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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A.R.L. MUSIQUE LOCATION c/ Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], La Société ALLIANZ VIE, La S.A.S. EBI BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/54045 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C74CK
N°: 6
Assignation du :
23 et 27 Mai 2025
03 et 06 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MUSIQUE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jérome RIVKINE, avocat au barreau de PARIS – D1605
DEFENDEURS
La S.A.S. EBI BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS – #P0008
La S.A. BPCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée
La Société ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic TIFFEN COGE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #P74
Madame [X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0466
PARTIE INTERVENANTE
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er septembre 2005, Mme [X] [O] a consenti à la société Musique Location un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], pour y exploiter l’activité de “Location, achat, vente de tous instruments et appareils de musique, édition d’oeuvres musicales et location de salles de répétition”.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Le local commercial donné à bail à la société Musique Location est composé d’un rez-de-chaussée d’une superficie de 35 m², ainsi que deux niveaux de sous-sols d’une surface respective de 99 m² et de 45 m².
Les locaux ont subi plusieurs dégâts des eaux en 2023 et 2024.
Après évaluation des dommages par son assureur, la société Musique Location a confié à la société Epi Bâtiment des travaux de reprise des désordres dans les locaux.
Se plaignant de la subsistance de désordres matériels, qui résulteraient selon elle de la survenance d’un nouveau dégât des eaux à l’automne 2024, et de désordres acoustiques qu’elle impute aux travaux réalisés par la société Epi Bâtiment, qui n’ont pas rétabli l’isolation acoustique précédente, la SARL Musique Location a, par exploits délivrés les 23 mai, 3 et 6 juin 2025, fait citer en référé son assureur, la SA Allianz Vie, la SAS Epi Bâtiment et son assureur, la société BPCE Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et Mme [X] [O], sollicitant de :
— ordonner toutes les mesures urgentes de contrôle et le cas échéant de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent et rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— ordonner une expertise, dans les termes de l’assignation, le coût de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert devant être consignée conjointement par les parties, par parts égales,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 30 000 euros,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Vie compte tenu de l’intervention volontaire de la société Allianz Iard. Elle maintient le surplus de ses prétentions, ne s’opposant pas aux compléments de mission sollicités par la société Epi Bâtiment et le syndicat des copropriétaires.
En réponse, la société Epi Bâtiment formule ses protestations et réserves, sollicite un complément de mission et que le coût de la consignation soit laissé à la charge de la requérante. Elle conclut au non lieu à référé sur la demande provisionnelle et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires formule ses protestations et réserves, sollicite un complément de mission et que le coût de la consignation soit laissé à la charge de la requérante. Elle conclut au non lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Mme [O] formule ses protestations et réserves et sollicite le rejet de toutes les prétentions formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Musique Location au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la société Allianz Iard sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire et formule ses protestations et réserves, concluant au non lieu à référé sur la demande provisionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
La société Bpce Iard, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de déclarer la société Allianz Iard recevable en son intervention volontaire et de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Vie.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les locaux ont été affectés par plusieurs dégâts des eaux, en août 2023, le 14 mai 2024 et à l’automne 2024.
Le dégât subi le 1er août 2024 a été imputé, suivant rapport d’expertise amiable établi le 20 mai 2024 par l’expert d’assurance de la société Musique Location, à un engorgement des chéneaux, auquel il a été remédié le 24 septembre 2023 par la société Couverture Artisanale Traditionnelle missionnée par le syndicat des copropriétaires.
Il n’a pas été communiqué de rapport d’expertise amiable s’agissant du deuxième dégât des eaux, survenu le 14 mai 2024, que la société Musique Location imputait, dans un courrier électronique adressé au syndic d’immeuble le jour même, aux chéneaux, qui ont fait l’objet d’un nouveau dégorgement le 15 mai 2024 par la société Vissouarn.
Enfin, il n’est pas contesté que le dernier dégât des eaux est imputable aux travaux réalisés par la société Epi Bâtiment dans son local, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble également.
