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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 31 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00038 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SR6
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2025
DEMANDEURS
M. [G] [D], demeurant [Adresse 2]
et
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué sur l’audience par Me BILLAUD, avocat au barreau de ST GAUDENS
DÉFENDEURS
M. [C] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. LE PUITS CANADIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
représentée par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2010, [G] [D] et [U] [Z] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’architecte [C] [E] afin de construire leur maison d’habitation située à [Localité 8].
À cet égard, une demande de permis de construire a été déposée le 29 avril 2011 auprès de la maire d'[Localité 8], lequel a été accordé par un arrêté en date du 23 juin 2011.
La société Biosoma a été mandatée pour la réalisation des travaux, lesquels ont débuté au cours du mois d’octobre 2011 et concernaient la réalisation du clos et du couvert dans un premier temps ainsi que l’installation d’un système de ventilation, de chauffage et de climatisation dans un second temps.
Toutefois, la seconde phase des travaux n’a pas été totalement exécutée et à la suite de la cessation d’activité de la société Biosoma, [C] [E] a sollicité la SARL Le Puits Canadien aux fins de reprise des travaux inexécutés.
Arguant de l’existence de désordres afférents au système de ventilation, de chauffage et de climatisation, cette seconde phase de travaux a été réceptionnée par les époux [D] le 13 mai 2019, avec des réserves.
Par courrier en date du 09 décembre 2024, [F] [B], l’expert amiable mandaté par les propriétaires a mis en demeure l’expert mandaté par la SA Maf Assurances (ès qualités d’assureur de [C] [E]) de faire connaître sa position sur ce litige, au regard des désordres qu’il a constatés et liés tant à l’exécution des travaux qu’aux manquements afférents à la mission de l’architecte.
Dans un courriel daté du 09 décembre 2024, l’expert mandaté par la SA Maf Assurances a indiqué que lors de la réunion d’expertise intervenue le 09 juillet 2024, il n’avait pas été constaté de préjudice car la maison est correctement chauffée. Finalement, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les diverses parties.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 mai 2025, les époux [D] ont fait assigner [C] [E] (à personne), la SARL Le Puits Canadien (à l’étude), la SA Maf Assurances (à personne) et la SA Mic Insurance Company (à personne), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation soutenue à l’audience du 09 juillet 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [D] ont demandé au juge de :
— ordonner une expertise avec une mission détaillée ;
— réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— la centrale installée est d’une puissance insuffisante ;
— le matériel installé n’est pas adapté à sa destination ;
— divers manquements ont été constatés par l’expert amiable ;
— de nombreuses défaillances du maître d’œuvre sont présentes ;
— ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
— -------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA Mic Insurance Company a demandé au juge de :
— accueillir les plus expresses protestations et réserves de la société Mic Insurance Company, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Le Puits Canadien, quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— adjoindre à la société Le Puits Canadien de produire son attestation d’assurance pour la période postérieure au 31 mars 2023 dans les 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— réserver les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— elle n’était pas l’assureur de la société Le Puits Canadien à la date des travaux ;
— la police de la SARL Le Puits Canadien a été résiliée antérieurement à la première réclamation ;
— elle n’était pas l’assureur de cette société à la date de la première réclamation.
— -------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [C] [E] a demandé au juge de :
— ordonner l’expertise sous ses plus expresses réserves ;
— condamner les époux [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— il s’est vu confier une simple mission de maîtrise d’œuvre ;
— il conteste fermement les griefs portés à son encontre.
— -------------------
À l’audience du 09 juillet 2025, bien qu’elles aient été régulièrement assignées en justice, la SARL Le Puits Canadien et la SA Maf Assurances n’étaient ni présentes, ni représentées.
— -------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de l’assignation en justice et la date d’audience.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les époux [D] ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment le contrat d’architecte du 22 septembre 2010 et l’avenant du 10 novembre 2017 ; la demande de permis de construire du 26 avril 2011 et l’arrêté octroyant ce permis du 23 juin 2011 ; le dossier d’étude thermique et le dossier d’étude du système intégré de ventilation chauffage et climatisation ; les trois factures de la société Biosoma des 19 octobre 2011, 15 juin 2012 et 22 février 2012 ; la facture de la SARL Le Puits Canadien du 12 mai 2019 ; le procès-verbal de réception des travaux du 13 mai 2019 faisant état de réserves ainsi que le courrier du 07 avril 2024 de [F] [B], expert technique en bâtiment constant « la présence de différents éléments posant difficultés quant à l’architecture du système proposé, un matériel inadapté, des manquements de la part de l’architecte, un manque de savoir-faire au regard de la complexité de l’installation … ») établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
3) sur la demande de production d’une attestation d’assurance
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la société Mic Insurance Company et tendant à adjoindre à la société Le Puits Canadien de produire son attestation d’assurance pour la période postérieure au 31 mars 2023 dans les 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il convient en effet, de souligner que la société Le Puits Canadien ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie, qu’elle n’a pas constitué avocat et que rien ne démontre que la société Mic Insurance Company lui a donné connaissance de la demande qu’elle a formulée à son encontre.
4) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons, la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[O] [R], expert judiciaire près de la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 5], courriel : [Courriel 10] ;
et à défaut :
[W] [L], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 1], courriel : [Courriel 11] ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés, ;
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [G] [D] et [U] [Z] épouse [D] devront consigner une somme d’un montant total de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN [XXXXXXXXXX09] BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Déclarons irrecevable la demande formée par la société Mic Insurance Company et tendant à adjoindre à la société Le Puits Canadien de produire son attestation d’assurance pour la période postérieure au 31 mars 2023 dans les 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [G] [D] et de [U] [Z] épouse [D].
Le Greffier, Le Président,
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