité de son séjour de sorte que le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il résulte de la lecture de celui-ci que la motivation n’est ni lacunaire ni stéréotypée puisque l’arrêté indique effectivement que l’intéressé est atteint de tuberculose et qu’il peut bénéficier d’une prise en charge médicale. Il est constant que le médecin du CRA n’a formulé aucune contre-indication à la rétention administrative de l’intéressé et les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge de la maladie de l’intéressé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen fondé sur le défaut de motivation sera ainsi également rejeté.
Sur la légalité interne :
Par les motifs susvisés, s’il n’est pas contesté que Monsieur [N] ait atteint de la tuberculose, éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge de la maladie de l’intéressé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen fondé sur le la violation des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA doit, dès lors, être écarté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative :
Sur la recevabilité :
Sur la nullité du contrôle d’identité effectué :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : « I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. »
L’article 78-2 alinéa 7 du même code prévoit, quant à lui, que l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Aux termes des réquisitions du procureur de la République du 18 avril 2025, des opérations de contrôle d’identité en application des dispositions susvisées étaient autorisées le mardi 22 avril 2025 de 14 heures à 19 heures sur le secteur 2 de la ville de Bordeaux comprenant notamment la place André Meunier. Ces réquisitions précisent expressément : « Ils pourront concerner les personnes se trouvant dans les conditions de temps et de lieu fixées par les présentes réquisitions, ainsi que les véhicules qui, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux ; sont arrêtés ou stationnent sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.
Les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a été contrôlé le 22 avril 2025 à 17 heures place [J] [U] en application des réquisitions du procureur de la République du 18 avril 2025. Il était sur la voie publique et a été dans l’incapacité de justifier de son identité. Dès lors, il a pu régulièrement faire l’objet d’une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale.
La nullité du contrôle d’identité doit ainsi être rejetée.
Sur la nullité de la mesure de retenue :
En premier lieu, il sera constaté que la durée de la retenue n’a pas excédé la durée maximale légale de sorte qu’elle ne saurait être appréciée comme étant excessive.
En outre, la notification de ses droits en retenue 35 minutes après son placement en retenue ne doit pas être considérée comme excessive.
Il est constant que les fichiers FAED ont été consultés par les agents de l’identité judiciaire et non par des agents non habilités. Ce moyen manque ainsi en fait.
Enfin, il est établi que Monsieur [N] a régulièrement fait l’objet d’un placement dans les locaux de rétention administrative de CENON le 23 avril 2025. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié ce jour à 15h45 et lui ont également été notifiés à cette occasion les droits en rétention, les droits en matière de demande d’asile et la liste des associations qu’il pouvait contacter. Si l’intéressé a été effectivement transféré au Centre de rétention administrative de Bordeaux le 24 avril 2025 à 11h25, l’administration n’avait pas à nouveau à procéder à la notification de ses droits qui avait d’ores et déjà été effectuée dès le début de sa rétention administrative. L’article L.744-6 du CESEDA a ainsi été respecté et le moyen soulevé par le conseil de l’étranger est inopérant sur ce point.
De manière subséquente, la requête en demande de prolongation n’avait pas à être accompagnée d’une nouvelle notification de droit d’asile et d’accès aux associations. Ce moyen est également rejeté.
*
Il résulte de ce qui précède que la demande de première prolongation de rétention administrative est recevable.
Sur le bien-fondé :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite peut être regardé, en vertu de l’article L.612-3 du même code comme établi dans les cas suivants :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. [W] [N] est démuni de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, est sans domicile fixe, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n’a, par ailleurs, aucune ressource légale sur le territoire national. Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français puisqu’il s’est d’ores et déjà soustrait à la mesure d’éloignement prise le 11 juin 2020 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Dans ces conditions, compte tenu de son absence de titre de séjour et d’adresse fixe, il y a lieu de considérer que M. [W] [N] remplit les conditions prescrites par le 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA en ce sens qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en vue de l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, le risque de fuite de l’intéressé est caractérisé.
En sus, il appartient au juge du Tribunal Judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est établi que les autorités consulaires guinéennes ont été contactées dès le 24 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture est donc dans l’attente de ce retour des autorités consulaires guinéennes étant rappelé qu’elle n’a aucune autorité sur les autorités étrangères et que le retard pris dans la réponse du consulat guinéen ne peut être imputé aux autorités françaises. Ce retard ne peut également à lui seul exclure toute perspective de reconduite à la frontière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de première prolongation de la rétention de M. [W] [N].
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [W] [N] fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/03614 au dossier n°RG 25/03612, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [N]
REJETONS la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [N] en date du 23 avril 2025;
REJETONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [W] [N];
DECLARONS recevable la demande de première prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [N];
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
DEBOUTONS M. [W] [N] de sa demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Fait à BORDEAUX le 27 Avril 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSY Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 27 Avril 2025.
Le greffier,
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