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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 7 mai 2025, n° 24/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03226 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWQK
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001327 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [N] [Y] épouse [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Sabrina SIMAO
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 11 Mars 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laurence D’OLIVEIRA – 125
— Me Sabrina SIMAO – 133
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er août 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [C] [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] ([Localité 11])
et de
Madame [S] [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9], Etat de [Localité 7] ([Localité 11]) ;
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : chaque fin de semaine, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour le père d’amener les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère de raccompagner les enfants au domicile du père,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires (du vendredi 18h au vendredi 18h) ainsi que la dernière fin de semaine des vacances (du vendredi 18h au dimanche 18h) ;
* durant les vacances scolaires d’été : chaque année, durant le mois de juillet ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec le père le week-end de la fête des pères, avec la mère le week-end de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [S] [N] [Y] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants entre les mains du père et Déboute Monsieur [C] [P] [U] de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 07 novembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Donne acte à Madame [S] [N] [Y] de ce qu’elle renonce à solliciter la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;
Condamne Monsieur [C] [P] [U] et Madame [S] [N] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux ; Dispense Monsieur [C] [P] [U] et Madame [S] [N] [Y] de rembourser au trésor public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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