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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 5 janv. 2026, n° 23/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
AFFAIRE N° RG 23/08916 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OO
N° de MINUTE : 26/00004
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société STARES FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0468
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0126
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0126
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J134
S.A.S. MBA STRUCTURE
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
SARL OUEST BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
En application de l’article 786 du code de procéduer civile, l’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON, assesseurs, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier, les avocats ne s’y étant pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Janvier 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H] et Mme [U] [N] sont propriétaires des lots de copropriété n°16 (une cave dans le bâtiment A au sous-sol) et n°27 (un logement) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 17].
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division suivant acte du 8 février 1963.
L’ensemble immobilier comprend :
— un bâtiment A, à droite, en façade sur rue,
— un bâtiment B, à droite, au fond de la parcelle, de deux étages, élevé sur caves,
— un bâtiment C, à gauche et mitoyen au bâtiment B, à savoir un pavillon de deux étages, élevé sur sous-sol,
— un bâtiment D, à gauche et en façade sur rue, à savoir un garage.
Le lot n°27 dépend à la fois du bâtiment B et du bâtiment C. Sa description est la suivante :
— au-rez-de-chaussée du bâtiment B, à gauche du pavillon, un logement comprenant une entrée, une salle à manger, un salon, une salle de bains et WC,
— au rez-de-chaussée du bâtiment C, une entrée, un bureau, une cuisine et un dégagement,
— au premier étage du bâtiment C, un palier, deux chambres et une salle d’eau,
— au sous-sol du bâtiment C, deux caves,
— la jouissance exclusive et particulières d’un terrain compris entre les bâtiments C et D.
En 2019, M. [X] [H] et Mme [U] [N] ont réalisé des travaux dans le lot de copropriété n°27 portant notamment sur des parties communes de l’ensemble immobilier.
Une partie de ces travaux ont été effectués par la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL.
La société à responsabilité limitée MBA Structure est intervenue pour établir une note de calcul et des plans de structure.
M. [V] [B] est propriétaire du lot de copropriété n°32 dépendant du même ensemble immobilier, à savoir un logement situé dans le bâtiment B, à droite du pavillon, au deuxième étage.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a, par assignation du 29 janvier 2020 et sur autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, fait citer M. [X] [H] et Mme [U] [N] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner sous astreinte l’arrêt immédiat du chantier et obtenir la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance du 7 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [R] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 juin 2022 au contradictoire de tous les défendeurs à la présente procédure.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], a fait assigner M. [X] [H] et Mme [U] [N], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de les condamner à réaliser divers travaux pour remettre en l’état le lot de copropriété n°27.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [V] [B] est intervenu volontairement à la procédure aux fins notamment, à titre principal, de voir ordonner à M. [X] [H] et Mme [U] [N] de laisser libre accès à leur appartement pour permettre au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de remise en état des parties communes sur lesquelles ils sont intervenus, aux frais de ces derniers, de la société à responsabilité limitée MBA Structure et de la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL, et, aux fins également de l’indemniser du préjudice moral subi à l’occasion de ces travaux.
Par actes de commissaire de justice du 13 et 15 novembre 2023, M. [V] [B] a assigné la société à responsabilité limitée MBA Structure et la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin notamment de les voir condamner in solidum à payer le coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble.
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal de :
— DECLARER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
Concernant la reconstruction du mur séparant les bâtiments B et C
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire procéder, à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux décrits dans le devis n°04004/24 par la société SOBEMA du 12 novembre 2024 liés à la reconstruction du mur séparant les bâtiments B et C
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés à la reconstruction du mur séparant les bâtiments B et C sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, suivant une mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires seront à leurs frais, suivant contrat établi le 22/10/2024
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] pour la réalisation des travaux liés à la reconstruction du mur séparant les bâtiments B et C à souscrire à une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demande
— A défaut, passé ce délai d’un mois, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à pénétrer dans le logement des consorts [H], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société SOBEMA, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder auxdits travaux de remise en état au niveau du mur porteur entre les bâtiments B et C décrits dans le devis n°04004/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, aux frais des consorts [H].
Concernant le plancher bas du rez-de-chaussée
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire procéder, à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux décrits dans le devis n°04005/24 par la société SOBEMA du 12 novembre 2024 liés au plancher du rez-de-chaussée
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés au plancher du rez-de-chaussée sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, suivant une mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires seront à leurs frais, suivant contrat établi le 22/10/2024
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés au plancher du rez-de-chaussée sous le contrôle d’un bureau d’études techniques, dont ils devront supporter les honoraires
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés au plancher du rez-de-chaussée sous le contrôle d’un bureau de contrôle SOCOTEC, suivant proposition commerciale du 19/12/2024, dont les honoraires seront à leurs frais
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] pour la réalisation des travaux liés au plancher du rez-de-chaussée à souscrire à une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demandeurs
— A défaut, passé ce délai d’un mois, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à pénétrer dans le logement des consorts, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société SOBEMA, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder auxdits travaux décrits dans le devis n°04005/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, aux frais des consorts [H].
Concernant les caves
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire procéder, à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux décrits dans le devis n°04006/24 par la société SOBEMA du 12 novembre 2024 liés à la remise en état d’origine de la profondeur du sol de la cave – CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés à la remise en état d’origine de la profondeur du sol de la cave sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, suivant une mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires seront à leurs frais, suivant contrat établi le 22/10/2024
— A défaut, passé ce délai d’un mois, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à pénétrer dans le logement des consorts, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société SOBEMA, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder auxdits travaux décrits dans le devis n°04006/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, aux frais des consorts [H].
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à cesser immédiatement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, d’affecter les deux caves constituant le lot n°27 à un usage d’habitation et d’en justifier auprès du syndic par un constat d’huissier effectué aux frais des défendeurs, à première demande
A titre subsidiaire,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission de :
. se rendre sur place
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
. visiter les lieux
. entendre tout sachant
. décrire la pièce dans laquelle les travaux d’excavation du sous-sol ont été réalisés
. donner son avis sur la valeur vénale de la partie du sous-sol excavée au regard de la configuration actuelle du lot et en déterminer le montant
. procéder à la création d’une grille de charges générales, en conformité avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, au regard de la configuration actuelle du lot.
. rendre compte du tout et donner son avis motivé
. dresser un rapport de ses constatation et conclusions
— DECLARER que Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] devront supporter les frais d’expertise
Concernant le plancher du 1er étage
CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire procéder, à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux décrits dans le devis n°04007/24 par la société SOBEMA du 12 novembre 2024 liés à la remise en état de l’emplacement initial de la trémie de l’escalier menant au 1er étage
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à faire réaliser les travaux liés à la remise en état de l’emplacement initial de la trémie de l’escalier menant au 1er étage sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, suivant une mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires seront à leurs frais, suivant contrat établi le 22/10/2024
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] pour la réalisation des travaux liés à la remise en état de l’emplacement initial de la trémie de l’escalier menant au 1er étage à souscrire à une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demande
— A défaut, passé ce délai d’un mois, AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à pénétrer dans le logement des consorts, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société SOBEMA, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic, pour procéder auxdits travaux décrits dans le devis n°04007/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, aux frais des consorts [H].
