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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/01834
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJL
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0916
et par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0916
et par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0916
et par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01834 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJL
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0916
et par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
À l’audience du 06 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2020, [T] [H] est décédé. Il a laissé pour héritiers M. [E] [H], M. [N] [H], Mme [B] [H] et M. [X] [H] (ci-après les consorts [H]).
Le 21 juillet 2020, la SAS Eos France a informé Maître [U], notaire en charge de la succession, de ce qu’elle détenait à l’encontre de cette dernière une créance d’un montant de 15.656,56 euros référencée sous le numéro 81403073406, créance qu’elle avait acquise, le 31 janvier 2017, auprès de la société Sofinco et qui concernait un crédit souscrit auprès d’elle par le défunt le 18 juin 2012.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. [E] [H] a sollicité de la société Eos France un geste financier, faisant état de l’absence de toute connaissance par les héritiers de cette créance.
Le 4 août 2020, la société Eos France a accepté de réduire le montant de la créance à la somme de 10.896,07 euros. Le notaire a procédé au règlement de cette dette le 13 août 2020.
Par lettre recommandée du 16 mai 2022 reçue le 12 septembre 2022, les consorts [H] ont mis en demeure la société Eos France de leur restituer cette somme.
Face à son refus, les consorts [H] ont, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, fait assigner la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution de l’indu.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles 1352-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 1322 et 1324 du code civil,
Vu l’article R.312-35 du code à la Consommation,
(…)
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la dette SOFINCO n’existe pas ; JUGER que la société EOS France n’avait pas de créance à l’encontre de [T] [H] ; En conséquence, ORDONNER la restitution par la société EOS France de la somme de 10.896,07€ aux héritiers de Monsieur [T] [H], et ce avec intérêts à compter du 13 août 2020, ou à défaut à compter du 20 janvier 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la dette SOFINCO née le 18 juin 2012 était prescrite à la date du 13 août 2020, ORDONNER la restitution par la société EOS France de la somme de 10.896,07€ aux héritiers de Monsieur [T] [H], et ce avec intérêts à compter du 13 août 2020, ou à défaut à compter du 20 janvier 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société EOS France à régler aux héritiers de Monsieur [T] [H] une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EOS France aux entiers dépens ».
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01834 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJL
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société Eos France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil :
Débouter Monsieur [E] [H], Monsieur [N] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [X] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [E] [H], Monsieur [N] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens,
Condamner solidairement Monsieur [E] [H], Monsieur [N] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution de l’indu
Les consorts [H] font valoir, à titre principal et au visa des articles 1302 et suivants du code civil, qu’il était impossible pour [T] [H] de souscrire un crédit le 18 juin 2012 dès lors qu’il était placé sous curatelle renforcée depuis le 24 janvier 2002 et inscrit au fichier de la Banque de France du fait de l’existence d’un plan de surendettement le concernant. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le contrat de prêt, qui n’est pas versé aux débats, aurait été entaché de nullité. Ils en déduisent que la créance litigieuse n’est pas due.
En réponse, la société Eos France prétend que le contrat de prêt d’origine a été souscrit par [T] [H] auprès de la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, le 18 juin 2012, sous la référence 35034969293, référence déclarée par le défunt dans sa déclaration de surendettement déposée à la Banque de France le 17 juillet 2009.
Elle fait valoir qu’à la suite de ce plan, la créance a été référencée sous un autre numéro, à savoir le 81403073406, ainsi qu’en atteste selon elle, le courrier de la société CA Consumer Finance du 29 juin 2014. Elle indique par ailleurs que la créance référencée sous le numéro 35034969293 a été prise en compte dans le plan de surendettement mis en application en juillet 2012, et que consécutivement, la société CA Consumer Finance a établi un tableau d’amortissement sous la référence 81403073406 correspondant à la créance litigieuse et prévoyant les mêmes mensualités que celles fixées par la commission de surendettement (6 mensualités à 26 euros suivies de 30 mensualités à 28 euros, avec un solde dû à l’issue de 12.902,25 euros).
