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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00264 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EUBF
______________________
AFFAIRE
[O] [E]
contre
Organisme [3]
______________________
MINUTE N°25/212
_____________________
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [E]
[3]
Me [Localité 6]
Copie exécutoire le :
à :
M. [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de M. [Z] [E], son père
et d’autre part
DEFENDEUR :
Organisme [3],
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
Exposé du litige :
Suivant requête adressée au greffe le 15 juillet 2023, Monsieur [O] STEVENOTa saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de contester l’indu allégué par la [4] sur la période allant de avril à décembre 2022.
Le 8 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de MEAUX s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [O] [E], assisté de son père, M. [Z] [E], maintient sa contestation.
Il explique que la notification de la [2] n’était pas signée, mal motivée et non adressée en courrier recommandé. Il ajoute que des droits à l’AAH ont été ouverts sans que les conditions d’octroi ne soient vérifiées. Il sollicite en outre l’octroi de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant notamment l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception.
La [2] conclut au rejet des prétentions adverses et indique avoir commis une erreur de calcul.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise au délibéré au 31 octobre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Le Tribunal Judiciaire de Meaux a été saisi par courrier expédié le 15 juillet 2023. La saisine de la Commission de Recours Amiable est en date du 6 avril 2023 notifié le 11 avril 2023.
Il n’est toutefois justifié d’aucun accusé de réception de la Commission de Recours Amiable notifiant les délais de recours, notamment en cas de rejet implicite.
La requête de M. [E] sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Conformément à l’article 12 du Code de Procédure Civile, il appartient à la Juridiction de restituer aux prétentions des parties leur qualification juridique.
Au cas d’espèce, en alléguant un défaut de motivation des notifications d’indus, M. [E] sollicite l’annulation de celle-ci, ce à quoi la [2] a d’ailleurs répondu ; de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Selon l’article L211-8 du Code des relations entre le public er l’administration, “Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.”
L’article L133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale indique quant à lui que “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
[…]
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la notification de l’indu doit être motivée, ne serait-ce que pour permettre à l’assuré d’exercer utilement son droit à exercer des observations écrites.
Par renvoi de l’article R 821-4-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’article L133-4-1 est applicable aux indus d’allocation adulte handicapé.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites :
— qu’un premier indu a été notifié le 6 janvier 2023. Le courrier est rédigé comme suit : “[vos droits] changent à partir du 1er juillet 2022. Il apparaît après calcul que pour l’allocation adulte handicapé , pour la prime d’activité, vous avez reçu 1229,35 euros alors que vous aviez droit à 271,14 euros.
Vous nous devez 958,11 euros”
— que dans un courrier du 17 janvier 2023, la [2] indique à M. [E] que ses droits changent à partir du 1er avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022. Il est indiqué “Il apparaît après calcul que pour l’allocation adulte handicapé , pour la prime d’activité, vous avez reçu 697,38euros alors que vous aviez droit à 245,88 euros. “
— que le 4 septembre 2023, la [2] a adressé au demandeur une correspondance rédigée comme suit: “ vos droits à AAH ont été recalculés de 01/2022 à 03/2022. Par conséquent, nous avons revu vos droits à la Prime d’activité en tenant compte des nouveaux montants de votre AAH. Nous avons donc étudié vos droits. Il changent à partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022. Il apparaît après calcul pour l’allocation adulte handicapé, pour la prime d’activité, vous avez perçu 1139,30 euros alors que vous aviez droit à 970,02 euros. Vous nous devez 169,28 euros”
Finalement, dans un courrier en date du 21 décembre 2023, la [2] a indiqué à M. [E] qu’il était redevable de la somme de 1373,27 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé décomposée comme suit :
— 169,28 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2022
— 245,88 euros pour la période d’avril 2022 à juin 2022
— 958,11 euros pour la période de juillet 2022 à décembre 2022
Il ressort de ces éléments que les notifications des trois indus litigieux sont insuffisamment motivées séparément dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un indû d’allocation adulte handicapé ou de prime d’activité. Elles ne précisent pas en outre le mode de calcul des droits recalculés. Lues ensemble, les deux premières notifications apparaissent discordantes puisque les périodes auxquelles elles se réfèrent se chevauchent.
Dans ces conditions, il est impossible pour M. [E] de déterminer la nature et l’étendue de l’indu allégué.
Par référence à la solution retenue en matière de recouvrement de cotisations sociales d’une nullité sans preuve de grief, les deux notifications d’indus du 17 janvier 2023 et du 4 septembre 2023 fondant les prétentions de la [2] seront donc annulées et l’ensemble des prétentions de la [2] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la [2] aux dépens.
L’équité justifie que la [2] soit condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Déclare la requête présentée par Monsieur [O] [E] recevable
Annule les notifications d’indu d’allocation adulte handicapé de la [5] à M. [O] [E] en date du 17 janvier 2023 et du 4 septembre 2023
Rejette en conséquence l’ensemble des prétentions de la [5] à l’encontre de M. [O] [E]
Condamne la [2] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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