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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4JD
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [W] [A]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Mme [I] [Z] (Conjoint)
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [J] [Q] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [W]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 27 avril 2023, Monsieur [W] [A] a été affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié non-agricole.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [W] [A] a accueilli l’arrivée de son enfant et a interrompu son activité professionnelle dans le cadre d’un congé de naissance, puis de paternité.
Par courrier du 18 janvier 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [W] [A] un indu d’un montant de 730,95 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières « paternité » sur la période du 14/10/2023 au 28/10/2023 au motif suivant : « Vous ne remplissez pas les conditions d’ouverture de droits à la naissance de votre enfant. Aussi la période du 14/10/2023 au 28/10/2023 ne vous est pas due ».
Par courrier du 24 janvier 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [W] [A] un indu d’un montant de 97,46 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières « paternité » sur la période du 16/01/2024 au 17/01/2024, au motif suivant : « Après étude de votre dossier, il apparaît que vous ne remplissez pas les conditions d’affiliation pour votre congé NATURE. Les indemnités journalières du 16/01/24 au 17/01/24 ne vous sont pas dues ».
Par courrier du 2 février 2024, Monsieur [W] [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’un recours à l’encontre de ces décisions. La CRA a confirmé la décision de la Caisse lors de sa séance du 9 avril 2025.
Monsieur [W] [A] a, par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet tout en sollicitant l’annulation de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur [W] [A] sollicite du tribunal :
— l’annulation des décisions de la CPAM des 18 et 24 janvier 2024, relatives à l’indu d’un montant de 848,21 euros ;
— l’indemnisation de son congé paternité par la CPAM correspondant aux périodes du 14 au 28 octobre 2023 et du 16 au 17 janvier 2024,
— l’allocation de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indu qui lui a été notifié.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur [W] [A] de son recours, et à titre reconventionnel de la condamner au paiement de la somme de 828,41 euros et de le condamner au remboursement à la Caisse Primaire de cette somme.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée à l’audience et :
— Par courriel du 18 décembre 2025, la CPAM du Rhône produit au débat :
« La confirmation de lecture par Monsieur [W] [A] le 10/11/2023 d’un courrier dématérialisé daté du 09/11/2023, envoyé par la Caisse et relatif au refus d’indemnisation du congé paternité de l’assuré au motif suivant : « Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation : il faut être assuré social au titre d’une activité professionnelle depuis 6 mois ET avoir versé un minimum de cotisations, ou avoir effectué un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (voir tableau ci-dessous) »,
« Une capture d’écran du détail du contact téléphonique établi entre la Caisse et Monsieur [W] [A] le 15/11/2023 avec indication du motif suivant « Maternité paternité adoption » ;
— Par courriel du 5 janvier 2026, Monsieur [W] [A] produit au débat :
« Un courrier de la CPAM du 23/11/2023 concernant le détail des versements pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2023 : il s’agit de l’indemnisation du congé paternité correspondant au versement d’indemnités journalières, pour un nombre total de 15 jours et représentant un montant journalier de 52,23 euros, soit une somme totale de 730,95 euros,
« Un courrier de la CPAM du 18/01/2024 concernant le détail des versements pour la période du 01/01/2024 au 31/01/2024 : il s’agit de l’indemnisation du congé paternité correspondant au versement d’indemnités journalières, pour un nombre total de 2 jours et représentant un montant journalier de 52,23 euros, soit une somme totale de 97,46 euros,
« Un courrier de la CPAM du 30/01/2024, relatif au refus d’indemnisation du congé paternité de l’assuré au motif suivant : » Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation : il faut être assuré social au titre d’une activité professionnelle depuis 6 mois ET avoir versé un minimum de cotisations, ou avoir effectué un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ".
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien-fondé de l’indu
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article L. 313-1 : " I.- Pour avoir droit : […]
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier : […]
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ".
En son article R.313-1 : " Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : […] 5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé […] ".