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01834 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJL
Elle explique que la société CA Consumer Finance lui a cédé un portefeuille de créances par acte du 31 janvier 2017, dont celle détenue à l’encontre de [T] [H] portant la référence 81403073406. Alléguant de la correspondance entre la créance cédée 81403073406 et la créance d’origine 35034969293, notamment au regard des termes d’un courrier du mandataire judiciaire de [T] [H] du 20 octobre 2016, et de la validité de la notification de la cession de créance à [T] [H] le 31 mars 2017, elle prétend que la somme qu’elle a perçue lui était donc due.
Elle considère que l’ensemble de ces éléments démontre de manière certaine l’existence de la créance, laquelle n’avait pas été payée par [T] [H] avant son décès.
Elle estime qu’il est erroné d’affirmer que la créance litigieuse n’aurait pas été déclarée dans les trois plans de surendettement de 2002, 2009 et 2012, et qu’il n’a jamais été contesté notamment par le mandataire judiciaire, qui s’est engagé à solder les créances du majeur protégé, que [T] [H] avait souscrit plusieurs contrats de crédit à la consommation.
Elle affirme que rien ne permet de conclure à la nullité du contrat de prêt et qu’en tout état de cause, cette nullité ne fait pas disparaître l’obligation de remboursement des sommes prêtées.
Elle souligne enfin, au surplus, que le mandataire judiciaire a expressément reconnu devoir la créance litigieuse au terme de son courrier du 20 octobre 2016, et que le paiement intervenu a été fait de manière volontaire, les héritiers eux-mêmes ayant donné leur accord pour solder cette dette.
Sur ce,
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’aucun prêt n’a été souscrit par [T] [H] auprès de la société Eos France, celle-ci ayant réclamé le paiement d’une créance acquise le 31 juillet 2017 de la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco.
Il n’est produit aucun autre acte de cession de contrat ni d’ailleurs aucun acte de prêt signé par [T] [H].
Ainsi, la société Eos France ne rapporte la preuve de la titularité que de cette seule créance, référencée 81403073406, auprès de la succession de [T] [H], sans que son montant ne soit précisé à l’acte de cession du 31 juillet 2017.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales précitées, il incombe à la succession de [T] [H] de rapporter la preuve que la somme versée à la société Eos France par le notaire le 13 août 2020 ne correspondait pas à cette créance, pour établir le caractère indu de son paiement.
La société Eos France allègue de la correspondance entre la créance qu’elle a acquise, référencée sous le numéro 81403073406, et la créance référencée 35034969293 figurant dans la déclaration de surendettement effectuée par [T] [H] en 2009 ainsi que dans le plan de surendettement lui bénéficiant, mis en application au mois de juillet 2012.
Toutefois, le tribunal constate qu’au vu de la date de souscription du prêt dont se prévaut la défenderesse, à savoir le 18 juin 2012, il est impossible que cette dette ait fait l’objet d’une déclaration par [T] [H] plusieurs années auparavant dans son dossier de surendettement déposé à la Banque de France le 17 juillet 2009. La créance référencée 35034969293 et déclarée comme telle est en effet nécessairement née avant cette date.
La succession de [T] [H] rapporte donc la preuve que la créance 35034969293 ne correspond pas à la créance 81403073406.
Il est dès lors établi que la créance payée par le notaire ne pouvait être due au titre du contrat référencé 35034969293 et figurant dans le plan de surendettement du défunt.
À défaut alors de plus amples moyens pour justifier sa créance, il y a lieu de retenir que la société Eos France a bénéficié d’un paiement indu.
La défenderesse sera donc condamnée à restituer aux ayant droits de [T] [H] la somme de 10.896,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 20 janvier 2023, conformément à l’article 1352-7 du code civil, sa mauvaise foi n’étant ni invoquée ni caractérisée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Eos France, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Eos France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Eos France à restituer la somme de 10.896,07 euros à M. [E] [H], M. [N] [H], Mme [B] [H] et M. [X] [H], en leur qualité d’ayants droit de [T] [H] ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS Eos France à verser la somme de 4.000 euros à M. [E] [H], M. [N] [H], Mme [B] [H] et M. [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Eos France aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11], le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
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