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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 24/55188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CRAM c/ Syndicat des copropriétaires des [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/55188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEF
N° : 3
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CRAM, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS – #P0240 (avocat postulant), et Maître Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], réprésenté par son syndic : S.A.S. FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société CRAM est une société de gestion de la maintenance et d’équipements notamment des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’électricité, de système de sécurité et contrôle d’accès et des ascenseurs.
Par contrat établi le 02 mai 2016 et accepté par assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2016, prenant effet au 1er juillet 2016, pour une durée de 5 ans, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 12] [Adresse 13] à [Localité 12] a mandaté la société CRAM pour assurer l’entretien, la maintenance et l’exploitation des installations climatiques et techniques de l’ensemble immobilier.
Aux termes du contrat, les prestations incluaient notamment :
— une catégorie P2 correspondant notamment à des prestations de vérifications, de réglages, de contrôles et d’entretiens sur les équipements ;
— une catégorie P3 correspondant à la prise en charge par la société CRAM du coût du remplacement ou du renouvellement du matériel qui compose les installations techniques.
Dans le cadre de l’application du contrat d’entretien des installations techniques, la société CRAM a émis les factures suivantes :
— facture n°VCO 480138 du 30 juin 2020 d’un montant de 41.033,74 euros ;
— facture n°VCO 488783 du 1er octobre 2020 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 496143 du 8 janvier 2021 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 505774 du 1er avril 2021 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 514088 du 30 juin 2021 d’un montant de 40.802,26 euros.
La société CRAM a également émis des factures au titre de prestations complémentaires:
— facture n°VTR 303731 du 22 novembre 2021 d’un montant de 1.942,35 euros ;
— facture n°VTR 303732 du 22 novembre 2021 d’un montant de 12.408,00 euros ;
— facture n°VTR 303733 du 22 novembre 2021 d’un montant de 6.552,12 euros ;
— facture n°VTR 303734 du 22 novembre 2021 d’un montant de 5.429,56 euros ;
— facture n°VTR 194870 du 16 août 2019 d’un montant de 899,87 euros ;
— facture n°VTR 194871 du 16 août 2019 d’un montant 1.100,00 euros.
Par courrier du 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5], suite à la réception du relevé des compteurs de consommation d’énergie, a soulevé l’existence d’un écart important entre la consommation facturée et la somme des consommations comptabilisées par les compteurs de la boucle de chauffage et du réseau d’eau chaude sanitaire.
Le contrat a pris fin le 30 juin 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, la société CRAM a adressé le détail des factures émises et en a sollicité le paiement.
Par courrier du 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] a informé la société CRAM être en désaccord avec les sommes sollicitées en raison d’inexécutions contractuelles.
Par courrier du 13 octobre 2022, le conseil de la société CRAM a mis en demeure le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] de payer la somme de 134 854,77 euros correspondant aux factures impayées.
Par mail du 8 décembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] a réitéré la contestation des sommes réclamées du fait des inexécutions contractuelles et sollicité la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice financier en découlant.
Par courrier du 22 mars 2023, le conseil de la société CRAM a contesté la somme de 250 000 euros sollicitée en réparation du préjudice financier.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la société CRAM a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] aux fins de le voir condamner à lui payer par provision la somme de 134 864,77 euros correspondant aux factures qu’elle estime impayées ainsi que la somme provisionnelle de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 411-10 du code de commerce.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société CRAM a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe et demande au juge des référés de :
« CONDAMNER le [Adresse 14] d’avoir à régler à la société CRAM la somme provisionnelle de 134.864,77 € au titre des factures impayées
CONDAMNER le [Adresse 14] à lui régler la somme provisionnelle de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L411-10 du Code de Commerce sur les onze factures impayées
CONDAMNER le même à régler à la requérante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARADIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, la société CRAM soutient qu’en application du contrat d’entretien et d’exploitation ainsi que des avenants successifs, le syndicat des copropriétaires doit s’acquitter par trimestre la somme de 40 802,26 euros toutes taxes comprises.