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 11.543,58 € TTC au titre des préjudices subis
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile – CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [N] [U] au paiement des dépens de l’instance en référé (qui s’élèvent à la somme de 586,34 €) et de la présence instance, incluant également le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 10.457,07 €, lesquels pourront être recouvrés par Maître Mélanie LEONE-CROZAT dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [V] [B] demande au tribunal de :
▪ JUGER Monsieur [V] [B] recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ JUGER que Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H] sont intervenues sur les parties communes de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires,
▪ JUGER que compte tenu de la gravité de l’atteinte portée aux parties communes, la demande de remise en état n’a rien d’excessif,
▪ JUGER que OUEST BATIMENT et MBA STRUCTURE ont commis des fautes et manquements aux règles de l’art dans le cadre des travaux sur parties communes qui leur ont été confiés par Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H] qui engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de Monsieur [V] [B],
▪ JUGER que Monsieur [V] [B] justifie avoir subi des préjudices tant matériels qu’immatériels qui sont la conséquence directe des travaux réalisés sur parties communes par Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H] ;
EN CONSEQUENCE :
▪ ORDONNER la remise en état des parties communes et le confortement du plancher haut des caves sur lesquelles Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H] sont intervenus dans le lot n°27, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6],
A TITRE PRINCIPAL :
▪ ORDONNER à Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] de laisser libre accès à leur appartement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et à toutes personnes et entreprises mandatées par celui-ci, afin qu’il puisse être procédé dans le lot n°27 :
o aux travaux de reconstruction intégrale du mur séparant les bâtiments B et C, conformément au plan joint règlement de copropriété, en conservant les renforts structurels, selon devis SOBEMA n° 04004/24 du 26 novembre 2024,
o aux travaux décrits par le BET BIG, à savoir réduire la surface de la trémie du rez-de-chaussée et la ceinturer par un chaînage au niveau du plancher, en conservant le plancher bois mais en le complétant par des tirants/ butons et ancres liaisonnant les murs de façade entre eux, suivant devis établi par l’entreprise SOBEMA n°04005/24 du 12 novembre 2024,52
o à la remise en état d’origine de la profondeur du sol de la cave par le remblaiement de 35 cm et la réalisation d’un plancher allégé, selon devis SOBEMA n°04006/24 du 26 novembre 2024,
o à la remise en état à leur emplacement initial des deux trémies d’escalier menant des caves au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée au 1 er étage, conformément au plan joint au règlement de copropriété, selon devis SOBEMA n°04007/24 du 12 novembre 2024 pour la trémie d’escalier menant au 1 er étage, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, suivant une mission complète de maitrise d’œuvre et contrat du 22 octobre 2024, avec souscription d’une assurance dommages ouvrage et sous le contrôle d’un bureau d’études techniques qui établira une note de calcul avant travaux et d’un bureau de contrôle pour les travaux liés au plancher haut des caves et au remblaiement du sous-sol des caves, et ce, au frais partagés des consorts [K], de OUEST BATIMENT et de MBA STRUCTURE, selon les pourcentages d’imputabilité retenus par l’expert judiciaire et après paiement effectif de ces frais entre les mains du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification par le syndic de l’immeuble de la date d’intervention du bureau d’étude, de l’architecte de l’immeuble, de l’entreprise chargée de réaliser les travaux ou de les deviser, du bureau de contrôle,
▪ Dire que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
▪ dire qu’à défaut de réalisation de ces travaux à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la notification par le syndic de l’immeuble de la date d’intervention du bureau d’étude, de l’architecte de l’immeuble, de l’entreprise chargée de réaliser les travaux ou de les deviser, du bureau de contrôle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] sera autorisé à pénétrer dans le logement des consorts [K], si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné de la société mandatée pour réaliser lesdits travaux et d’un commissaire de justice choisi par le syndic,
▪ Condamner in solidum Monsieur [X] [H], Madame [U] [N], épouse [H], OUEST BATIMENT et MBA STRUCTURE à prendre en charge le cout total des travaux nécessaires au confortement du plancher haut des caves, tels que décrits par le BET BIG, à savoir réduire la surface de la trémie du rez-de-chaussée et la ceinturer par un chaînage au niveau du plancher, en conservant le plancher bois mais en le complétant par des tirants/ butons et ancres liaisonnant les murs de façade entre eux, suivant devis établi par l’entreprise SOBEMA n°04005/24 du 12 novembre 2024.
▪ Condamner in solidum Monsieur [X] [H], Madame [U] [N], épouse [H], OUEST BATIMENT et MBA STRUCTURE à prendre en charge le cout des dépenses complémentaires inhérentes aux travaux de confortement du plancher haut des caves et notamment les frais et honoraires de Maitrise d’œuvre suivant contrat du 22 octobre 2024, de bureau d’étude selon devis SOCOTEC du 19 décembre 2024 et de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance dommage ouvrage, de syndic et d’aléas de chantier.
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H], à prendre en charge le cout total des travaux nécessaires à la remise en état des parties communes du lot 27, s’agissant :
o des travaux de reconstruction intégrale du mur séparant les bâtiments B et C, conformément au plan joint au règlement de copropriété, en conservant les renforts structurels,
o de la remise en état d’origine de la profondeur du sol de la cave par le remblaiement de 35 cm et la réalisation d’un plancher allégé,
o de la remise en état à leur emplacement initial des deux trémies d’escalier menant des caves au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée au 1 er étage, conformément au plan joint au règlement de copropriété, suivant les 3 devis SOBEMA n° 04004/24, 04006/24 04007/24 des 12 et 26 novembre 2024,
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H], à prendre en charge le cout des dépenses complémentaires inhérentes:
o aux travaux de reconstruction intégrale du mur séparant les bâtiments B et C, conformément au plan joint règlement de copropriété, en conservant les renforts structurels,
o à la remise en état d’origine de la profondeur du sol de la cave par le remblaiement de 35 cm et la réalisation d’un plancher allégé,
o à la remise en état à leur emplacement initial des deux trémies d’escalier menant des caves au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée au 1 er étage, conformément au plan joint au règlement de copropriété, et notamment, les frais et honoraires de Maitrise d’œuvre suivant contrat du 22 octobre 2024, de bureau d’étude et de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, d’assurance dommage ouvrage, de syndic et d’aléas de chantier.
