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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 23/03235 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EM5Y
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001261 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Anabelle REDON (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES et
EXPEDITIONS:
Copie Dossier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003024 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, mis en délibéré le 25 Juin 2025 puis prorogé au 18 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 octobre 2023 à monsieur [Y],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 rectifiée le 1er mars 2024,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce, au statut de des enfants mineurs ainsi qu’à l’obligation alimentaire les concernant,
CONSTATE que madame [H] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [H],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [H] épouse [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE),
et de :
— [Y] [P], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (TUNISIE),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux autres opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant un notaire devant lequel ils pourront réitérer les termes des accords intervenus quant au sort de leur biens,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE madame [H] de sa demande visant à voir ordonner le partage,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 13 mars 2023,
DIT que madame [H] épouse [Y] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les quatre enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [J], [T] et [V] au domicile maternel,
DEBOUTE madame [H] de sa demande de transfert de la résidence d’ [N]
FIXE la résidence habituelle d'[N] au domicile paternel,
DIT que, sauf meilleur accord, les parents accueilleront les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la fin des semaines paires chez monsieur [Y] et la fin des semaines impaires chez madame [H],
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez monsieur [Y] et la seconde moitié chez madame [H] les années paires, inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère les années paires, inversement les années impaires.
DIT que le parent débutant sa période d’accueil des enfants assumera la charge des trajets aller et retour,
DIT que ces droits s’étendent aux jours fériés ou non travaillés précédant ou suivant la période d’accueil,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [Y], le dispense de toute contribution et SUPPRIME sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [T] et [V],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [Y] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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