La société Musique Location justifie, par la production d’un constat établi le 9 décembre 2024 par Commissaire de justice, de la subsistance ou de l’apparition de désordres matériels affectant la volée d’escaliers entre le rez-de-chaussée et le niveau -1, ainsi qu’au niveau -1, alors que des travaux ont été réalisés entre le dégât des eaux intervenu le 14 mai 2024 et les désordres survenus à l’automne 2024.
Par ailleurs, l’étude réalisée le 6 février 2025 conclut à une défaillance de l’isolation acoustique des studios n°3 et 4 situés au R-1 et du studio n°5 situé au R-2, que la société Musique Location impute partiellement aux travaux réalisés par la société Epi Bâtiment dans ses locaux, lui reprochant de ne pas avoir reconstitué l’isolation acoustique, ce que conteste cette dernière, qui expose que l’isolation acoustique n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Dès lors, la requérante justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer la cause de l’actuelle défaillance acoustique et les parts de responsabilités de chacun, ainsi que les préjudices en découlant. Il sera fait droit à la demande d’expertise ainsi qu’aux demandes de complément de mission, dans les conditions prévues au dispositif.
Toute mention relative au syndic sera écartée, ce dernier n’ayant pas été mis en cause dans cette procédure. De la même manière, aucun élément n’est versé aux débats rendant plausible la porosité des murs pignons ainsi que les sols. Enfin, il n’appartient pas à l’expert d’évaluer les conseils qui auraient éventuellement du être donnés par la société Epi Bâtiment, ce qui ne ressort pas d’une mission technique puisque cela suppose de déterminer les contours du devoir de conseil de cette entreprise.
Enfin, la mesure d’instruction ayant pour objet d’améliorer la situation probatoire de la requérante, la consignation sera mise à sa charge
Sur la provision
Au soutien de sa demande provisionnelle, la requérante estime subir les conséquences combinées d’un défaut d’entretien des parties communes vraisemblablement imputable, selon elle, à la copropriété, à l’origine de plusieurs dégâts des eaux, à des travaux de reprise mal exécutés par la société Epi Bâtiment et enfin, à la carence des assureurs, ses préjudices consistant en frais de nettoyage, travaux facturés, devis de reprise, les travaux de remise en état à intervenir, ainsi que le trouble d’exploitation subi.
En réponse, le syndicat des copropriétaires estime que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre des défendeurs en vertu de l’article 1310 du code civil et alors que l’expertise a notamment pour objet de déterminer la responsabilité des défendeurs.
Mme [O] conteste toute évidence concernant sa responsabilité, rappelant que le contrat de bail met à la charge du preneur les travaux d’insonorisation des locaux et que les infiltrations proviennent d’une part, d’une partie commune, de sorte qu’en vertu de l’article 1725 du code civil, le bailleur ne doit aucune garantie, et d’autre part, de travaux effectués par la société Epi Bâtiment dont il est allégué qu’ils ont été mal exécutés. Elle ajoute que le préjudice allégué n’est justifié par aucun élément comptable.
La société Epi Bâtiment conteste le fait que l’isolation/insonorisation acoustique soit entrée dans le champ contractuel, comme cela résulte du prix réel que représente une isolation acoustique, faisant observer que les nuisances sonores préexistaient aux dégâts des eaux, que les locaux étaient vieillisants et que la requérante a procédé à l’arrachage du revêtement du mur de la mezzanine, ce qui a pu avoir un impact sur la dégradation d’une éventuelle isolation acoustique.
Enfin, la société Allianz Iard fait observer que dans la mesure où les désordres persistent, l’indemnisation versée à son assurée est remise en cause. Elle ajoute que le litige porte sur des travaux qui auraient été mal exécutés, ce qui ne relève pas de ses garanties, n’étant pas l’assureur de la société Epi Bâtiment.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Musique Location fait valoir qu’elle a réduit ses tarifs de location de salle de moitié compte tenu de la défaillance de l’isolation, et qu’elle subit une perte de chiffre d’affaires depuis le mois de septembre 2023.