Elle précise que ce montant correspond :
— aux prestations de la catégorie P2 dont le montant s’élève à 111 680,72 euros hors taxes par an, soit 27 920,43 euros hors taxes, 30 712 euros toutes taxes comprises, par trimestre ;
— aux prestations de la catégorie P3 dont le montant s’élève à 36 690,17 euros hors taxes par an, soit 9 172,54 euros hors taxes, 10 089,79 euros toutes taxes comprises, par trimestre.
Elle souligne que le prix a été réévalué chaque 1er juillet du fait des révisions annuelles et suivant les modalités de calculs prévues au contrat.
La société CRAM expose que les travaux réalisés en complément du contrat ont fait l’objet de devis préalables et ont été exécutés sans contestation du syndicat des copropriétaires.
La société CRAM soutient qu’elle avait pour mission des prestations d’entretien et de maintenance des tours aéroréfrigérantes et de la centrale de traitement d’air de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de remplacement de ces installations vétustes.
Elle indique que les interventions de la société BALTIMOR en réalisation des travaux de remplacement des installations, plus de deux ans après la fin du contrat, ne peuvent lui être imputables en l’absence de lien de causalité entre les travaux de remplacement et ses interventions de maintenance.
La société CRAM soutient que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] n’apporte pas la preuve du paiement de la facture n°VCO 480138 du 30 juin 2020.
La société CRAM expose ne pas être prescrite dans sa demande, le délai de prescription courant à compter de la date de la facture et non pas à compter de la date du devis.
Elle précise également que certains devis, qui ne peuvent relever du contrat, n’ont pas été signés à cause de la crise sanitaire et du confinement mais que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] a bien commandé les travaux réalisés.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge des référés de :
« À titre principal :
DÉBOUTER la société CRAM de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER à titre provisionnel la demanderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 99 738, 80 euros au titre des importants travaux qui ont donc dû être effectués par la société BALTIMORE, et ce en raison des défaillances dont a fait preuve la CRAM.
COMPENSER les sommes qui seraient dues par le syndicat des copropriétaires avec celles dues par la CRAM,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CRAM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] soutient l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par le montant erroné des factures trimestrielles émises en application du contrat, le contrat prévoyant un montant annuel de 159 758,90 euros toutes taxes comprises, soit 39 939,73 euros toutes taxes comprises par trimestre.
Il précise que cette erreur, qui apparait dès la première facture, ne peut être liée à l’indexation du prix du contrat.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] expose que les indices d’indexations au 1er juillet 2016 étaient les mêmes que ceux du mois d’avril 2016 de sorte que le prix de la première année du contrat est celui visé au contrat.
Il indique également que l’indice en juillet 2016 est de 116,3 et non de 119,3 de sorte que si une indexation devait être appliquée, le prix aurait dû baisser au vu du fait que l’indice précédent était de 118,8.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] soutient que le calcul des échéances met en évidence une surfacturation d’un montant de 13 948,58 euros.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] expose également des inexécutions contractuelles caractérisées par :
— le non remplacement à l’identique de la centrale de traitement d’air au titre des postes de la catégorie P3 ;
— la non information de la copropriété des risques encourus en raison du mauvais état des tours aéroréfrigérantes et ce eu égard à l’article 5 du contrat.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] indique avoir acquitté la facture VCO480138 du 30 juin 2020.
Il précise que les factures sont pour partie émises en 2019 et donc prescrites et pour autre partie fondées sur des devis non signés et que certains travaux auraient dû être réalisés dans le cadre du contrat au titre de la catégorie P3.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] indique également que le devis n° 16454 concerne le remplacement de la pompe à chaleur de l’appartement privatif d’un copropriétaire et commandé par celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est acquis qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur les factures émises dans le cadre du contrat d’entretien et d’exploitation des installations techniques
En l’espèce, par contrat prenant effet au 1er juillet 2016, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] a mandaté la société CRAM pour assurer l’entretien, la maintenance et l’exploitation des installations climatiques et techniques dont le prix des prestations a été fixé à :
— la somme de 116 938, 67 euros toutes taxes comprises par an pour les postes de la catégorie P2 ;
— la somme de 32 489, 60 euros toutes taxes comprises par an pour les postes de la catégorie P3 ;
— la somme de 25 641,48 euros toutes taxes comprises par an au titre des travaux obligatoires des postes de la catégorie P3 ;
— la somme de 25 641,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de calorifuge sur le réseau primaire des pompes à chaleur ;
— la somme de 4 706,35 euros toutes taxes comprises par an en option pour l’entretien des installations SPRINKLERS.
