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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 23/00938 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIMQ
N° : 25/00356
DEMANDEURS :
Madame [M] [E] épouse [T]
née le 24 Novembre 1982 à BLOIS (41000), demeurant 72 rue Amiral Querville – 41000 BLOIS
représentée par Me Matthieu MICOU, substitué par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [W] [T]
né le 23 Août 1980 à BLOIS (41000), demeurant 72 rue Amiral Querville – 41000 BLOIS
représenté par Me Matthieu MICOU, substitué par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Société ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92016 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LASNIER, dont le siège social est sis 8 rue Jules Berthonneau – 41000 BLOIS
représentée par Me Christophe AUFFREDOU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [P] [N], demeurant 16 rue Saint-Lubin – 41000 BLOIS
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [F]
né le 05 Mars 1938 à MOULAINS (03000), demeurant 67 rue Albert 1er Bât E1 – 41000 BLOIS
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis 1 Bis Avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY / FRANCE
représentée par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [X] [U], demeurant 7 route de Bellegarde – 45260 CHATENOY
représenté par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
GROSSES et EXPEDITIONS Me Christophe AUFFREDOU, Me Vincent DAVID, Me Pierre françois DEREC, Me Nelly GALLIER, Me Matthieu MICOU, Me Flora OLIVEREAU, Me Sandrine POUGET, Me Charlotte RABILIER
Copie Dossier
Madame [H] [R]
née le 12 Septembre 1941 à TILLAS (32000), demeurant 67 rue Albert 1er Bât E1 – 41000 BLOIS
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Maître [Z] [I] aux droits duquel se trouve actuellement la SELARL DE LILE et PRINCE, demeurant 2 rue Denis PAPIN – 41000 BLOIS
représenté par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis 118 Route d’Espagne, Immeuble “ Le Phenix”, Bâtiment B – CS 83676 – 31100 TOULOUSE
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : à l’audience publique du 8 juillet 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] épouse [T] et Monsieur [W] [T] sont propriétaires d’une maison située au sis rue Haute des Grouëts devenue 72 rue de l’Amiral Querville à BLOIS (41), qu’ils ont acquise, selon acte notarié dresse le 4 février 2016 par Maître [Z] [I], Notaire à BLOIS (41) auprès de Madame [H] [R], épouse [F], et Monsieur [Q] [F].
L’acte notarié contenait les clauses suivantes :
« Le VENDEUR déclare avoir mis en œuvre l’assurance du BIEN souscrite auprès de AXA
ASSURANCES, agence de BLOIS (Loir et Cher) 3 rue de la Chaîne pour la cause suivante : fissures apparues sur le bien immobilier dues à la sécheresse.
Le dossier en est au stade suivant : les vendeurs ont informé leur assurance AXA, le 12 octobre 2015 ainsi que la ville de BLOIS le 10 septembre 2015. L’assurance AXA ttend, à ce jour, une réponse de la ville de BLOIS afin de savoir si le bien immobilier est situé dans une zone de sécheresse. »
« A l’exception de ce qui a été dit préalablement au paragraphe Assurances, le Vendeur déclare en outre qu’à sa connaissance, l’immeuble vendu a subi un sinistre au cours de l’été 2015. Le vendeur a informé son assureur, l’agence AXA domiciliée à BLOIS (Loir et Cher) 3 rue de la Chaine, le 12 octobre 2015. »
Alléguant l’apparition de fissures au niveau de l’extension sud-ouest de l’immeuble, Madame [M] [E], épouse [T], et Monsieur [W] [T] ont, par actes d’huissier délivrées le 23 mai 2018, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, Madame [H] [R] épouse [F], et Monsieur [Q] [F].
Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2018, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [X] [U], au contradictoire de Madame [M] [E] épouse [T], et Monsieur [W] [T] ainsi que de Madame [H] [R], épouse [F], et Monsieur [Q] [F].
Le 27 septembre 2020, le plafond de l’extension de la maison s’est effondré, justifiant l’intervention des services de secours et la prise d’un arrêté municipal le 29 septembre 2020 portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2021, un nouvel expert judiciaire, Monsieur [A] [D] a été désigné en remplacement de Monsieur [X] [U].
Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2021, le Juge des référés a statué ainsi :
Rapportons l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018 en ce qu’elle a débouté [W] [T] et [M] [E] épouse [T] de leur demande tendant à rendre contradictoires à la société LASNIER les opérations d’expertise ordonnées et confiés à M. [X] [U] ;
Déclarons recevable la demande de [W] [T] et [M] [E] épouse [T] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société LASNIER les opérations d’expertise en cours ;
Déclarons communes et opposables à la société LASNIER, la société AXA FRANCE IARD, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA) et la société ALLIANZ les opérations d’expertise confiées à M. [X] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2018 ;
Condamnons [Q] [F] et [H] [R] épouse [F], in solidum, à payer à [W] [T] et [M] [E] épouse [T] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais de relogement ;
Condamnons [Q] [F] et [H] [R] épouse [F], in solidum, à payer à [W] [T] et [M] [E] épouse [T] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Q] [F] et [H] [R] épouse [F], in solidum, aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision”
Par une nouvelle ordonnance du 8 mars 2022, les opérations étaient déclarées communes et opposables au premier expert judiciaire désigné, M. [U] (remplacé depuis par M. [D]), et les époux [F] étaient condamnés à verser aux époux [T] une indemnité provisionnelle de 7.000 euros au titre des travaux de démolition, outre une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissiers de justice en date du 22 mars 2023, Madame [M] [E], épouse [T], et Monsieur [W] [T] ont assigné Madame [H] [R], épouse [F], et Monsieur [Q] [F], aux fins de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D].
— Dire et Juger que Monsieur et Madame [F] se sont rendus coupables de réticence dolosive lors de la vente de leur bien à Monsieur et Madame [T].
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes contsuivantes en réparation des préjudices subis :
o 119.529,40 € à titre de dommages intérêts pour remise en état du bien.
En ce qui concerne le préjudice de relocation :
o Du 5 décembre 2020 au 5 décembre 2022 = 680 X 24 = 11.320 €
o Du 5 décembre 2022 à une date de 6 mois suivant la date du jugement à intervenir = mémoire.
En ce qui concerne le préjudice d’emprunt :
o Du 5 décembre 2020 à décembre 2022 : 962,61 X 24 = 23.093 ,04 €
o De décembre 2022 à une date de 6 mois suivant le jugement à intervenir = mémoire.
En ce qui concerne le préjudice moral :
o 1000 € au bénéfice de Monsieur [T]
o 1000 € au bénéfice de Madame [T]
o 1000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [T] es qualité de représentant légal de leur enfant mineur [S]
o 1000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [T] es qualité de représentant légal de leur enfant mineur [J]
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens lesquels comprendront ceux d’expertise.
Monsieur [D] a déposé son rapport d’expertise le 23 juillet 2022.
Par assignations en interventions forcées délivrées les 28 septembre, 2, 3 et 9 octobre 2023, Madame [H] [R] épouse [F], et Monsieur [Q] [F] ont assigné en intervention forcée :
— la société LASNIER, qui était intervenue sur l’immeuble à la demande des époux [F], et son assureur le GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
— Monsieur [X] [U], l’expert judiciaire,
— Maître [Z] [I], notaire rédacteur de l’acte de vente,
— la société SAFTI, l’agence immobilière intervenue dans la réalisation de cette vente.
Par acte délivré le 4 janvier 2024, la société SAFTI a assigné en intervention forcée et en garantie, Monsieur [P] [N] – qui avait conclu un contrat d’agent commercial avec la société SAFTI – et la Compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [P] [N].
Par deux décisions de justice en date du 28 novembre 2023 et du 4 juin 2024, l’ensemble de ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La société ALLIANZ et Monsieur [P] [N] ont saisi le Juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024.
