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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNW
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante – non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [X] [R], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00450
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2024, [F] [C] a formé un recours afin de contester la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 7] du 30 mai 2024 ayant rejeté la demande de renouvellement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son fils [W] [C] [E] et préconisé l’étude d’une demande de matériel pédagogique.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [K] avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [W] [C] [E],
— fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [W] [C] [E] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [F] [C] n’a pas comparu et n’a pas demandé à en être dispensée.
En défense, la [8], régulièrement représentée, demande au pôle social de ne pas homologuer le rapport d’expertise du docteur [K] et de rejeter la demande d’AESH de Mme [C].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, [F] [C] a sollicité pour son fils [W] [C] [E] le renouvellement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Afin de justifier du refus de faire droit à la demande de [F] [C], la maison départementale de l’autonomie indiquait dans ses écritures qu’à la date du 16 avril 2024 (date du RAPO) [W] [C] [E] relevait d’adaptations et de l’utilisation de matériel pédagogique adapté et non de l’accompagnement d’une AESH.
En réplique, [F] [C] soutenait qu’il était indispensable pour [W] de bénéficier d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap car il souffre d’un trouble du déficit de l’attention et de troubles de l’écriture.
En l’espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [P] [K] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [W] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Le docteur [K] a rendu son rapport qu’il conclut ainsi :
« [W] [C] [E], né le 31/08/2014
Les besoins de [W] [C] [E] vis-à-vis d’une aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) sont évalués pour l’année scolaire 2024/2025 en CM2 à un accompagnement d’AESH mutualisé à hauteur de 6h00 par semaine.
Cet accompagnement devra être poursuivi pour l’année scolaire 2025/2026 ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [K] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [W] [C] [E] se verra attribuer une AESH mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour l’année scolaire 2025-2026.
En revanche, à la date du rendu du présent jugement, l’année scolaire 2024-2025 étant terminée, cette période est sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La [Adresse 7] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [W] [C] [E] se verra attribuer une AESH mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour l’année scolaire 2025-2026.
CONDAMNE la [8] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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