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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 oct. 2025, n° 23/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03440 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6C5
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 15/10/2025
à :
Me Jean-renaud EUDES,
Me Clémence LARGERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Société ING BANK N.V, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence LARGERON, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BELLANCA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société ING BANK N.V sur lequel il a opéré, après l’avoir crédité en conséquence, cinq virements SEPA :
— le 22 février 2022 de 13000 €
— le 05 avril 2022 de 8000 €
— le 26 avril 2022 de 30000 €
— le 20 mai 2022 de 11000 €
— le 24 juin 2022 de 9000 €
Monsieur [U] [T] a déposé plainte le 05 août 2022 pour des faits d’escroquerie, pour les sommes qui auraient dû être placées sur un compte d’épargne ouvert auprès de la société BESTINVER Acciona, dont il a déclaré avoir été victime entre le 1e 1er février 2022 au 31 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, le conseil de Monsieur [U] [T] a mis en demeure la société ING BANK N.V. de lui rembourser la somme de 71000 €, sur le fondement de ses obligations de mise en oeuvre classique de l’obligation de vigilance et d’instaurer un contrôle renforcé conformément aux dispositions des articles L 561-4-1 et L 561-10-2 du code monétaire et financier, lui reprochant plusieurs manquements, à savoir, ne pas avoir contrôlé, a minima, les paiements et, a maxima, ne pas les avoir refusés au vu des risques présentés et connus de ce type de produits de placement en dépit des alertes de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des services du Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) depuis 2015.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a assigné la société ING BANK N.V (ci-après dénommée la banque) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE, n° 2005/60/CE, n° 2015/849, n° 2018/843, et des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
A titre principal :
• Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
A titre subsidiaire :
• Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
A titre infiniment subsidiaire :
• Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T].
• Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
En tout état de cause :
• Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [T] la somme de 71.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [T] la somme de 14.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [U] [T] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, fondé ses demandes également sur les dispositions des articles L 133-10 et L 561-2 et suivants du code monétaire et financier.
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre principal, que la banque n’a pas respecté son obligation légale de vigilance fondée sur les directives européennes transposées dans le droit français aux dispositions des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier déterminant les règles de vigilance et de contrôle classique mais aussi renforcé auxquelles sont soumises les banques, face aux activités illégales de la structure BESTINVER, mais aussi en dépit des alertes des autorités sur les produits en question depuis 10 ans.
Il lui fait grief de ne pas avoir réalisé les vérifications nécessaires à l’entrée et durant la relation d’affaire nouée avec la structure BESTINVER qui figurait sur la liste noire, compte tenu des montants des virements et des plafonds de virement maximal, nécessitant impérativement l’intervention d’un conseiller bancaire, de sa situation personnelle puisque, étant retraité, les virements étaient disproportionnés par rapport à ses revenus mensuels, sa qualité d’investisseur profane, le délai extrêmement court entre les opérations, le fonctionnement habituel du compte, la domiciliation à l’étranger de la banque destinataire des fonds rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, et les libellés douteux des ordres de virement.
Il invoque, à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute délictuelle et quasi-délictuelle, mais aussi de l’article 1231-1 du code civil ayant défini l’obligation de vigilance, les mêmes manquements au devoir général de vigilance ou de surveillance du banquier compte tenu de l’anomalie apparente des opérations, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle, ou de la nature manifestement irrégulière ou inhabituelle des opérations dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice matériel ainsi que de ses préjudices moral et de jouissance en ce que la banque, qui a la maîtrise parfaite des marchés et risques afférents, ne lui a apporté ni soutien ni information.