Par des conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société ALLIANZ et Monsieur [P] [N] demandent au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [F] à l’encontre de la SARL SAFTI, et dire en conséquence sans objet l’appel en garantie formé par la SARL SAFTI à l’encontre de M. [N] et de la Compagnie ALLIANZ ;
— déclarer en tout état de cause irrecevable comme prescrite toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
— condamner in solidum la SARL SAFTI et les époux [F] à régler à M. [N] et à la compagnie ALLIANZ une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SARL SAFTI et les époux [F] au paiement des entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Par des conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société SAFTI demande au Juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Sur la demande de communication des conclusions et pièces :
— débouter Monsieur [P] [N] et son assureur ALLIANZ IARD de leur demande en ce qu’elle est dirigée contre la SARL SAFTI,
Sur les fins de non-recevoir :
— si le Juge de la mise en état estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la délivrance de l’assignation en référé, déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SARL SAFTI,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [P] [N] et son assureur ALLIANZ IARD de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formées par la SARL SAFTI à leur encontre,
— dire que l’appel en garantie formé par la SARL SAFTI à l’encontre de Maître [I] n’est pas prescrit,
— condamner la SA ALLIANZ IARD et tous succombants à payer à la SARL SAFTI une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD et tous succombants au paiement des entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [X] [U] demande au Juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de Monsieur [N] et de la Compagnie ALLIANZ de ce que soit déclarée en tout état de cause irrecevable comme prescrite, toute demande dirigée à leur encontre,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens
Dans leurs conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [H] [R] épouse [F], et Monsieur [Q] [F] demandent au Juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [N], la Compagnie ALLIANZ et Maître [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dans cadre du présent incident,
— les condamner à verser in solidum aux époux [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Maître [Z] [I] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 2224 du Code civil,
— vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2023,
— recevoir Maître [Z] [I], aux droits duquel vient la SELARL DE LILE ET PRINCE en ses conclusions d’incident,
— déclarer l’action des époux [F] à l’encontre de Maître [I] irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire :
— enjoindre les parties, et à défaut, les époux [F], à produire les éléments signifiés avant le 19 octobre 2023,
En tout état de cause :
— condamner les époux [F] à verser au concluant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande au Juge de la mise en état de :
— tous les droits et moyens de défense de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE étant expressément réservés,
— constatant que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est concernée ni par la demande d’injonction de communication de conclusions et pièces, ni par la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre la société SAFTI et par suite contre son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [N],
— rejeter la demande d’injonction de communication de conclusions et pièces en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, et plus généralement toutes demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
— donner acte à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qu’elle s’en rapporte à Justice sur le mérite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société ALLIANZ et Monsieur [N] à l’action de Monsieur et Madame [F].
— condamner la société ALLIANZ et Monsieur [N], et/ou toute partie succombant, à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance d’incident, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Les époux [T] et la société LASNIER, représentés, n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 8 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Maître [I], Notaire, indique dans l’en-tête de ses conclusions « aux droits duquel se trouve la SELARL DE LILE et PRINCE » ; il convient toutefois de préciser que ladite SELARL DE LILE ET PRINCE n’est pas partie à la présente instance.
Sur la compétence du Juge de la mise en état :
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir au vu de la date d’introduction de l’instance.
Sur la question de l’intérêt à agir de Monsieur [N] et de la société ALLIANZ :
Monsieur [N] et son assurance ALLIANZ demandent que soit déclarée irrecevable comme prescrite l’action des époux [F] à l’encontre de la SARL SAFTI, et dire en conséquence sans objet l’appel en garantie formé par la SARL SAFTI à l’encontre de M. [N] et de la Compagnie ALLIANZ.
Les époux [F] contestent leur intérêt à agir sur ce point.
La prescription est une exception personnelle qui peut seulement être soulevée par la partie concernée.
Monsieur [N] et son assurance ALLIANZ sont donc dépourvus d’intérêt à agir pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la SARL SAFTI.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [Z] [I] :
Les époux [F] ont mis en cause Maître [Z] [I], Notaire qui a reçu l’acte de vente du bien immobilier du 4 février 2016, par une assignation en date du 3 octobre 2023.
Maître [I] soulève la prescription de l’action à son encontre.
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par assignations délivrées le 23 mai 2018, les époux [T] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, Madame [H] [R] et Monsieur [Q] [F] alléguant l’apparition de fissures importantes au niveau de l’extension sud-ouest de l’immeuble, rendant cette partie de l’habitation inhabitable afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Maître [I] fait valoir que les époux [T] avaient connaissance du litige à cette date.