En son article R. 313-3 : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. […] ".
Le code du travail dispose :
En son article L.1225-35 : " Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples ".
En son article L. 3142-1 : " Le salarié a droit, sur justification, à un congé : […] 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; […] ".
En son article L.3142-4 : " Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : […] 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; […] Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables ".
En l’espèce, Monsieur [W] [A] est affilié au régime général des salariés non-agricoles de la sécurité sociale depuis le 27 avril 2023. Son enfant est né le 11 octobre 2023. Il a bénéficié d’un congé de naissance du 11 octobre au 13 octobre 2023, puis il a perçu des indemnités journalières au titre de son congé paternité, sur la période du 14 au 28 octobre 2023 et du 16 au 17 janvier 2024.
Les conditions d’ouverture du droit à prestations au titre du congé paternité s’appréciant au jour du début de ce congé, soit le 14 octobre 2023, il ne justifiait pas à cette date d’une durée de six mois d’affiliation pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité puisqu’il ne remplissait cette condition qu’à compter du 27 octobre 2023. Ce seul élément suffit à faire échec à l’ouverture du droit à l’indemnisation du congé paternité de Monsieur [W] [A], cette condition étant cumulative au regard des dispositions précitées.
Il ne saurait être valablement opposé à la Caisse le respect de cette condition relative à la durée d’affiliation au titre de la deuxième période d’indemnisation de l’assuré, à savoir du 16 au 17 janvier 2024 (correspondant au fractionnement du congé), dès lors que la seule date à prendre en compte dans l’appréciation de l’ouverture du droit à congé paternité correspond à celle du début dudit congé, à savoir la date du 14 octobre 2023, peu important que celui-ci fasse postérieurement l’objet d’un fractionnement.
Par conséquent, il conviendra de confirmer la décision de la CRA du 9 avril 2025 et les décisions de la CPAM du Rhône des 18 et 24 janvier 2024, relatives à l’indu notifié à Monsieur [W] [A] d’un montant total de 828,41 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières au titre du congé paternité sur les périodes du 14 au 28 octobre 2023 et du 16 au 17 janvier 2024 ; et de dire en conséquence qu’au 14 octobre 2023, date du début du congé paternité de Monsieur [W] [A], ce dernier ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à ladite prestation.
II- Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Il résulte du caractère obligatoire du recours administratif préalable que toute demande contentieuse qui n’aura pas fait l’objet d’un recours amiable sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, dans le cadre de sa requête initiale, Monsieur [W] [A] sollicitait une remise totale de dette. Toutefois, il ressort de l’étude du dossier et des pièces fournies au débat que ce dernier n’a pas saisi l’organisme de sécurité sociale d’une telle demande, ni effectué de recours administratif préalable à ce sujet. Il a en effet saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours contentieux afin d’obtenir une remise totale de dette.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [W] [A] concernant une remise de dette.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur [W] [A] soutient qu’il ne souhaite pas rembourser les sommes indues en raison de l’appréciation fautive de la CPAM dans le versement des prestations litigieuses. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts du montant de l’indu notifié.
En réplique, par observations orales formulées lors de l’audience, la CPAM du Rhône expose que l’erreur n’est pas constitutive de droit et indique donc s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant.