▪ Dire que les travaux de confortement du plancher haut des caves et de remise en état des parties communes sur lesquelles Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H] sont intervenus dans le lot n°27, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ne pourront démarrer et ensuite se poursuivre, qu’une fois le cout de ces travaux et des dépenses complémentaires inhérentes au chantier intégralement réglé entre les mains du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] par Monsieur [X] [H], Madame [U] [N], épouse [H], OUEST BATIMENT et MBA STRUCTURE,
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] et tous occupants de leur chef à cesser immédiatement d’affecter les deux caves du lot n°27 à un usage d’habitation et d’en justifier à première demande auprès du syndic par un constat d’huissier effectué à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] à faire procéder à la remise en état du mur porteur séparant les bâtiments B et C, s’agissant en particulier de :
o faire procéder à la reconstruction intégrale du mur séparant les bâtiments B et C, conformément au plan joint au règlement de copropriété, en conservant les renforts structurels, selon devis SOBEMA n° 04004/24 du 26 novembre 2024,
o faire réaliser ces travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, qui aura une mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires seront à leurs frais,
o souscrire une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] à faire procéder aux travaux de confortement du plancher haut des caves, s’agissant en particulier de :
o faire procéder aux travaux décrits par le BET BIG à savoir, réduire la surface de la trémie et à la ceinturer par un chaînage au niveau du plancher, en conservant le plancher bois mais en le complétant par des tirants/butons et ancres liaisonnant les murs de façade entre eux, suivant devis établi par l’entreprise SOBEMA n°04005/24 du 12 novembre 2024,
o faire réaliser une étude technique avec note de calcul préalablement à ces travaux par le bureau d’études techniques SOCOTEC, selon devis du 19 décembre 2024,dont les honoraires seront à leurs frais,
o faire réaliser ces travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, avec une mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 22 octobre 2024, dont les honoraires seront à leurs frais,
o faire réaliser ces travaux sous le contrôle d’un bureau de contrôle dont les honoraires seront à leurs frais,
o souscrire à une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] à faire procéder à la remise en état d’origine du sol de la cave à sa profondeur d’origine, s’agissant en particulier de :
o faire procéder à un remblaiement de 35 cm et à la réalisation d’un plancher allégé, suivant devis SOBEMA n° 04006/24 du 12 novembre 2024,
o faire réaliser ces travaux, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble avec une mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 22 octobre 2024, dont les honoraires seront à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] à faire procéder à la remise en état à leur emplacement initial des deux trémies de l’escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée au 1er étage, conformément au plan joint au règlement de copropriété, selon devis SOBEMA n°04007/24 du 12 novembre 2024 pour la trémie d’escalier menant au 1 er étage, s’agissant de :
o faire réaliser ces travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble avec mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 22 octobre 2024, dont les honoraires seront à leurs frais,
o souscrire à une assurance dommages-ouvrage et à en justifier auprès du syndic à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
▪ A défaut d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] et de tous occupants de leur chef à cesser immédiatement d’affecter les deux caves du lot n°27 à un usage d’habitation,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
o Se rendre sur place,
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o visiter les lieux,
o entendre tous sachant,
o décrire la pièce dans laquelle les travaux d’excavation du sous-sol ont été réalisés,
o donner son avis sur la valeur vénale de la partie du sous-sol excavée au regard de la configuration actuelle du lot et en déterminer le montant,
o procéder à la création d’une grille de répartition des charges générales et des charges spéciales au bâtiment C, en conformité avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, au regard de la configuration actuelle du lot,
o rendre compte de tout et donner son avis motivé,
o dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
▪ Dire que Monsieur [X] [H] et Madame [U] [N], épouse [H], supporteront les frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ Débouter Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] ainsi que la société MBA STRUCTURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
▪ Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et à Madame [U] [N], épouse [H] à payer à Monsieur [V] [B] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
▪ Condamner in solidum Monsieur [X] [H], Madame [U] [N], OUEST BATIMENT et MBA SRUCTURE à payer à Monsieur [V] [B] une somme de 32 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
▪ Les condamner solidairement en tous les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 octobre 2020 et de la présente instance au fond, dont distraction au profit de Maitre Jean-Pascal ARNAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, M. [X] [H] et Mme [U] [N] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [B], la société MBA STRUCTURE et la société OUEST BATIMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER les Consorts [H] à réaliser les derniers travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire sur le plancher haut des caves, selon devis de la société GROUPE V dument validé par Monsieur [F] et actualisé en pièce 16 conformément aux préconisations du BET H3M INGENIERIE ;
— Si par extraordinaire le Tribunal devait assortir une condamnation d’une astreinte, LIMITER toute astreinte éventuelle à une somme de 100 € par jour pendant une durée maximale de 30 jours, et passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER les sociétés MBA STRUCTURE et OUEST BATIMENT à garantir les époux [H] des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à hauteur respectivement de 10% et de 40% de celles-ci,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] Monsieur [B], la société MBA STRUCTURE et la société OUEST BATIMENT de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— FAIRE MASSE DES DEPENS, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, et CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, du [Adresse 5], Monsieur [B], la société MBA STRUCTURE, la société OUEST BATIMENT et les époux [H] à en supporter un cinquième chacun,
— ECARTER l’exécution provisoire
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société à responsabilité limitée MBA Structure demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société MBA STRUCTURE tendant à la voir condamnée au paiement des travaux de confortement du plancher haut des caves et aux dépenses inhérentes à ces derniers, ce dernier étant dépourvu de qualité à agir à ce titre ;
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société MBA STRUCTURE, sa responsabilité n’étant pas caractérisée ;
— REJETER l’appel en garantie formée par les consorts [H] à l’encontre de la société MBA STRUCTURE, sa responsabilité n’étant pas caractérisée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la responsabilité de la société MBA STRUCTURE, laquelle ne saurait excéder 5 % d’imputabilité ;
— LIMITER toute condamnation indemnitaire de la société MBA STRUCTURE, qui ne saurait se voir imputer plus de 10 % du montant total du coût des travaux réparatoires portant sur le plancher haut des caves, à savoir de 1.896,8 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum les consorts [H] et la société OUEST BATIMENT à relever et garantir la société MBA STRUCTURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société MBA STRUCTURE la somme de 10.000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
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La société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL, assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
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Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur l’intervention volontaire de M. [V] [B]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [V] [B] déclare intervenir volontairement à l’instance, en qualité de copropriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux affectant les parties communes ont eu lieu. Il demande notamment la réparation en nature des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires en raison des travaux litigieux.
Par conséquent, l’intervention de M. [V] [B] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, l’intervention volontaire de M. [V] [B] à la présente procédure sera déclarée recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée MBA Structure
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée MBA Structure demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes en paiement des travaux de confortement du plancher haut des caves, formulées par M. [V] [B], à son encontre, au motif qu’il est dépourvu de qualité à agir à ce titre.
Or, la société à responsabilité limitée MBA Structure est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée MBA Structure relative au défaut de qualité à agir de M. [V] [B] sera déclarée irrecevable.
3. Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [X] [H] et Mme [U] [N] et par la société à responsabilité limitée MBA Structure à l’encontre de la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL n’a pas constitué avocat.
M. [X] [H] et Mme [U] [N] et la société à responsabilité limitée MBA Structure forment des demandes à son encontre.
Or, ils ne justifient pas de la signification de leurs demandes.
En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
4. Sur les demandes visant à la réalisation de travaux de remise en état et/ou de travaux réparatoires
Le statut de la copropriété, institué par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, régit les immeubles divisés par lots appartenant à des personnes différentes.
Aux termes du paragraphe I. de l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (d’ordre public), un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le règlement de copropriété et ses éventuelles modifications, adoptées par l’assemblée générale en vertu de décisions non contestées, ont une valeur contractuelle et s’imposent à tous les copropriétaires. En conséquence, les copropriétaires sont tenus de respecter l’ensemble des obligations que le règlement leur impose, sans pouvoir s’en dégager par une manifestation unilatérale de volonté, quel que soit le motif allégué, mais sous réserve que les clauses du règlement de copropriété soient licites.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La responsabilité d’un copropriétaire sur le fondement contractuel peut être engagée en raison de l’inobservation du règlement de copropriété à propos :
— de la destination et des modalités de jouissance des parties privatives ;
— des conditions d’utilisation des parties communes ;
— de l’exécution de travaux par un copropriétaire.
En application de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
Tous travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers, à moins qu’ils soient ultérieurement ratifiés. Par suite, le copropriétaire doit être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, quand bien même auraient-ils été exécutés afin de rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété, dès lors qu’il est constaté que les travaux ont porté atteinte aux parties communes.
