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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 mars 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 330
Références : R.G N° N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFL4
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
Mme [E] [C] veuve [B]
Mme [D] [B]
M. [X] [B]
C/
M. [P] [L]
Mme [F] [A] épouse [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Madame [E] [C] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous 3 représentés par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [A] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2018, M [C] [I], aux droits duquel interviennent désormais Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X], a consenti un bail d’habitation à M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 700 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4119 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de mars inclus, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement mettait également en demeure les locataires de justifier de l’attestation d’assurance du logement.
L’attestation d’assurance a été justifiée le 17 avril 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] le 15 avril 2024.
Par assignations du 3 juillet 2024, Mme [C] [E] veuve Mme [B] [D] et M [B] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10 % à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5019 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 mars 2025, Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, précisant que la dette s’élève désormais à 1259, 79 euros terme de décembre inclus. Ils ajoute qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et que la diminution de la dette provient uniquement de versements effectués par la CAF.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les bailleurs ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’ action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4119 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 janvier 2025, M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] lui devaient la somme 1119, 57 euros terme de décembre 2024 inclus déduction faite des frais de procédure. d’un montant de 140 euros correspondant à des frais de mise en demeure n’ayant pas à apparaitre au titre du solde locatif.
M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Les bailleurs n’établissent pas avoir subi, du fait de l’occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail, un préjudice justifiant que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer majoré de 10 %. Il convient dès lors de fixer la dite indemnité au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 11 septembre 2018 concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 12 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] à payer à Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] la somme de 1119,57 euros (mille cent dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025 terme de décembre 2024 inclus,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] à payer à Mme [C] [E] veuve [B], Mme [B] [D] et M [B] [X] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [A] [F] épouse [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 avril 2024 et celui des assignations du 3 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par Le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le juge
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