L’ordonnance de référé du 11 septembre 2018 est ainsi motivée :
« Il résulte également de la lecture de l’acte de vente, concernant l’assurance, que le vendeur déclare avoir mis en œuvre l’assurance du bien souscrite auprès de AXA ASSURANCES pour la cause suivante : fissures apparues sur le bien immobilier dues à la sécheresse.
Il est également fait mention, concernant l’existence d’un sinistre, que le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble vendu a subi un sinistre au cours de l’été 2015. L’Acquéreur déclare en avoir été informé et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le Vendeurs.
Toutefois, selon facture en date du 11 mars 2015, l’entreprise LASNIER a procédé à la reprise d’une fissure suite à un agrandissement, élément démontrant ainsi que ce désordre ne serait pas lié exclusivement à la période supposée de sécheresse de l’été 2015, mais était également antérieur à cet événement.
Cette même entreprise a, en outre, également été sollicitée en 2006 par les époux [F] pour des travaux de confortement de l’habitation par une reprise en sous œuvre du pignon suite à un autre épisode de sécheresse.
Par ailleurs, selon le diagnostic géotechnique effectué par la société GINGER CEBTP en mars 2017, plusieurs désordres ont été constatés sur l’immeuble, les principaux affectent l’extension avec la présence d’une fissure à la jonction habitation d’origine/extension et des fissures horizontales/verticales en pignon Nord-Est. A l’intérieur également des fissures ont été observées à la jonction habitation d’origine et extension.
Si ces désordres sont dus, selon le rapport de diagnostic à des mouvements de retrait-gonflement des sols argileux supports de fondations, la société GINGER CEBTP constate également que les désordres ont été aggravés par le faible encastrement des fondations, élément indépendant des conditions climatiques.
Il résulte de ces seuls constats qu’il existe différentes causes, possiblement cumulatives, aux désordres observés et que les époux [T] disposent dès lors d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise au contradictoire des époux [F] en vue d’une procédure sur le fond de l’affaire pour obtenir réparation du préjudice subi. »
Dès lors qu’à cette date différentes causes, possiblement cumulatives, étaient évoquées s’agissant des désodres, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à cette date.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 27 septembre 2020, date de l’effondrement du plafond de l’extension de la maison, justifiant l’intervention des services de secours et la prise d’un arrêté municipal le 29 septembre 2020 portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, et caractérisant un désordre de nature signatificative.
Dès lors, l’action des époux [F] à l’encontre de Maître [Z] [I] n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 3 octobre 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAFTI :
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Comme exposé ci-dessus, les époux [F] n’ont pas eu pleinement connaissance des faits leur permettant d’agir à l’encontre de la société SAFTI au jour des assignations en référé deu 23 mai 2018, puisque les causes des désordres apparaissaient à la fois mutliples et d’origine non déterminées précisément.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 27 septembre 2020, date de l’effondrement du plafond de l’extension de la maison, justifiant l’intervention des services de secours et la prise d’un arrêté municipal le 29 septembre 2020 portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, et caractérisant un désordre de nature signatificative.
Dès lors, l’action des époux [F] à l’encontre de Maître [Z] [I] n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 3 octobre 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] et ALLIANZ à l’encontre de la société SAFTI
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la société SAFTI a eu seulement connaissance des faits lui permettant d’agir en justice au moment de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 octobre 2023. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription. La société SAFTI a régularisé l’appel en garantie de Monsieur [N] et ALLIANZ IARD quelques mois plus tard, par exploits délivrés le 28 décembre 2023 et le 4 janvier 2024.
En conséquence, le délai de 5 ans n’étant pas expiré, l’appel en garantie réalisé par la société SAFTI à l’encontre de Monsieur [N] et ALLIANZ IARD n’est pas prescrit.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’injonction de communication de pièces :
Au vu des bordereaux de communication de pièces, il n’est pas démontré que les parties assignées en interventions forcées n’auraient pas eu connaissance des pièces antérieures à leur intervention.
La demande d’injonction de communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que Monsieur [P] [N] et son assurance ALLIANZ sont dépourvus d’intérêt à agir pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la SARL SAFTI,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [Z] [I],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAFTI ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [N] et de la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société SAFTI,
Rejetons la demande de communication de pièces formée par Maître [Z] [I],
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens à ce stade,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître DEREC.
Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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