Il ressort en l’espèce de l’étude du dossier et des pièces fournies au débat, notamment dans le cadre d’une note en délibéré, les éléments suivants :
— Le 10/11/2023, Monsieur [W] [A] a lu et pris connaissance du courrier dématérialisé de la CPAM, daté du 09/11/2023 et relatif au refus d’indemnisation du congé paternité de l’assuré au motif suivant : « Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation : il faut être assuré social au titre d’une activité professionnelle depuis 6 mois ET avoir versé un minimum de cotisations, ou avoir effectué un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (voir tableau ci-dessous) » ;
— Le 23/11/2023, la CPAM a adressé un courrier à Monsieur [W] [A] concernant le détail des versements pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2023 : il s’agit de l’indemnisation du congé paternité correspondant au versement d’indemnités journalières, pour un nombre total de 15 jours et représentant un montant journalier de 52,23 euros, soit une somme totale de 730,95 euros ;
— Par courrier du 18/01/2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [W] [A] un indu d’un montant de 730,95 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières « paternité » sur la période du 14/10/2023 au 28/10/2023, au motif suivant : « Vous ne remplissez pas les conditions d’ouverture de droits à la naissance de votre enfant. Aussi la période du 14/10/2023 au 28/10/2023 ne vous est pas due » ;
— Le 18/01/2024, la CPAM a adressé un courrier à Monsieur [W] [A] concernant le détail des versements pour la période du 01/01/2024 au 31/01/2024 : il s’agit de l’indemnisation du congé paternité correspondant au versement d’indemnités journalières, pour un nombre total de 2 jours et représentant un montant journalier de 52,23 euros, soit une somme totale de 97,46 euros ;
— Par courrier du 24/01/2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [W] [A] un indu d’un montant de 97,46 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières « paternité » sur la période du 16 janvier 2024 au 17 janvier 2024, au motif suivant : « Après étude de votre dossier, il apparaît que vous ne remplissez pas les conditions d’affiliation pour votre congé NATURE. Les indemnités journalières du 16/01/24 au 17/01/24 ne vous sont pas dues » ;
— Par courrier du 30/01/2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [W] [A] refus d’indemnisation du congé paternité de l’assuré au motif suivant : « Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation : il faut être assuré social au titre d’une activité professionnelle depuis 6 mois ET avoir versé un minimum de cotisations, ou avoir effectué un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé (voir tableau ci-dessous) ».
Dès lors, force est de constater que malgré la notification d’une décision du 9 novembre 2023 relative au refus d’indemnisation du congé paternité de Monsieur [W] [A], en raison de l’absence du respect de l’ensemble des conditions d’ouverture de ce droit à prestation, l’organisme a tout de même versé postérieurement les indemnités journalières à l’assuré au titre de ce même congé, et ce, à deux reprises, les 23 novembre 2023 et 18 janvier 2024. Concernant la période du mois de janvier 2024, ce n’est que postérieurement au versement des indemnités journalières du 18 janvier 2024 que la CPAM du Rhône a notifié à l’assuré une décision de refus d’attribution. Ces éléments caractérisent une négligence fautive de la Caisse dans la gestion du dossier du requérant.
Ainsi, il ne saurait valablement être opposé à Monsieur [W] [A] un indu d’un montant total de 828,41 euros, dès lors que la CPAM n’a pas su tirer les conclusions de ses propres constatations. Il est constant que le versement litigieux résulte exclusivement d’une erreur matérielle de la CPAM qui constitue une négligence fautive. Or, sur ce point, force est de constater que ladite erreur a entraîné un préjudice financier certain pour le requérant, celui-ci se trouvant finalement privé de revenus et d’une indemnisation et forcé à rembourser les sommes indûment versées par la CPAM, alors qu’il aurait continué à travailler sans poser de congé paternité si son dossier avait correctement été traité par la Caisse.
Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle de l’indu réclamé en sorte d’annuler celui-ci par voie de compensation.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de la CRA du 9 avril 2025 et les décisions de la CPAM du Rhône des 18 et 24 janvier 2024, relatives à l’indu notifié à Monsieur [W] [A] d’un montant total de 828,41 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières au titre du congé paternité sur les périodes du 14 au 28 octobre 2023 et du 16 au 17 janvier 2024 ;
DIT en conséquence qu’au 14 avril 2023, date du début du congé paternité de Monsieur [W] [A], ce dernier ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à ladite prestation;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [A] tendant à l’octroi d’une remise de dette ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [W] [A], en réparation du préjudice causé à celui-ci par son erreur, la somme de 828,41 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONSTATE l’annulation de l’indu mis à la charge de Monsieur [W] [A] ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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