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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QPY
N° MINUTE :
25/00156
DEMANDEUR :
[N] [V]
DEFENDEUR :
[F] [X]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public DASES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
17 BOULEVARD DE PICPUS
75012 PARIS
représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
26 Rue Bouret
75019 PARIS
assisté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
AUTRE PARTIE
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, M. [F] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 14 novembre 2024 à la société PATRIMONIA, qui l’a contestée en indiquant représenter M. [N] [V] le 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [N] [V] – étant apparu qu’il était le créancier véritable -, représentée par son conseil, demande au juge de :
— juger sa contestation recevable ;
— déclarer irrecevable M. [F] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— juger n’y avoir lieu à effacement de ses dettes ;
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté M. [F] [X], assisté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déclare le recours irrecevable comme n’étant pas formé par le créancier ;
— qu’il constate sa bonne foi et le déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— qu’il constate en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise et ordonne un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— qu’il ordonne à titre subsidiaire un moratoire de 24 mois.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société PATRIMONIA a formé son recours dans le délai réglementaire de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de recevabilité lui avait été notifiée.
S’il est exact que le mandat de gestion liant à la société PATRIMONIA à M. [N] [V] n’est pas produit dans la présente instance, il doit être relevé que c’est le débiteur lui-même qui avait mentionné la société PATRIMONIA comme étant son créancier lors du dépôt de son dossier de surendettement, de sorte qu’il ne peut être reproché à la commission d’avoir notifié sa décision de recevabilité à ladite société, tandis qu’il ressort du bail d’habitation souscrit par M. [F] [X] que le bailleur est en réalité M. [N] [V]. Il s’ensuit que soit la société PATRIMONIA est bien la mandataire du bailleur, auquel cas son recours doit être déclarée recevable – ce qui importe étant que ce soit bien le créancier véritable qui élève des prétentions dans la présente instance -, soit tel n’est pas le cas et alors M. [N] [V] est recevable à contester la décision de recevabilité dans la présente instance puisqu’il doit alors être considéré que celle-ci ne lui a jamais été notifiée. Son droit d’agir dans la présente instance n’est donc pas contestable.
Le recours formé pour M. [N] [V] doit donc être déclaré recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [X] sera rejetée.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. sur l’office du juge
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission ayant déclaré M. [F] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d’examiner dans la présente instance si le débiteur satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément dans la présente espèce s’il est bien de bonne foi puisque c’est ce point que conteste M. [N] [V]. Il ne lui appartient pas en revanche à ce stade de la procédure de confirmer ou d’infirmer l’orientation du dossier que préconise la commission – cette dernière n’étant plus en tant que telle susceptible de recours depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 – ni de décider la nature des mesures permettant de traiter la situation de surendettement de M. [F] [X] – ce qui sera l’objet des étapes ultérieures de la procédure, lors desquelles les parties disposeront à nouveau d’un droit de recours. Les demandes formées par les parties en ce sens seront donc rejetées.
b. sur le fond
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à M. [N] [V], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Il est exact à cet égard qu’il ressort du décompte locatif produit par le créancier – difficilement exploitable en l’absence de colonne indiquant le solde dû – que M. [F] [X] a totalement cessé le règlement de ses loyers à compter du mois de janvier 2024, de sorte que sa dette locative s’élève à ce jour à un total de 10 731,47 euros suivant décompte arrêté au 30 janvier 2025 (terme de février 2025 inclus).
Ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
S’agissant de la situation financière du débiteur sur cette période, l’examen des pièces produites fait apparaître que les ressources de M. [F] [X] sur l’année 2024, constituées suivant les mois par l’allocation logement, le revenu de solidarité active, la prime d’activité, et/ou par des rappels à ce titre, se sont élevées à un total de 8460,26 euros, soit un total mensuel de 705 euros, c’est-à-dire un montant à peine supérieur au montant du R.S.A. pour une personne seule dont il est entendu qu’il constitue un revenu minimum destiné à permettre à faire face aux besoins les plus essentiels.
Ses charges, qu’il convient d’évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation, se trouvent quant à elles constituées par le forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) d’un montant de 625 euros, le forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) d’un montant de 120 euros, le forfait chauffage d’un montant de 121 euros – et dont il convient de faire application à défaut de justificatifs produits sur ce point par le bailleur ou le débiteur -, outre le loyer charges comprises d’un montant de 769 euros, soit un total mensuel d’environ 1635 euros.
Ainsi, compte-tenu du montant des ressources de M. [F] [X] sur l’année 2024, l’accroissement de sa dette locative depuis le 1er janvier 2024 peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière, sans être à lui seul suffisamment significatif de sa volonté de frauder les droits de son bailleur.
S’agissant des autres moyens soulevés par M. [N] [V], il sera observé qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que le débiteur a intentionnellement différé la saisine de la commission, aggravant ainsi un endettement dans la perspective de bénéficier de mesures protectrices.
M. [F] [X] justifie, par ailleurs, avoir été employé comme ouvrier entre le mois de février 2023 et le mois de janvier 2025 mais avoir été en arrêt maladie à compter du mois de mai 2023, et être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il justifie également avoir déposé en avril 2013 une demande de logement social, régulièrement renouvelée depuis cette date, et avoir saisi la commission DALO en décembre 2024.
M. [N] [V] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [F] [X] ainsi que la charge lui en incombe, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de M. [F] [X], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
Les autres conditions de recevabilité ne se trouvant pas contestées dans la présente instance, la demande formée par M. [F] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement doit par conséquent être déclarée recevable, le recours formé par M. [N] [V] étant rejeté.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de la situation du débiteur, après actualisation le cas échéant de sa situation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
M. [N] [V] succombant, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [X] à l’encontre du recours initiant la présente instance ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [N] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 7 novembre 2014 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [F] [X] ;
REJETTE sur le fond le recours formé par M. [N] [V], après avoir constaté que la bonne foi de M. [F] [X] demeure présumée ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [F] [X] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [F] [X] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de la situation du débiteur ;
REJETTE les demandes formées par les parties tendant à ce qu’il soit statué sur la nature des mesures permettant de traiter la situation de surendettement de M. [F] [X] :
REJETTE la demande formée par M. [N] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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