Par mail du 19 septembre 2016, la société CRAM indiquait une erreur sur le bordereau de prix du contrat tenant à l’identité entre le montant des travaux de la catégorie P3 et celui des travaux de calorifuge sur le réseau primaire des pompes à chaleur. La société CRAM y précisait que le prix pour les travaux obligatoires de la catégorie P3 était de 5 624,30 euros toutes taxes comprises par an.
Par avenant n°1, le budget de 23 310,44 euros hors taxes prévu pour la mise en place de calorifuge sur le réseau primaire des pompes à chaleur a été réévalué à hauteur de 170 990,44 euros hors taxes étalé sur cinq ans et le budget du poste travaux obligatoires a été réévalué à 0 euros hors taxes.
Il ressort donc du contrat et des avenants que le prix total a été fixé à la somme de 162 752,51 euros toutes taxes comprises par an, 40 688,12 euros toutes taxes comprises par trimestre, composé de :
— la somme de 116 938, 67 euros toutes taxes comprises par an pour les postes de la catégorie P2 ;
— la somme de 32 489, 60 euros toutes taxes comprises par an au titre des postes de la catégorie P3 ;
— la somme de 0 euros toutes taxes comprises par an au titre des travaux obligatoires de la garantie P3 ;
— la somme de 37 617,89 euros toutes taxes comprises par an pour les travaux de calorifuge sur le réseau primaire des pompes à chaleur (soit 170 990,44 euros HT / 5 ans + TVA 10%);
— la somme de 4 706,35 euros en option pour l’entretien des installations SPRINKLERS.
La société CRAM a émis les factures suivantes :
— facture n°VCO 480138 du 30 juin 2020 d’un montant de 41.033,74 euros ;
— facture n°VCO 488783 du 1er octobre 2020 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 496143 du 8 janvier 2021 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 505774 du 1er avril 2021 d’un montant de 40.802,26 euros ;
— facture n°VCO 514088 du 30 juin 2021 d’un montant de 40.802,26 euros.
La société CRAM précise que les montants sollicités tiennent compte de l’indexation annuelle.
Le contrat prévoit une indexation en fonction des indices connus au 1er juillet de chaque année, soit ceux fixés au 1er avril et précise que les indices de départ sont :
— 118,8 pour l’indice ICHT-IME0,
— 120,3 pour l’indice FSD20,
— 103,2 pour l’indice BT400.
Les tableaux des indices versés aux débats correspondent aux indices ICHT-IME, FSD et BT40 qui sont arrêtés au 23 juin 2016, et ne mentionnent ni les indices en vigueur au 1er juillet, ni ceux en vigueur lors de la conclusion du contrat, ne permettant pas à la juridiction des référés de vérifier et de calculer l’indexation invoquée.
Aussi, l’augmentation des prix alléguée par la société demanderesse au titre de l’indexation contractuellement prévue est sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] conteste les sommes demandées au motif que la facture n° VCO 480138 du 30 juin 2020 d’un montant de 41.033,74 euros aurait été acquittée.
En outre, il résulte de l’extrait de compte produit qu’un virement de 41 033,74 euros à la société CRAM a été inscrit au débit du compte du syndicat des copropriétaires. Cet élément est corroboré par l’avis de virement adressé le 25 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] à la société CRAM. Le paiement allégué constitue ainsi une contestation sérieuse.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à [Adresse 11] conteste les sommes demandées sur le fondement de l’exception d’inexécution au motif que la société CRAM n’aurait pas réalisé les prestations prévues au contrat dont elle sollicite le paiement.