Il conteste toute faute alors qu’il a été victime d’une escroquerie (ou d’un dol sur le plan civil) et qu’il ne saurait supporter la charge des mesures de contrôle qui incombent à la banque alors que celle-ci a procédé à l’exécution des paiements bien qu’elle était en mesure de refuser celle-ci et qu’il y a bien un lien de causalité entre l’exécution des paiements litigieux et la perte des fonds investis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société ING BANK N.V a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L. 133-24, L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, et 1231-1, 1231-4 et 1240 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance dont il fait état, formulées tant à titre principal que subsidiaire, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V., ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués;
— Débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] [T], au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, contestant toute faute et toute responsabilité pouvant lui être imputables sur le fondement d’une opération non autorisée ou mal exécutée, elle expose s’être conformée à l’obligation d’exécuter l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, rappelant qu’elle n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont son client avait la libre disposition, ni sur leur destination ni sur l’opportunité des opérations effectuées, et qu’elle n’avait aucune raison de refuser une telle opération en l’absence d’anomalie apparente.
Elle oppose à Monsieur [U] [T] l’irrecevabilité du prétendu manquement fondé sur les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui n’est pas applicable aux victimes d’agissements frauduleux en ce qu’il ne s’agit pas d’opérations relevant du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, précisant que les obligations lui incombant ne portent pas sur le bénéficiaire du virement qui n’est pas en relation d’affaire avec elle, que les opérations litigieuses étaient de simples opérations de paiement par virements SEPA qui ne présentaient aucune anomalie, d’autant que les comptes destinataires se situaient en Europe et que si les virements étaient élevés le compte était resté créditeur après chaque opération, restant ainsi compatibles avec les divers avoirs dont il disposait.
Elle rappelle que son devoir de non-ingérence ne lui permettait pas de s’immiscer dans les affaires de son client et d’apprécier l’opportunité et la régularité des opérations ou investissements, et ceci d’autant plus que Monsieur [T] ne l’a jamais informée que les virements étaient destinés à BESTINVER ou BESTINVER GESTION.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information dans la mesure où elle n’a pas été à l’origine des placements et n’a fourni que des services de paiement sans avoir été interrogée par le client sur l’opportunité de réaliser de tels investissements.
Elle oppose l’absence de tout lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués alors que le préjudice résulte d’une fraude dont Monsieur [U] se dit victime, alors qu’il a délibérément choisi d’effectuer des investissements dans le but d’obtenir une rentabilité forte à court terme en se fondant sur les seules indications et assurances de l’interlocutrice qui l’a démarché, sans procéder à la moindre vérification sur son prestataire, ni même avoir obtenu d’avis d’opéré ou de relevés de compte relatifs à ses investissements avant d’exécuter de nouveaux ordres de virement, sur la base de documents et attestations d’avance de fonds qui comportaient des anomalies et à des taux ineptes.
Elle lui reproche ainsi d’avoir pris des risques inconsidérés et d’avoir été guidé par la perspective de gains faciles sans tenir compte de l’incongruité des conditions d’investissement proposées, de telle sorte que sans sa propre négligence, Monsieur [U] [T] n’aurait pas subi les préjudices dont il se plaint.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025, par ordonnance du 23 ai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [U] [T] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie dans la mesure où aucun élément n’est produit s’agissant de l’impossibilité de récupérer les fonds investis ni même que les opérations litigieuses concernent la prétendue escroquerie dans la mesure où les libellés ne permettent pas d’identifier nommément leur destinataire et où la plainte déposée n’est pas communiquée in extenso.
Sur l’obligation légale de vigilance résultant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LBC-FT)
En l’occurrence, les directives visées par Monsieur [U] [T] sont toutes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, sur lesquelles Monsieur [U] [T] se fonde à titre principal, se situent dans le chapitre portant sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives également à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l’égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Ainsi, ces dispositions n’ont pas vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l’escroquerie dont Monsieur [U] [T] prétend être victime, puisque, à cet égard, seul le justificatif du dépôt de plainte pénale est produit sans aucun autre élément objectivant une telle infraction.
De plus, il n’est ni démontré, ni même soutenu que, d’une part, les fonds transférés, qui proviennent de son épargne, rentrent dans le champ d’application de ces dispositions légales, et, d’autre part, l’établissement d’investissement auquel il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
A ce titre, la mention sur la liste noire date du 28 avril 2022, qui est donc postérieure aux trois premiers virements litigieux, ne mentionne que BESTINVER GESTION mais nullement BESTINVER Acciona.