Toutefois, cinq attestations d’occupants de l’immeuble sur les six versées en défense par la société Epi Bâtiment font état de l’existence de nuisances sonores avant la survenue des dégâts des eaux. En outre, les éléments produits par la requérante qui ne sont pas des éléments comptables, ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une perte de chiffre d’affaires. Dès lors, le lien de causalité entre les dégâts des eaux et la défaillance de l’isolation acoustique n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
De la même manière, dès lors qu’il est confié mission à l’expert de déterminer si l’isolation acoustique était prévue au devis et le cas échéant, de déterminer si les travaux ont été bien réalisés, le lien de causalité entre les travaux et la défaillance acoustique ne peut être établi avec l’évidence requise en référé.
Ces éléments rendent sérieusement contestable la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la perte d’exploitation. Il en est de même de la provision au titre des travaux de reprise des désordres dont le devis Lautelier joint n’est relatif qu’à l’insonorisation des salles.
En ce qui concerne le reliquat de la facture de la société Epi Bâtiment non réglé par la requérante, il n’y a pas lieu de lui accorder une quelconque provision à ce titre dès lors qu’il n’est pas sollicité le paiement de ce reliquat par la société défenderesse et qu’une des missions de l’expert sera d’établir le compte entre les parties.
Le document intitulé “Valorisation du temps passé à nettoyer le magasin après l’intervention d’Epi bâtiment en août 2024" est un document établi par la requérante et ne peut dès lors fonder une obligation non sérieusement contestable, s’agissant d’une preuve faite à soi-même.
Enfin, s’il est indéniable que la location d’un déshumidificateur début septembre 2023 est imputable aux dégâts des eaux provenant des chéneaux, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par la société Stelliant le 20 mai 2024 que les mesures de sauvetage consistant en “location assèchement” pour la somme de 299,06€ font partie de l’indemnité accordée par l’assureur de la société Musique Location, de sorte qu’elle ne saurait se voir indemniser une seconde fois ce poste.
En conséquence, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’injonction
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la requérante évoque un dommage imminent, elle ne précise pas les contours de sa demande d’ordonner “toutes mesures urgentes de contrôle et de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent”, cette demande n’étant nullement étayée au terme de ses écritures et qui n’a d’ailleurs appelé aucune observation de la part des défendeurs qui n’y ont manifestement pas vu une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à la mesure, sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et aucune raison d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes adverses à ce titre.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la société Allianz Iard en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la société Musique Location de son désistement à l’égard de la société Allianz Vie ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et préciser leur mode d’exploitation par étage ;
— examiner les désordres tels que décrits dans l’assignation et les pièces jointes, et notamment analyser l’état de la performance acoustique des studios et leur niveau d’isolation ;
— examiner, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et notamment préciser s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des chéneaux ;
— décrire les travaux confiés par la société Musique Location à la société Epi Bâtiment en examinant les devis signés et décrire les travaux effectivement réalisés par la société Epi Bâtiment,
— dire si les travaux tels qu’ils sont décrits dans les devis de la société Epi Bâtiment étaient de nature à mettre en oeuvre une isolation acoustique conforme à la destination du local et si tel est le cas, dire si la réalisation de ces travaux est conforme aux normes d’isolation phonique en vigueur et si la performance acoustique observée satisfait un niveau conforme eu égard à l’activité de la société Musique Location,
— si tel est le cas, fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer si les dommages procédant des travaux sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— déterminer l’incidence de l’arrachage des plâtres des murs de la mezzanine par la société Musique Location avant le démarrage des travaux d’Epi Bâtiment,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, satisfaisant aux normes d’isolation acoustique;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, mais également tous les documents permettant de déterminer et décrire la conformité et l’état de l’isolation générale, phonique et acoustique des locaux de la société Musique Location avant la survenance des dégâts des eaux ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande d’injonction ;
Sur la tentative médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [V] [T]
[Adresse 15]
06.76.58.52.39 [Courriel 23]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Fait à [Localité 20] le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [R]
Consignation : 6000 € par La S.A.R.L. MUSIQUE LOCATION
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12].
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