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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 13 avr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBY
Demandeur
Défendeur
Mme [V] [K]
domiciliée : chez AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS
4 rue Paul Doumer
13100 AIX EN PROVENCE
rep/assistant : Maître Nicolas CHOLEY de l’AARPI VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [M] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [K] exerce la profession d’infirmière libérale. Suite à un contrôle de son activité, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie lui notifiait un indu daté du 8 septembre 2021 d’un montant de 40.741,65 euros. Par courrier du 15 septembre 2021, la CPAM l’informait de la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières.
Le 12 novembre 2021, la Commission des pénalités financières a retenu une pénalité de 22.383,98 euros pour des faits constitutifs de fraudes et 14.774,83 euros pour des faits constitutifs de fautes.
Par notification du 27 décembre 2021, Madame [K] a été informée du prononcé à son encontre par le Directeur de la CPAM de la Savoie d’une pénalité financière :
de 11.190 euros au titre des faits constitutifs de fraude,de 14.770 euros au titre des faits fautifs. Par requête du 28 février 2022, Madame [V] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la pénalité financière.
Madame [K] a contesté la décision devant la commission de recours amiable, qui, lors de sa séance du 7 juillet 2022 a rejeté sa requête.
L’affaire a été radiée, le 5 décembre 2023, pour défaut de diligence de la demanderesse.
L’affaire a été réinscrite. Après deux renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026. L’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [K], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger que la pénalité financière a été établie au terme d’une procédure irrégulière ;Juger qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence ;Juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;Juger que les sommes réclamées sont prescrites ;Juger que la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière de la CPAM de Savoie est irrecevable, car prescrite ;Juger que Madame [W] [Z] ne démontre pas avoir qualité pour agir pour le compte de la CPAM dans le cadre de la présente instance à défaut de pouvoir spécial ;En conséquence ;
Annuler la procédure de contrôle d’activité ;Annuler la procédure de pénalité financière ;Annuler la procédure de recouvrement ;Annuler la décision en date du 27 décembre 2021 par laquelle la CPAM de la Savoie a infligé à Madame [K] une pénalité financière de 25.960 euros ;Rejeter les conclusions de la CPAM de la Savoie pour défaut de pouvoir de Madame [Z] ;Rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière de la CPAM de la Savoie comme étant irrecevable car prescrite ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de la Savoie ;Condamner la CPAM de Savoie à verser la somme de 6.000 euros à Madame [K] titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement, en cas de rejet de la contestation Madame [K] :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions et ses observations écrites, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal que :
Débouter Madame [V] [K] de l’intégralité de ses demandes ;Confirmer l’indu notifié à Madame [V] [K] le 8 septembre 2021 pour un montant total de 40.741,65 euros ;Condamner Madame [V] [K] à régler ladite somme de 40.741,65 euros à la CPAM de la Savoie ;Confirmer la pénalité financière notifiée le 27 décembre 2021 ;Condamner Madame [V] [K] à régler la somme de 25.960 euros au titre de la pénalité financière à la CPAM de Savoie ;Condamner Madame [V] [K] à régler à la CPAM de Savoie les intérêts de retard à compter de la signification du jugement ;Condamner Madame [V] [K] à payer à la Caisse primaire de Savoie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [V] [K] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, Madame [K] demande l’annulation de la procédure de pénalité financière en l’absence d’avis du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en application de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale. La C.P.A.M de la Savoie n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
Pour permettre à chaque partie de faire valoir ses droits, il convient de ne pas statuer sur le fond. Il y a lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à la saisine du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, et ce, dans le respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats et d’appeler les parties à l’audience du 6 juillet 2026 à 11h.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la réouverture des débats à audience du 6 juillet 2026 à 11h au Palais de justice de Chambéry, salle Benoît de Boigne ;
ORDONNE la production par la Caisse d’assurance maladie de la Savoie de la saisine du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, et ce avant le 15 juin 2026 ;
ORDONNE qu’à cette audience les parties, ou leurs conseils, se présentent en application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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