A cet égard, faute de produire les ordres de virement, les libellés des virements ne comportent aucune information sur le destinataire des fonds et Monsieur [U] [T] ne soutient, et ne démontre pas davantage, qu’il avait informé la banque qu’il s’agissait de cette société.
Surabondamment, il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un placement atypique.
Dès lors, Monsieur [U] [T] qui, par ailleurs, peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer la réparation de son préjudice à l’organisme financier.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Sur l’obligation générale de vigilance de droit commun
L’article L 133-6 I du code monétaire et financier dispose :
“I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.”
L’article L 133-21 du même code dispose :
“Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.”
Si les dispositions dérogatoires figurant dans les articles L 133-18 à L 133-21 du code monétaire et financier sont exclusives de celles de la responsabilité contractuelle de droit commun, elles ne peuvent trouver application que pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est rappelé que les responsabilités délictuelle et contractuelle ne peuvent se cumuler.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, applicables en l’espèce, que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
Cependant, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles des ordres de virement émanant de Monsieur Monsieur [U] [T].
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Il est rappelé que les préconisations faites par les différentes instances relatives à la prévention du blanchiment d’argent ne sont pas transposables au cas d’espèce.
La charge de la preuve de ces anomalies incombe à Monsieur [U] [T] à qui il appartient d’établir que des indices évidents ne permettaient pas à la banque de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières alors qu’il n’est pas établi que les virements ont été effectués par un conseiller de la banque dans la mesure où il n’est pas précisé, ni justifié, le plafond au-dessus duquel le client ne pouvait plus procéder seul à l’exécution des virements.
De plus, Monsieur [U] [T] disposait d’une épargne suffisante, en sus des revenus mensuels moyens du couple l’ordre de 3115 €, pour honorer les ordres de virement dans la mesure où il avait préalablement procédé à des déblocages de fonds pour ce faire.
En outre, le fait que les comptes destinataires des fonds soient situés à l’étranger ne constitue pas en lui-même une irrégularité, d’autant plus qu’ils étaient domiciliés, selon les déclarations convergentes des parties, en Europe.
Par ailleurs, Monsieur [U] [T] a volontairement opéré les virements litigieux et ne saurait reprocher à la banque un manquement à son obligation de vigilance alors qu’il ne démontre pas avoir informé celle-ci des placements qu’il envisageait de faire, de leur nature et du prestataire avec lequel il avait contracté, et donc qu’elle aurait été en mesure de vérifier que la société BESTINVER figurait à compter du 28 avril 2022, sur une liste noire, étant précisé que les libellés des virements figurant sur les relevés bancaires ne mentionnent pas cette société, de telle sorte qu’elle était tenue à un devoir de non-immixion dans les affaires de son client et ne pouvait, dès lors, effectuer des recherches ou exiger des justifications aux ordres de virement régulièrement faits.
Ce principe de non-ingérence dans le cadre de l’exécution d’une simple opération de paiement, en qualité de dépositaire des fonds, ne saurait davantage faire peser sur la banque une obligation de conseil ou d’information, sauf stipulation expresse dans le contrat relatif à l’ouverutre de compte, alors qu’elle n’était pas à l’origine de l’investissement effectué par Monsieur [U] [T] et n’était donc pas intervenue en qualité de prestataire de services portant sur un produit financier d’investissement, qui seul implique une obligation d’information voire de conseil à la charge du banquier.
Enfin, Monsieur [U] [T] ne rapporte nullement la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice qu’il allègue dans la mesure où il reconnait avoir été victime d’une escroquerie par l’intermédiaire d’une prétendue conseillère qui l’a démarché au moyen de documents prétendument contractuels qu’il ne démontre pas avoir présenté à la société ING BANK N.V.
Il ne démontre pas davantage son préjudice de jouissance et moral qu’il évalue arbitrairement à 20 % du montant prétendument détourné, les conséquences malheureuses dans lesquelles Monsieur [U] [T] s’est trouvé n’étant pas imputables à la société ING BANK N.V.
Par conséquent, Monsieur [U] [T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société ING BANK N.V. au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. REYNAUD C. LARUICCI
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