Il résulte du rapport d’intervention de la société GLOBAL AIR SERVICES du 6 mars 2020 qu’il a notamment été constaté :
— que la centrale de traitement d’air ne fonctionnait pas ;
— que les pales du caisson ventilateur étaient encrassées ;
— que les volets d’air neuf du servo-moteur étaient rouillés et encrassés ;
— un fort encrassement général du ventilateur d’extraction d’air, entrainant une perte d’efficacité ;
— un empoussièrement de l’intérieur du bac laveur induisant une longue absence de fonctionnement ;
— une absence de raccordement du moteur au caisson de ventilateur.
Le rapport d’intervention de la société GLOBAL AIR SERVICES du 30 septembre 2020 relève notamment :
— que les batteries électriques et le registre d’air de la centrale de traitement d’air étaient à l’arrêt ;
— que les courroies du caisson de ventilation étaient usées et coupées ;
— que le moteur du caisson de ventilation n’était pas correctement fixé ;
— une présence de fuites d’eau dans le caisson de la centrale de traitement d’air ;
— que la gaine d’air neuf de la centrale de traitement d’air n’était pas étanche ;
— que les silent blocs étaient usés et déformés ;
— que la gaine d’extraction était ouverte laissant passer un débit de fuite et cassant la pression en gaine ;
— que de nombreux voyants de l’armoire électrique étaient hors services et la plupart des commutateurs en position arrêt ;
— la couleur ainsi que les protections mécaniques de nombreux conducteurs de l’armoire électrique n’étaient plus aux normes ;
— le ventilateur était maintenu par une cale en bois ;
— l’humidificateur ne fonctionnait plus ;
— les filtres étaient colmatés.
Le courrier de la société DISDERO du 6 décembre 2021 indique que le dysfonctionnement des tours aéroréfrigérantes pour lequel elle est intervenue relevait des sorties adressées dans le programme qui ne correspondaient pas au câblage électrique de l’armoire.
Ces dysfonctionnements, qui peuvent relever de défaut d’entretien et de maintenance, sont corroborés par le rapport d’intervention de la société BALTIMOR du 12 janvier 2022 qui constate notamment :
— que les joints d’étanchéité de la porte d’accès à l’appareil étaient durcis ;
— une présence généralisée de signes de corrosion ;
— que le palier d’arbres de ventilateurs ne semblait pas en bon état et nécessiterait une lubrification ;
— que certaines courroies étaient manquantes ;
— un important dépôt de tartre visible sur les tubes de la batterie.
La société CRAM ne produit pour sa part aucun bon d’intervention ou autre élément permettant d’attester de la réalisation de l’entretien, des révisions, des contrôles et de la maintenance prévues au contrat.
Le contrat d’entretien et d’exploitation technique prévoit que " le PRESTATAIRE signalera au CLIENT, par rapports écrits, les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles, dès qu’il peut les déceler, en faisant toutes les observations utiles.
Il doit notamment y indiquer les conséquences que pourraient entraîner sa non intervention et la non-exécution des travaux nécessaires à leur prévention et/ou leur réparation. ".
Aucun élément quant au signalement de la vétusté des installations n’est produit aux débats, alors même que la société CRAM reconnaît le caractère vétuste des installations au moment de son intervention. Il lui revenait pourtant d’alerter le syndicat des copropriétaires sur l’éventuelle nécessité de remplacer celles-ci au titre de son devoir de conseil et de la clause précitée, ce qu’elle ne montre pas avoir fait.
Aussi, il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] soulève plusieurs contestations sérieuses faisant échec à l’octroie d’une provision au titre des factures émises dans le cadre du contrat d’entretien et de maintenance des installations techniques.
Sur les factures émises dans le cadre de travaux complémentaires
En l’espèce, la société CRAM a émis des factures pour des prestations réalisées en complément de celles prévues au contrat d’entretien et d’exploitation des installations techniques :
— facture n°VTR 303731 du 22 novembre 2021 d’un montant de 1.942,35 euros ;
— facture n°VTR 303732 du 22 novembre 2021 d’un montant de 12.408,00 euros ;
— facture n°VTR 303733 du 22 novembre 2021 d’un montant de 6.552,12 euros ;
— facture n°VTR 303734 du 22 novembre 2021 d’un montant de 5.429,56 euros ;
— facture n°VTR 194870 du 16 août 2019 d’un montant de 899,87 euros ;
— facture n°VTR 194871 du 16 août 2019 d’un montant 1.100,00 euros.
