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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7V7
S.A. SILOGE
C/
[R] [N]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 22 décembre 2022, la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) a donné à bail à Madame [R] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 636,31 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 juin 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [R] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 08 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 mars 2025,
La S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) – représentée par son conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 13336,98 euros due au titre d’arriérés de loyers au 15 mars 2025.condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 14 juin 2024 pour une somme de 5.745,01 euros représentant le montant des loyers et charges du logement alors dus au 03 juin 2024,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [N], a comparu et a sollicité le bénéficie de la suspension des effets de la clause résolutoire et proposé de verser une somme de 100,00 euros au titre de l’apurement de la dette en sus du paiement du loyer courant. Elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier, reçu au greffe avant l’audience, ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 09 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 juillet 2023 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 08 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 3 des conditions générales annexées au contrat, paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de payer visant cette clause le 14 juin 2024 pour un montant en principal de 5.745,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2024 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [R] [N] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le locataire de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) produit un décompte indiquant que Madame [R] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (157,29 euros) dont les justificatifs ne sont pas produits et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 13.336,98 euros à la date du 17 mars 2025, terme de février 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 666,95 euros (loyers + charges, surloyer déduit) en date du 28 février 2025 et une dernière ligne créditrice de 684,74 euros (Régularisation de surloyer pour janvier et février 2025) le 13 mars 2025.
Madame [R] [N], reconnait être redevable de cette dette.
Madame [R] [N] devra donc régler la somme de 13.336,98 euros (terme de février 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de février 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 5.745,01 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2024.
Madame [R] [N] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [R] [N] a sollicité de pouvoir bénéficier du maintien dans les lieux en offrant de verser 100,00 euros mensuellement en sus du paiement des loyers et charges courants.
Madame [R] [N] a indiqué vivre seule avec sa fille âgée de 3 ans et avoir trouvé un emploi en qualité d’aide à domicile qui lui permettrait d’obtenir une rémunération oscillant entre 750 euros et 1.800,00 euros et percevoir 500,00 euros à titre d’allocations.
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer courant en son intégralité, il ne peut être considéré que les conditions sont requises aux fins de permettre de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu de l’importance de la dette et des revenus fluctuants de Madame [R] [N], celle-ci se trouve dans l’incapacité de procéder à l’apurement de sa dette dans le délai légal.
Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [R] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre d’une part la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) et d’autre part Madame [R] [N], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 01er août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à verser à la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 13.336,98 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de février 2025 inclus ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur la somme de 5.745,01 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à verser à la S.A société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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