Toutefois, il a été admis qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la suppression de travaux sur les parties communes réalisées sans autorisation de l’assemblée générale s’il devait résulter d’une telle suppression un risque grave de fragiliser la structure de l’immeuble (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.677). Lorsque la remise en état est effectivement impossible, la seule issue consiste à condamner le copropriétaire à des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires est habilité à agir chaque fois que sont en cause les intérêts de la copropriété. Toutefois, chaque copropriétaire a également le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires le respect du règlement de copropriété et de demander la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, sous réserve, le cas échéant, de faire intervenir le syndicat des copropriétaires dans la cause.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
4.1. Sur la matérialité des travaux litigieux effectués par M. [X] [H] et Mme [U] [N]
En l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’expertise du 3 juin 2022 que M. [X] [H] et Mme [U] [N] ont notamment réalisé dans le lot n°27 les travaux suivants :
— approfondissement du sous-sol des caves du bâtiment C d’environ 30 à 35 cm avec des reprises en sous-œuvre des murs périphériques. Ces travaux ont été réalisés au moyen de la création de longrines continues mises en œuvre par passes successives.
— remplacement intégral du plancher de la partie Sud-Ouest du salon sous l’emprise du bâtiment C (dont environ 1/3 de la surface était totalement ruiné, manifestement à la limite extrême de l’effondrement, tant les profilés métalliques porteurs étaient rongés par l’humidité). L’expert note que le remplacement a été réalisé par la mise en œuvre d’un plancher à ossature en bois et que la trémie de l’escalier a été déplacée en angle de la construction.
— suppression de deux escaliers intérieurs et modification de l’emplacement des deux trémies du lot n°27, celle menant du rez-de-chaussée au caves et celle menant du rez-de-chaussée au premier étage.
— reprise structurelle du mur pignon entre les bâtiments B et C pour l’agrandissement notable de l’ouverture existante. Il a été posé un profilé métallique qui assure la reprise des charges de ce mur séparatif entre les bâtiments B et C.
— transformation des caves en locaux habitables.
En outre, il ressort notamment du compte-rendu de visite du 6 mars 2020 de M. [D] [S], architecte, effectué à la demande du syndic de l’immeuble, que, au 1er étage, « la trémie existante permettant un passage entre le RDC et le 1er étage a été bouchée sans que l’on puisse observer comment cela a été exécuté. Une nouvelle trémie a été créée dans le plancher entre le RDC et le 1er étage : il est difficile de voir comment cette trémie a été créée. On observe une poutre en béton sur le grand côté de la trémie, mais on ne voit pas comment cette poutre est maintenue sur le petit côté ».
La réalisation de ces travaux n’est pas contestée par M. [X] [H] et Mme [U] [N].
La matérialité des travaux susvisés est donc établie.
4.2. Sur la régularité des travaux litigieux
Il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble que :
— les parties communes générales comprennent notamment la totalité du sol ;
— les parties communes spéciales comprennent les fondations, les gros murs des façades, de pignon de mitoyenneté, les murs de refend, le gros-œuvre des planchers (poutres, solives), les voutes des caves, les charpentes, la toiture et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature du bâtiment. Ces parties sont spécialement communes entre les copropriétaires de différents groupes de lots. Ainsi, les propriétaires des lots 27 à 39 forment le groupe B et les propriétaires des lots 27 et 32 forment le groupe C ;
— en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ainsi que tous ceux pouvant intéresser toute chose ou partie commune, il devra au préalable obtenir l’assentiment du syndic, lequel pourra s’en référer, le cas échéant, à l’assemblée générale des copropriétaires. Il est précisé que ces travaux devront être exécutés, à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Il est constant que les travaux visés ci-dessus ont porté sur des parties communes de l’immeuble, mais qu’ils n’ont pas été autorisés par les autres copropriétaires de l’ensemble immobilier.
En conséquence, ces travaux ont été réalisés en méconnaissance du règlement de copropriété et de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ils sont donc irréguliers.
4.3. Sur la réparation en nature du préjudice subi du fait des travaux irréguliers demandée par le syndicat des copropriétaires et M. [V] [B]
A titre liminaire, tout d’abord, l’expert conclut dans son rapport que ;
« en l’état des travaux réalisés, et au seul plan technique, donc en dehors de toute considération d’ordre juridique, le principe même d’une remise en état initial avant travaux serait totalement dénuée de sens, et même en fait à proscrire absolument (il a été montré combien le plancher existant, dans son état avant travaux, se trouvait en ruine presque complète et à la limite ultime de l’effondrement)
(…)
d’éventuels travaux de remise en état initial des locaux, outre qu’ils seraient particulièrement complexes à mettre en œuvre (comment supprimer désormais les longrines sous les murs périphériques et remettre les façades et pignon en appui sur un sol décomprimé et qui n’existe plus à ce niveau altimétrique antérieur ?) présenteraient à l’évidence un risque de déstabilisation d’une construction qui n’est pas originellement d’une grande qualité au plan technique et donc qui est fragile par définition »
Par ailleurs, l’expert préconise un certain nombre de travaux réparatoires. Il ressort des écritures des parties que ces travaux réparatoires ont tous été effectués par M. [X] [H] et Mme [U] [N], postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, à l’exception des travaux réparatoires de confortement du plancher haut des caves.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. [X] [H] et Mme [U] [N], il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires et M. [V] [B] ont renoncé, tacitement mais de façon non équivoque, à leur droit de demander la remise en état des lieux dans leur situation antérieure, laquelle renonciation ne peut être déduite :
— ni du fait que, lors de la procédure devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande visant à voir ordonner l’arrêt immédiat et sous astreinte des travaux litigieux, et, ce, alors même qu’une demande de remise en état est totalement distincte et autonome d’une demande de cessation de travaux ;
— ni du fait que, lors de la procédure devant le juge des référés, M. [V] [B] s’est abstenu de demander l’arrêt immédiat des travaux litigieux, et, ce pour les mêmes raisons,
— ni du fait que le syndicat des copropriétaires ou M. [V] [B] n’ont pas protesté (1) à l’exécution incomplète de sa mission par l’expert en ce qui concerne le point 5 à savoir « donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire » et (2) à l’orientation de la réflexion de l’expert sur la réalisation de travaux réparatoires, et, ce, alors même qu’une renonciation ne peut être déduite d’une simple abstention et que des négociations entre les parties pour la résolution amiable de ce litige étaient en cours.
De surcroît, il ressort clairement du rapport d’expertise que M. [V] [B] a demandé des précisions à l’expert sur certaines modalités techniques de remise en état antérieur des lieux.
a) S’agissant de la demande de reconstruction du mur séparant les bâtiments B et C au rez-de-chaussée du lot n°27
Le syndicat des copropriétaires sollicite la remise en état du mur, tout en conservant la structure en linteau. M. [V] [B] demande également que le renfort structurel soit maintenu.
Dès lors, conformément aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et M. [V] [B], et afin de ne pas porter atteinte à la solidité de l’immeuble, le profilé métallique, assurant la reprise des charges du mur séparatif entre les bâtiments B et C, au rez-de-chaussée du lot n°27, installé en raison de la destruction du mur porteur, devra être conservé.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une remise en état partielle de la situation antérieure.
