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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GRE
Me [Localité 7]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02797
N° Portalis 352J-W-B7I-C34W4
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [J] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 26 février 2024, [Y] [K] épouse [X] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 11 446,66 euros en remboursement de cinq virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
La requérante expose qu’elle n’utilise pas l’application mobile de la banque et qu’après avoir consulté son relevé de compte bancaire, elle s’est aperçue que cinq opérations financières avaient été réalisées, entre le 8 avril 2022 et le 16 avril 2022, à son insu et à celui de son époux. Elle observe que préalablement à ces opérations, le plafond des dépenses par carte bancaire avait été rehaussé, sans qu’ils ne reçoivent un SMS en ce sens de leur banque. Elle ajoute que ces opérations financières ne sont pas conformes aux habitudes de dépenses du couple. Elle souligne, au surplus, qu’ils ont contesté lesdites opérations dès le 22 avril 2022.
Le 22 août 2022, la demanderesse et son époux ont déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de juger l’action de [Y] [K] épouse [X] forclose et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice de la cliente à son encontre. Or, elle relève que [Y] [K] épouse [X] conteste des opérations réalisées entre le 8 avril 2022 et le 16 avril 2022, ce qui lui laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 16 mai 2023. Elle observe que [Y] [K] épouse [X] a fait délivrer son assignation le 26 février 2024 de sorte que son action est forclose.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, [Y] [K] épouse [X] sollicite du juge de la mise en état qu’il rejette cette fin de non-recevoir et qu’il condamne la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître GRE, avocat.
[Y] [K] épouse [X] considère au contraire que cet article L. 133-24 lui impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées. Elle souligne que la banque ne conteste pas qu’elle lui a signalé lesdites opérations dans ce délai de treize mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le pu, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de cinq questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des paragraphes 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que [Y] [K] épouse [X] a signalé à sa banque les opérations non autorisées objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP PARIBAS.
La banque n’étant pas accueillie en son incident, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à régler à [Y] [K] épouse [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025, 9h30, afin que la SA BNP PARIBAS conclue au fond ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS à régler à [Y] [K] épouse [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la SA BNP PARIBAS.
Faite et rendue à [Localité 6] le 12 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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