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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 22/11933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[R] MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11933 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WN7
AFFAIRE :
Mme [J] [N] (Maître [G] [R] MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/
S.A. FINANCO (l’AARPI ADSL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 01 Juin 1989 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant 29, Rue de Forbin – 13002 MARSEILLE
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. FINANCO
immatriculé au RCS Brest 338 138 795
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 335, Rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant SELARL HKH Avocats, barreau Essonne
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculé au RCS Le Mans 775 652 126
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 14, Bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [N] a souscrit le 25 janvier 2019 auprès de la SA FINANCO, un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 48 mois pour un véhicule de marque BMW d’une valeur de 119 000 euros, assuré auprès de la MACIF.
Dans le cadre du contrat de financement, Madame [N] a adhéré à un contrat d’assurance complémentaire facultative, souscrite par FINANCO auprès de MMA IARD.
Le véhicule a été incendié le 24 janvier 2022.
L’expert mandaté par la MACIF a évalué la valeur du véhicule à 61 166,67 euros HT, soit 73.400 euros TTC.
La MACIF a versé à la société FINANCO la somme de 60 666,67 euros, déduction faite d’une franchise de 500 euros.
Le 30 juillet 2022, la SA FINANCO a restitué un « trop-perçu » à l’emprunteuse pour un montant de 28 578,37 €.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, [J] [N] a sollicité auprès de MMA IARD un montant complémentaire de 29 254,96 euros au titre de la garantie perte financière à laquelle elle était tenue.
Par actes d’huissier en date du 28 novembre 2022, [J] [N] a assigné la SA FINANCO et la mutuelle MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir :
condamner la société MMA au paiement de la somme de 29 254,96 euros au titre de la perte financière avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 ;condamner la SA FINANCO à rembourser la somme de 6853,56 euros au titre du remboursement des loyers indûment versés par elle durant la période de février à mai 2022, outre paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022,les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025, au visa des articles 1302 du code civil, [J] [N] maintient les prétentions contenues dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, [J] [N] affirme que :
dans le cadre de la garantie souscrite auprès de MMA IARD, la notice d’information précise que l’assureur verse la différence entre la valeur d’achat du véhicule assuré et la valeur à dire d’expert indemnisé par l’assureur principal du véhicule, de sorte cette dernière reste à lui devoir un solde de 29 254,96 eurosle contrat de LOA prévoit en son article 10 qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit de telle sorte que le présent contrat est résilié depuis le 25 janvier 2022 date de l’incendie et que Madame [N] doit être remboursée des échéances versées entre février et mai 2022,les défenderesses opposent une résistance abusive et injustifiée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025, la SA FINANCO sollicite de voir juger la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et voir [J] [N] déboutée de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO fait valoir que :
La SA FINANCO a changé de dénomination sociale et s’appelle désormais la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ainsi qu’il en est justifié par la publication au BODACC et un extrait kbis en date du 1er août 2024,les loyers indûment versés ont déjà été remboursés.
Régulièrement citée à personne morale, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS [R] LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande de paiement au titre de la perte financière :
Il résulte de la fiche d’information et de conseils aux assurances FINANCO que [J] [N] a souscrit un contrat d’assurance facultative « ma complémentaire prémium » prévoyant qu’en cas de perte totale suite à accident, vol ou incendie, si le sinistre intervient dans un délai de 5 ans suivant la date de mise à disposition du véhicule, l’assureur verse la différence entre la valeur d’achat du véhicule assuré et la valeur à dire d’expert indemnisé par l’assureur principal du véhicule.
En l’espèce, le véhicule acquis par [J] [N] avait une valeur de 119000 euros suivant facture en date du 1er avril 2019. Ledit véhicule a été estimé à dire d’expert à la somme de 60666,67 et [J] [N] a reçu de la part de FINANCO un « trop perçu » de 28578,37 euros.
En conséquence, MMA IARD sera condamnée à verser à [J] [N] la somme de 29 254,96 euros correspondant à la différence entre la valeur d’achat du véhicule et la valeur indemnisée par l’assureur principal.
Sur la demande de restitution des loyers indûment versés :
La société FINANCO ne conteste pas que le contrat de location a fait l’objet d’une résiliation de plein droit à compter de l’expertise du véhicule, soit le 14 avril 2022 et qu’en conséquence les loyers versés par [J] [N] jusqu’en mai 2022, soit la somme de 6853,56 euros, devaient lui être restitués. Elle expose qu’à ce titre un virement de 28578,37 euros couvrant, notamment les loyers, lui a été fait en juillet 2022.
Il ressort en effet des pièces versées au débat que l’addition des sommes reçues par FINANCO (60666,67 versée par FINANCO, 30000 euros par NOVELIA et 6853,56 versée par [J] [N] au titre des loyers inhument versés) soustraite de l’opposition à valeur effectuée par FINANCO le 10 janvier 2022 au titre du leasing (68941,86 euros) correspond au montant restitué par FINANCO à Madame [N] le 29 juillet 2022, soit la somme de 28578,67 euros.
En conséquence, FINANCO s’est acquittée de sa dette et Madame [N] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, MMA a opposé un silence total au courrier recommandé adressé par le conseil de son assuré et reçu le 29 août 2022, ce qui constitue un comportement de mauvaise foi qu’il convient de réparer à hauteur de 1000 euros.
En l’absence de faute commise par la société FINANCO, [J] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société MMA IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société MMA IARD à verser à [J] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [J] [N] à verser à la SA ARKEA la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à [J] [N] la somme de 29 254,96 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 août 2022 ;
DEBOUTE [J] [N] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à [J] [N] la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à [J] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [N] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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