Cette remise en état partielle de la situation antérieure consistera en la reconstruction d’un mur séparant les bâtiments B et C, au rez-de-chaussée du lot n°27, conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure le tracé du mur dans sa situation antérieure.
A cet égard, le caractère proportionné ou disproportionné de la remise en état n’est pas un critère retenu par la loi et la jurisprudence dès lors que les travaux portent sur des parties communes et n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
De surcroît, le fait que des travaux irréguliers aient amélioré la qualité générale de l’immeuble est indifférent. En tout état de cause, la pause de l’IPN pour permettre l’ouverture du mur du rez-de-chaussée a été rendue indispensable en raison de la destruction de ce mur qui était porteur. La pause de l’IPN n’a donc pas amélioré la qualité générale de l’immeuble mais a constitué un palliatif indispensable en raison des travaux effectués par M. [X] [H] et Mme [U] [N] sans autorisation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. [X] [H] et Mme [U] [N] seront condamnés à réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de reconstruction d’un mur séparant les bâtiments B et C, au rez-de-chaussée du lot n°27, conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure le tracé du mur dans sa situation antérieure, en conservant le profilé métallique assurant désormais la reprise des charges du mur séparatif entre les bâtiments B et C.
Le devis n°04004/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, produit par le syndicat des copropriétaires, n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire et n’est conforté par aucun autre devis. En conséquence, M. [X] [H] et Mme [U] [N] ne seront pas tenus d’exécuter les travaux de remise en état conformément à ce devis.
Les travaux de remise en état seront effectués aux frais exclusifs de M. [X] [H] et Mme [U] [N] et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024.
En outre, M. [X] [H] et Mme [U] [N] devront souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage pour la réalisation de ces travaux.
Les travaux devront être exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. Faute pour M. [X] [H] et Mme [U] [N] de réaliser ces travaux, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 250 € par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois.
La défaillance dans l’exécution des travaux étant hypothétique à ce stade, il n’y pas lieu d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement de M. [X] [H] et Mme [U] [N] afin d’exécuter les travaux, passé le délai le ci-dessus fixé. Le cas échéant, en cas d’inexécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de saisir le juge de l’exécution compétent.
b) S’agissant de la demande de remise en état d’origine de la profondeur du sol des caves
Il ressort du rapport d’expertise que « le bâtiment repose désormais sur des longrines en béton armé (au demeurant autrement plus solides que les dispositifs de fondation d’origine) : les retirer ferait courir un risque majeur à la construction.
(…) la seule solution technique qui serait envisageable serait de procéder à un comblement du dallage entre les longrines pour rehausser le plancher du sous-sol à son niveau d’origine, ce qui est pour le bâtiment sans aucun intérêt, et même ne serait pas totalement dénué de risques en alourdissant les charges en appui sur le sol (sauf à réaliser un plancher allégé). Dans l’état actuel, c’est techniquement aberrant, mais réalisable pour un coût estimé à dire d’expert de l’ordre de 16.000 euros TTC »
Le tribunal constate que, selon l’expert, il n’est pas possible, sans risque majeur à la construction, de retirer les longrines en béton armé, créées lors des travaux d’approfondissement du sous-sol des caves.
Dès lors, les longrines en béton armé, créées lors des travaux d’approfondissement du sous-sol des caves, devront être conservées.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une remise en état partielle de la situation antérieure.
Cette remise en état partielle de la situation antérieure consistera en la réalisation d’un plancher allégé sur le sol des caves, au sous-sol du lot n°27, pour rehausser le plancher du sous-sol à son niveau d’origine.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. [X] [H] et Mme [U] [N] seront condamnés à réaliser ces travaux, en qualité de maîtres d’ouvrage.
Le devis n°04006/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, produit par le syndicat des copropriétaires, n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire et n’est conforté par aucun autre devis. En conséquence, M. [X] [H] et Mme [U] [N] ne seront pas tenus d’exécuter les travaux de remise en état conformément à ce devis.
Les travaux de remise en état seront effectués aux frais exclusifs de M. [X] [H] et Mme [U] [N] et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024.
En outre, M. [X] [H] et Mme [U] [N] devront souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage pour la réalisation de ces travaux.
En revanche, s’agissant de la réalisation de ces travaux, il n’est pas démontré la nécessité :
— de faire établir une note de calcul avant travaux par un bureau d’études techniques,
— de faire intervenir un bureau de contrôle.
Les travaux devront être exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. Faute pour M. [X] [H] et Mme [U] [N] de réaliser ces travaux, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 250 € par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois.
La défaillance dans l’exécution des travaux étant hypothétique à ce stade, il n’y pas lieu d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement de M. [X] [H] et Mme [U] [N] afin d’exécuter les travaux, passé le délai le délai ci-dessus fixé. Le cas échéant, il appartiendra au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de saisir le juge de l’exécution en cas d’inexécution de la présente décision judiciaire.
c) S’agissant des travaux portant sur le plancher haut des caves
Tout d’abord, l’expert exclut totalement une remise en état initial des lieux en restituant un plancher en structure en fer pour des raisons de faisabilité et de sécurité.
Par ailleurs, l’expert estime indispensable d’effectuer « des travaux de confortement du plancher haut des caves suivant les conclusions techniques de la société BIG », laquelle a émis les recommandations suivantes :
« Il est important de reconstituer les liaisons entre les murs en maçonnerie du bâtiment C tels qu’existant avant les travaux de démolition / reconstruction du plancher haut du sous-sol, même si la reconstruction à l’identique n’est ni envisageable, ni souhaitable, compte tenue de l’état de dégradation avancée de ce plancher.
Nous préconisons la solution technique suivante :
— Réduction de la trémie de l’escalier pour limiter la surface de maçonnerie non retenue par le plancher. Le périmètre de cette trémie sera ceinturé par un chaînage à créer au niveau du plancher.
— Remplacer le plancher bois par un plancher de type poutrelle hourdis, plancher collaborant sur une structure métallique, etc.… ou équivalent. Une telle structure, bien plus rigide que le plancher en bois, sera ancrée dans les murs en maçonnerie.
— A défaut et si le plancher en bois existant doit être conservé, le compléter par des tirants / butons + ancres liaisonnant les murs de façade entre eux. »
L’expert précise que les travaux réparatoires qu’il préconise « ont pour objectif de veiller à ce que la stabilité structurelle générale de l’édifice soit garantie indépendamment de la technique utilisée pour la reconstitution du plancher haut des caves ». Il conclut qu’il lui semble « plus judicieux de tenir compte de ce qui a déjà été réalisé en matière de plancher bois et de le compléter par les dispositions techniques indispensables préconisées par la société BIG ».
L’expert a retenu le devis de l’entreprise Groupe V en date du 17 novembre 2021 (prévoyant 5 poutres UPN sur la longueur et leurs prestations annexes) et préconise la réalisation d’une étude technique avec note de calcul par un bureau d’études techniques qu’il convient de prévoir en complément, ainsi que l’intervention d’un bureau de contrôle comme d’ailleurs la souscription d’une assurance dommage-ouvrage ; le tout sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Ainsi, le tribunal constate que :
— il n’est pas possible de remettre en état initial les lieux en restituant un plancher en structure à fer,
— des travaux confortatifs sont indispensables.