L’ensemble des devis produits correspondant aux factures précitées ne sont pas signés par le syndicat des copropriétaires à l’exception du devis n°15-16366-1 du 4 juillet 2019 d’un montant de 1 100 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n°VTR 194871 du 16 août 2019.
Le devis n°15-16454-1 du 24 juillet 2019 est adressé à la société AGSI, copropriétaire, et approuvé par cette même société de sorte qu’il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires ait validé ces travaux effectués dans un appartement d’un des copropriétaires.
La société CRAM, qui relève que les devis n’ont pu être signés en raison de la pandémie mais que les travaux ont bien été commandés par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] [Adresse 8] à [Adresse 11], n’apporte aucun autre élément permettant de d’établir qu’il a accepté ces travaux et leur prix.
Il résulte des éléments précités que la société demanderesse ne démontre ni l’existence d’accord de la partie défenderesse sur la réalisation des travaux complémentaires, à l’exception du seul devis n°15-16366-1 du 4 juillet 2019 d’un montant de 1 100 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n°VTR 194871 du 16 août 2019.
Par ailleurs, il résulte des devis produits, dont le devis n°15-16366-1 du 4 juillet 2019, que ces complémentaires portaient sur les prestations suivantes :
— le remplacement du ventilateur sur la pompe à chaleur ;
— la dépose de deux armoires en R+1 ;
— la rénovation du collecteur par découpe du tronçon abimés et raccordement de nouvelles pièces en PVC ;
— la mise en place de deux vannes DN65 ;
— la reprise du support défectueux des pompes en chaufferie ;
— le remplacement des équipements hors services de l’armoire des tours aéroréfrigérantes.
Le contrat d’entretien et d’exploitation des installations techniques, prenant effet au 1er juillet 2016, prévoit que :
— la catégorie P2 correspond à des prestations de vérifications, de réglages, de contrôles et d’entretiens sur les équipements ;
— la catégorie P3 correspond à la prise en charge par la société CRAM du coût du remplacement ou du renouvellement du matériel qui compose les installations techniques.
Ces prestations s’appliquent à :
— l’ensemble des équipements présents en sous-station du réseau de chaleur urbain et dans les locaux techniques ;
— l’ensemble de la distribution et des équipements d’eau froide nécessaire à l’appoint en eau du réseau de chauffage et à l’alimentation du préparateur d’eau chaude sanitaire ;
— les installations et équipements électriques nécessaires au bon fonctionnement des installations (armoires électriques, câbles et chemin de câbles,…) ;
— les réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire (jusqu’aux vannes d’arrêt individuelles exclues) ;
— les tours aéroréfrigérantes, équipement hydrauliques et électriques nécessaires à leur bon fonctionnement ;
— les pompes à chaleur réversibles des logements, bureaux et commerces, à l’exception « des locaux ICF-Nord -Est (P2 uniquement) » ;
— l’ensemble des équipements de surpression d’eau froide (en local technique) ;
— l’ensemble des équipements haute tension A et du tableau général basse tension (en local technique) ;
— le groupe électrogène « (P2 uniquement) » ;
— l’ensemble des installations électriques en parties communes, à l’exception des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
— les pompes de relevage en parking ;
— l’ensemble des équipements de ventilations, extractions en parking et des centrales de traitement d’air.
Aussi, les travaux complémentaires sont suceptibles de relever de prestations d’entretien et de maintenance ainsi que de remplacement de pièces au titre des postes de la catégorie P3, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société CRAM de la somme de 134 864,77 euros correspondant aux factures qu’elle estime impayées.
Compte tenu du rejet de la demande principale, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 411-10 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CRAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CRAM, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CRAM en paiement des sommes provisionnelles de 134 864,77 euros au titre des factures qu’elle estime impayées et de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société CRAM à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CRAM aux dépens.
Fait à [Localité 12] le 18 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
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