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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/52135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J7B
N° : 8
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. SAMUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS – #E1832, avocat postulant et par la SELARL CRISTAL AVOCATS prise en la personne de Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX -34 [Adresse 9], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société MEDIDEV SENTECH FRANCE S.A.S.
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS – #E1819, cabinet BYRD & ASSOCIATES, avocat postulant et par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’Agen – [Adresse 2], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu le bail en renouvellement du 22 février 2017 liant la société Samur, bailleur, et la société Medidev Sentech France, preneur ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2025 par la société Samur à la société Medidev aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2025, par l’effet du commandement de payer délivré le 31 janvier 2025, ordonner l’expulsion, fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 15.000 euros par mois et la condamner au paiement de la somme de 66.225,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires à la suite des dégradations causées, outre la condamner au paiement de la somme de 4.000 eu titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A l’audience du 10 juin 2025, la société Samur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, faisant valoir que le preneur n’a pas sollicité d’autorisation pour installer une machine industrielle dans le local pris à bail, affectant par son poids la solidité de l’immeuble, des étais ayant dû être installés dans la cave ;
En réponse, la société Medidev a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes et la condamnation à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et fait valoir que le demandeur ne prouve aucunement que l’installation de la machine industrielle serait non conforme au bail et serait la cause des problèmes de structure dans la cave de l’immeuble.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des violations du bail dénoncées.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, ou à défaut d’exécution d’une seule des conditions du bail, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bailleur dénonce la violation de l’article VIII, modalités d’occupation3.1° ; qui interdit au preneur de charger les planchers, terrasses ou balcons, d’un poids supérieur à celui qu’ils peuvent normalement supporter et en cas de doute, de s’assurer de ce poids auprès du bailleur ainsi que la violation de la clause travaux du bail interdisant au preneur tout percement de mûrs, voutes ou planchers, toute construction sans autorisation du bailleur. Le bailleur expose qu’en l’espèce, le preneur a installé dans le local pris à bail plusieurs machines à laver ainsi que des sèche-linges et des distributeurs de lessive, permettant le nettoyage de couvertures, activité distincte de son activité stipulée au bail, à titre exclusif, de « conception, développement de matériels médicaux innovants brevetés ou non, importation, exportation de matelas thérapeutiques et accessoires, maintenance, formation, commercialisation de produits anti-escarres ». En outre, le bailleur fait valoir que le preneur a installé des étais en cave en raison de l’affaiblissement des planchers, constitutifs d’un empiètement sur les parties communes, ainsi que l’installation d’une canalisation en PVC dans les parties communes avec raccordement au réseau de canalisation de l’immeuble sans accord du bailleur.
En réponse, le preneur fait valoir que la machine à laver industrielle et le séchoir professionnel sont nécessaire à son activité de maintenance des produits anti-escarres, à savoir des matelas, expressément visée dans la clause de destination du bail et que l’activité est exercée depuis le début du bail en 2002 dans le local, sans que cela n’ait posé de difficultés auparavant. Par ailleurs, le preneur fait valoir que la cave dans laquelle des étais ont été posés n’est pas dans l’assiette du bail, qu’il n’y a nullement accès directement par son local ou ne dispose des clefs d’accès, que le constat d’huissier dans cette partie du bâtiment a été effectué hors sa présence et que rien ne permet d’affirmer qu’il est à l’origine de l’installation desdits étais ou encore de l’installation de la canalisation, sans autorisation. Il conclut qu’aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté et que les demandes s’opposent à des contestations sérieuses.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 31 janvier 2025, fondant la demande d’acquisition de la clause résolutoire, n’est pas versé aux débats, ne permettant pas de prendre connaissance des obligations de faire énoncées aux termes de ce commandement, devant être exécutées dans le délai d’un mois et emportant à défaut acquisition de la clause résolutoire. Il ressort de l’assignation du bailleur que ce commandement a été délivré en raison d’inexécution des obligations locatives mais sans plus de précision, ne permettant pas d’apprécier si le preneur s’est conformé aux obligations du bail dans le délai d’un mois.
En tout état de cause, les contestations soulevées par le preneur apparaissent sérieuses, dès lors que la maintenance de matelas anti-escarres est expressément visée dans la clause de destination du bail, que l’équipement du local avec des machines industrielles apparaît conforme à sa destination, aucun élément ne permettant de confirmer un poids excessif de ces machines au regard de l’article VIII 3.1 du bail. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le preneur est à l’initiative de l’installation des étais et de la canalisation récente en cave, ce local étant en dehors de l’assiette de son bail et rien ne permettant de prouver qu’il y a accès. Par conséquent, les contestations ainsi soulevées apparaissent sérieuses au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni de faire droit aux demandes subséquentes.
Concernant la demande de provision, il n’y a pas lieu de condamner le preneur à payer la remise en état de la cave, qui n’est pas dans l’assiette de son bail, qui présente des problèmes de structure, affectant la solidité de l’immeuble, qui relèvent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et sont donc à la charge du bailleur, alors que sa responsabilité dans les dégradations ainsi constatées n’est nullement établie. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
La société Samur, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Medidev la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Samur ;
Condamnons la société Samur à payer à la société Medidev Sentech France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Samur aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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