M. [X] [H] et Mme [U] [N] acceptent dans leurs écritures de réaliser les travaux confortatifs préconisés par l’expert sur le plancher en bois existant sans modification de l’emplacement de la trémie.
Le syndicat des copropriétaires et M. [V] [B] demandent l’exécution des travaux confortatifs sur le plancher en bois.
Toutefois, contrairement au syndicat des copropriétaires, M. [V] [B] demande également la remise en état à son emplacement initial de la trémie d’escalier menant aux caves.
En page 108 de son rapport, l’expert précise que : « si d’aventure le syndicat des copropriétaires devait formellement réclamer que soit restituée la trémie dans son implantation initiale, ce qu’il n’a jamais fait d’aucune manière dans le cadre des opérations d’expertise et qui de surcroît ne présente aucune avantage technique particulier, le coût de la solution réparatoire à envisager serait du même ordre que celle retenue, seules les implantations des cadres métalliques et des profilés métalliques formant butons et tirants seraient à adapter ».
Il en ressort que la remise à son emplacement initial de la trémie d’escalier menant aux caves est possible.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner :
1) une remise en état partielle de la situation antérieure consistant en la remise à son emplacement initial de la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol du lot n°27 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure l’emplacement de la trémie dans sa situation antérieure.
Le fait que les travaux réalisés sont insusceptibles de mettre en péril la solidité et la stabilité de l’immeuble n’est pas de nature à exonérer M. [X] [H] et Mme [U] [N] de leur manquement aux dispositions du règlement de copropriété.
En outre, le caractère proportionné ou disproportionné de la remise en état n’est pas un critère retenu par la loi et la jurisprudence dès lors que les travaux portent sur des parties communes et n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
2) les travaux confortatifs recommandés par l’expert.
Le devis n°04005/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, produit par le syndicat des copropriétaires, n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire et n’est conforté par aucun autre devis. En conséquence, M. [X] [H] et Mme [U] [N] ne seront pas tenus d’exécuter les travaux confortatifs conformément à ce devis.
M. [X] [H] et Mme [U] [N] déclarent dans leurs écritures vouloir réaliser les travaux confortatifs recommandés par l’expert. Pour ce faire, ils produisent un devis de la société Groupe V actualisé en date du 30 avril 2025 et un rapport diagnostic en date de mars 2023 établi par le Bureau d’Etudes Techniques H3M INGENIERIE.
Il ressort de l’examen du devis de la société Groupe V actualisé en date du 30 avril 2025 que ce document ne constitue pas une mise à jour du devis du 17 novembre 2021 mais propose une solution technique différente de celle qui a été validée par l’expert judiciaire. Ce devis sera en conséquence écarté.
En outre, il ressort du rapport d’analyse de l’architecte de l’immeuble en date du 2 septembre 2024 que : « contrairement aux recommandations globales de M. [F], la proposition de H3M se concentre principalement sur la réintroduction de poutres métalliques pour renforcer le plancher et stabiliser la trémie d’escalier. Les deux interventions proposées par le BET H3M (…) ne tiennent pas compte de la demande de réduire la trémie. (…) Ces mesures ne répondent pas totalement aux conclusions du BET BIG et, par la même, au rapport de l’expert. (…) Le rapport d’expertise de M. [F] constitue la référence absolue pour les travaux de renforcement à réaliser sur le plancher haut entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. Les solutions techniques proposées par le BET H3M et l’entreprise De Sousa ne semblent pas suffisantes pour garantir la stabilité structurelle à long terme du bâtiment ».
En conséquence, le rapport diagnostic en date de mars 2023 établi par le Bureau d’Etudes Techniques H3M INGENIERIE sera également écarté.
Enfin, bien que retenu par l’expert, le devis de l’entreprise Groupe V en date du 17 novembre 2021 ayant été établi sans prendre en compte la remise à son emplacement initial de la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol du lot n°27, il n’est pas opportun de condamner M. [X] [H] et Mme [U] [N] à effectuer des travaux conformément à ce devis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. [X] [H] et Mme [U] [N] seront condamnés, en qualité de maitre de l’ouvrage, à réaliser les travaux confortatifs du plancher haut des caves recommandés par l’expert, à savoir réduction de la taille de la trémie, ceinturage du périmètre de la trémie par un chaînage à créer au niveau du plancher et ajout de tirants / butons + ancres liaisonnant les murs de façade entre eux.
En outre, dans le cadre de ces travaux, ils seront condamnés à remettre à son emplacement initial la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol du lot n°27 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure l’emplacement de la trémie dans sa situation antérieure.
Les travaux de remise en état partielle et confortatifs seront effectués aux frais exclusifs de M. [X] [H] et Mme [U] [N] et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024.
S’agissant de la réalisation de ces travaux, comme préconisé par l’expert, M. [X] [H] et Mme [U] [N] devront :
— faire réaliser à leurs frais une étude technique avec note de calcul par un bureau d’études techniques,
— faire intervenir à leurs frais un bureau de contrôle,
— souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage.
Le devis de la société SOCOTEC pour des missions de contrôle technique, produit par le syndicat des copropriétaires, établi le 19 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt du rapport par l’expert, n’a pu être validé par ce dernier. M. [X] [H] et Mme [U] [N] ne seront pas donc tenus de retenir ce devis.
Les travaux devront être exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. Faute pour M. [X] [H] et Mme [U] [N] de réaliser ces travaux, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 250 € par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois.
La défaillance dans l’exécution des travaux étant hypothétique à ce stade, il n’y pas lieu d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement de M. [X] [H] et Mme [U] [N] afin d’exécuter les travaux, passé le délai ci-dessus fixé. Le cas échéant, il appartiendra au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de saisir le juge de l’exécution en cas d’inexécution de la présente décision judiciaire.
d) S’agissant du plancher haut du rez-de-chaussée
Aucune difficulté liée à la remise en état de l’emplacement initial de la trémie de l’escalier menant au 1er étage n’est évoquée dans le rapport d’expertise.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une remise en état de la situation antérieure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. [X] [H] et Mme [U] [N] seront condamnés, en qualité de mettre de l’ouvrage, à remettre à son emplacement initial la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage du lot n°27 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure l’emplacement de la trémie dans sa situation antérieure.
Le devis n°04007/24 de la société SOBEMA du 12 novembre 2024, produit par le syndicat des copropriétaires, n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire et n’est conforté par aucun autre devis. En conséquence, M. [X] [H] et Mme [U] [N] ne seront pas tenus d’exécuter les travaux confortatifs conformément à ce devis.
Ces travaux seront effectués aux frais exclusifs de M. [X] [H] et Mme [U] [N] et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024.
Il ressort de la proposition de missions de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024, produit par le syndicat des copropriétaires, que l’intervention d’un bureau d’études est prévue pour ces travaux.
En conséquence, s’agissant de la réalisation de ces travaux, M. [X] [H] et Mme [U] [N] devront :
— faire réaliser à leurs frais une étude technique avec note de calcul par un bureau d’études techniques,
— souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage.
En revanche, s’agissant de la réalisation de ces travaux, il n’est pas démontré la nécessité de faire intervenir un bureau de contrôle.
Les travaux devront être exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. Faute pour M. [X] [H] et Mme [U] [N] de réaliser ces travaux, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 250 € par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois.
La défaillance dans l’exécution des travaux étant hypothétique à ce stade, il n’y pas lieu d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le logement de M. [X] [H] et Mme [U] [N] afin d’exécuter les travaux, passé le délai ci-dessus fixé. Le cas échéant, il appartiendra au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de saisir le juge de l’exécution en cas d’inexécution de la présente décision judiciaire.
En conséquence de ces condamnations, les demandes principales de M. [V] [B], visant à obtenir (1) la réalisation des travaux susvisés par le syndicat des copropriétaires en qualité de maître d’ouvrage et (2) la condamnation de M. [X] [H], de Mme [U] [N], de la société à responsabilité limitée MBA Structure et de la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL au paiement du coût de ces travaux, sont désormais sans objet.
En outre, il est précisé que contrairement à ce que soutient M. [V] [B], le Tribunal est en droit de condamner les copropriétaires fautifs à la réalisation de ces travaux et n’est pas dans l’obligation de prévoir leur réalisation par le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître de l’ouvrage, lequel n’en fait même pas la demande. De surcroît, il est rappelé que seul le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement du coût de travaux devant être effectués sur des parties communes de l’immeuble.
5. Sur la demande visant à faire cesser l’affectation des caves à un usage d’habitation
Aux termes du paragraphe I. de l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (d’ordre public), un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le règlement de copropriété et ses éventuelles modifications, adoptées par l’assemblée générale en vertu de décisions non contestées, ont une valeur contractuelle et s’imposent à tous les copropriétaires. En conséquence, les copropriétaires sont tenus de respecter l’ensemble des obligations que le règlement leur impose, sans pouvoir s’en dégager par une manifestation unilatérale de volonté, quel que soit le motif allégué, mais sous réserver que les clauses du règlement de copropriété soient licites.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La responsabilité d’un copropriétaire sur le fondement contractuel peut être engagée en raison de l’inobservation du règlement de copropriété à propos :
— de la destination et des modalités de jouissance des parties privatives ;
— des conditions d’utilisation des parties communes ;
— de l’exécution de travaux par un copropriétaire.
Les copropriétaires doivent se conformer à l’usage auquel leurs lots sont affectés par le règlement de copropriété. Tout changement d’affectation des parties privatives ne peut être réalisé par le copropriétaire que dans la mesure où il est compatible avec la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires tels qu’ils résultent du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est habilité à agir chaque fois que sont en cause les intérêts de la copropriété. Toutefois, chaque copropriétaire a également le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires le respect du règlement de copropriété et de demander la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, sous réserve, le cas échéant, de faire intervenir le syndicat des copropriétaires dans la cause.
En l’espèce, aux termes du paragraphe 4ème de l’article 3 du règlement de copropriété, il est stipulé que : « Les appartements, logements et locaux ne pourront être utilisés qu’à l’usage d’habitation, à l’exception toutefois, du logement numéro I (…).
Aucune modification dans la destination des locaux ne pourra être apportée sans l’autorisation de l’assemblée générale des co-propriétaires votant conformément l’article neuf à la majorité simple. »
Il ressort de l’état descriptif de division que les locaux du sous-sol du lot n°27 sont affectées à usage de cave (annexes à l’habitation). Le changement d’affectation de ces locaux en pièces à usage d’habitation constitue une modification dans la destination de ces locaux et doit donc être autorisé en application du paragraphe 4ème de l’article 3 et de l’article 9 du règlement de copropriété.
Il ressort du rapport d’expertise que les caves ont été transformées en locaux habitables.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que les travaux entrepris dans les caves par M. [X] [H] et M. [V] [B] avaient pour objectif la transformation des caves en pièces d’habitation (chambre et salle de bain).
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 mars 2025 que :
— le sous-sol est inaccessible, faute d’escalier (il n’est noté aucune trace de dépose d’un escalier qui aurait pu exister),
— le sous-sol n’est pas habitable et est à l’état de cave et de chantier.
En conséquence, il n’est pas démontré que, à ce jour, M. [X] [H] et Mme [U] [N] utilisent le sous-sol du lot n°27 en pièces à usage d’habitation.
Les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de M. [V] [B] visant à voir condamner M. [X] [H] et Mme [U] [N] à cesser d’affecter les deux caves du lot n°27 à un usage d’habitation seront donc rejetées.
6. Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [V] [B] demandent la désignation d’un expert afin de :
— donner son avis sur la valeur vénale de la partie du sous-sol excavée et en déterminer le montant.
En raison de la présente condamnation de M. [X] [H] et Mme [U] [N] à réaliser un plancher allégé sur le sol des caves, situé au sous-sol du lot n°27, pour rehausser le plancher du sous-sol à son niveau d’origine, la demande d’expertise de la valeur vénale de la partie du sous-sol excavée n’est pas justifiée.
— procéder à la création d’une grille de charges en conformité avec l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au regard de la configuration actuelle du lot.
En l’absence d’affectation effective, actuelle et réelle des caves du lot n°27 en pièces d’habitation, la demande visant à faire établir par un expert une nouvelle grille de charges n’est pas justifiée.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
7. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de M. [X] [H] et Mme [U] [N]
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande le remboursement des dépenses exposées au cours de l’expertise judiciaire et de la présente procédure (constats de commissaire de justice, factures de l’architecte de l’immeuble et coûts de surveillance des fissures). Il ne fait état d’aucun préjudice matériel distinct de la nécessité d’avoir eu à débourser ces frais au titre des dépens et des frais irrépétibles liés à la procédure d’expertise et à la présente procédure. En conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
8. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [V] [B] à l’encontre de M. [X] [H] et Mme [U] [N] au titre de son préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier :
— que le comportement fautif de M. [X] [H] et Mme [U] [N] a généré chez M. [V] [B] de l’inquiétude au regard des atteintes potentielles à la solidité de l’immeuble que les travaux entrepris auraient pu générer ; laquelle inquiétude a duré jusqu’à la deuxième réunion d’expertise du 21 mai 2021.
— qu’en outre, son inquiétude a pu partiellement perdurer jusqu’à la réalisation par M. [X] [H] et Mme [U] [N] de l’ensemble des travaux réparatoires préconisés par l’expert (à l’exception des travaux confortatifs du plancher haut des caves) et notamment des travaux relatifs à la sécurité incendie, lesquels n’ont été réalisés qu’en 2024.
— que la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’engager une procédure judiciaire et une expertise, auxquelles M. [V] [B] s’est associé, pour obtenir réparation d’un manquement flagrant de M. [X] [H] et Mme [U] [N] aux règles de la copropriété, a causé du tracas à M. [V] [B] en sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires,
Il en ressort que l’inquiétude et le tracas causés par le comportement fautif de M. [X] [H] et Mme [U] [N] a entraîné pour M. [V] [B] un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 €.
9. Sur l’appel en garantie de M. [X] [H] et Mme [U] [N] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MBA Structure
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables d’un dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, M. [X] [H] et Mme [U] [N] sollicitent la condamnation de la société à responsabilité limitée MBA Structure à les garantir selon la quote-part de responsabilité relevée par l’expert, soit 10%.
Il est versé aux débats une note de calcul relative à la capacité portante du plancher en bois (plancher haut des caves du lot n°27) établi le 12 juin 2020 par la société à responsabilité limitée MBA Structure à la demande de sa cliente, la société Noveo Habitat. Il en ressort que :
* la mission de la société a consisté à :
— faire l’étude du plancher,
— vérifier la structure du plancher,
— présenter éventuellement des solutions de renforcement des éléments insuffisants vis-à-vis des normes en vigueur si nécessaire,
* il a été donné un avis favorable pour l’utilisation de cette structure à des fins d’habitation.
Il ressort des écritures de la société à responsabilité limitée MBA Structure que la société Noveo Habitat est un sous-traitant de la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL. Il est précisé que les travaux de création du plancher avaient été confiés par M. [X] [H] et Mme [U] [N] à la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL ainsi qu’il résulte d’un devis en date du 17 octobre 2019.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— s’agissant du plancher haut des caves, la solution technique mise en œuvre d’un plancher bois a été retenue par l’entreprise générale Ouest Bâtiment SARL et que cette solution technique a fait l’objet d’une vérification a posteriori par le bureau d’études, la société à responsabilité limitée MBA Structure.
— que les compléments structurels et la réduction de la trémie, pourtant indispensables, n’ont jamais été prévus, ni même signalés par ces deux intervenants.
— il est établi que :
* en premier lieu, la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL n’aurait pas dû proposer la réalisation d’un plancher en bois qui disposait d’une trémie au contour inadapté, et aurait dû prévoir la réalisation des compléments structurels indispensables pour que ce nouveau plancher joue effectivement son rôle de tympan horizontal de liaison entre les façades,
* en second lieu, ces manquements n’auraient pas dû échapper à la société à responsabilité limitée MBA Structure, même dans le cadre d’une vérification technique a posteriori, étant toutefois rappelé qu’il n’est pas le concepteur de la solution technique d’origine, mais que dans le cadre de son devoir de conseil, il aurait dû signaler les manquements de cette solution technique.
— que, s’agissant des travaux confortatifs du plancher haut des caves, l’expert retient une responsabilité de la société à responsabilité limitée MBA Structure à hauteur de 10%.
— que, à ce stade, les travaux réalisés par M. [X] [H] et Mme [U] [N] n’ont créé aucun désordre.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société à responsabilité limitée MBA Structure a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Toutefois, la société à responsabilité limitée MBA Structure est intervenue postérieurement à la conception des travaux de création du plancher et à la réalisation de ces travaux.
Ainsi, les travaux portant sur la création d’un nouveau plancher haut des caves, dont il est demandé le perfectionnement par l’expert, avaient déjà été réalisés quand la société à responsabilité limitée MBA Structure est intervenue.
La reprise de ces travaux est rendue nécessaire en raison du défaut de conception d’origine et de réalisation de ces travaux.
La nécessité des travaux de reprise n’est pas due à l’intervention postérieure de la société à responsabilité limitée MBA Structure.
Il n’y a en conséquence aucun lien de causalité entre le manquement de la société à responsabilité limitée MBA Structure et la condamnation de M. [X] [H] et Mme [U] [N] à réaliser des travaux confortatifs du plancher haut des caves.
Ainsi, la responsabilité de la société à responsabilité limitée MBA Structure ne peut être engagée à ce titre envers M. [X] [H] et Mme [U] [N].
En conséquence, l’appel en garantie formée par M. [X] [H] et Mme [U] [N] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MBA Structure sera rejeté.
10. Sur l’appel en garantie de la société à responsabilité limitée MBA Structure à l’encontre de M. [X] [H] et Mme [U] [N]
En l’absence de condamnation de la société à responsabilité limitée MBA Structure, l’appel en garantie formulée par la société à responsabilité limitée MBA Structure est sans objet.
11. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [H] et Mme [U] [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 10.000 euros ;
— in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [N] à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 euros ;
— M. [V] [B] à payer à la société à responsabilité limitée MBA Structure la somme de 5.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il est indispensable que les travaux confortatifs du plancher haut des caves soient exécutés rapidement. Par ailleurs, le fait que les copropriétaires fautifs refusent de subir plusieurs chantiers successifs dans leur appartement en cas d’infirmation, alors même que les remises en état partielles ont été prononcées aux termes du présent jugement en raison de l’infraction commise par M. [X] [H] et Mme [U] [N] aux règles de la copropriété permettant la jouissance paisible de leurs biens par l’ensemble des copropriétaires d’un immeuble, ne constitue pas une circonstance justifiant de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [V] [B] à la présente procédure ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée MBA Structure relative au défaut de qualité à agir de M. [V] [B] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [H] et Mme [U] [N] et de la société à responsabilité limitée MBA Structure à l’encontre de la société à responsabilité limitée Ouest Bâtiment SARL ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [N] à réaliser, à leur frais exclusifs, la reconstruction d’un mur séparant les bâtiments B et C, au rez-de-chaussée du lot n°27, conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure le tracé du mur dans sa situation antérieure, en conservant le profilé métallique assurant désormais la reprise des charges du mur séparatif entre les bâtiments B et C, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 250 euros par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois ;
Condamne, pour la réalisation de ces travaux, M. [X] [H] et Mme [U] [N] à souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [N] à réaliser, à leur frais exclusifs, un plancher allégé sur le sol des caves, situé au sous-sol du lot n°27, pour rehausser le plancher du sous-sol à son niveau d’origine, en conservant les longrines en béton armé créées lors des travaux d’approfondissement, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 250 euros par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois ;
Condamne, pour la réalisation de ces travaux, M. [X] [H] et Mme [U] [N] à souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [N] à réaliser, à leur frais exclusifs, les travaux confortatifs du plancher haut des caves recommandés par l’expert, à savoir réduction de la taille de la trémie, ceinturage du périmètre de la trémie par un chaînage à créer au niveau du plancher et ajout de tirants / butons + ancres liaisonnant les murs de façade entre eux, et à remettre à son emplacement initial la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol du lot n°27 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure l’emplacement de la trémie dans sa situation antérieure, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 250 euros par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois ;
Condamne, pour la réalisation de ces travaux, M. [X] [H] et Mme [U] [N] à :
— faire réaliser à leurs frais une étude technique avec note de calcul par un bureau d’études techniques ;
— faire intervenir à leurs frais un bureau de contrôle ;
— souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [N] à remettre à son emplacement initial la trémie d’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage du lot n°27 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sur lequel figure l’emplacement de la trémie dans sa situation antérieure, à leur frais exclusifs, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, suivant mission complète de maîtrise d’œuvre, dont les honoraires devront être supportés entièrement par M. [X] [H] et Mme [U] [N], conformément aux devis de l’architecte de l’immeuble en date du 22 octobre 2024, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 250 euros par jour de retard pendant un délai maximum d'1 mois ;
Condamne, pour la réalisation de ces travaux, M. [X] [H] et Mme [U] [N] à :
— faire réaliser à leurs frais une étude technique avec note de calcul par un bureau d’études techniques ;
— souscrire à leurs frais une assurance dommage-ouvrage ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [V] [B] de leur demande visant à voir condamner M. [X] [H] et Mme [U] [N] à cesser d’affecter les deux caves du lot n°27 à un usage d’habitation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [V] [B] de leur demande visant à voir ordonner une expertise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels subis ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [N] à payer à M. [V] [B] au titre de son préjudice moral la somme de 1.500 euros ;
Rejette l’appel en garantie de M. [X] [H] et Mme [U] [N] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MBA Structure ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [N] à payer à M. [V] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] à payer à la société à responsabilité limitée MBA Structure la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [N] aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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