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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 20/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. SATOV, S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, S.A.R.L. PAYSAGE PISCINE ENVIRONNEMENT LOISIRS, S.C.O.P. S.A. LES OUVRIERS DU JARDIN, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
SG
LE 27 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/03389 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KYFR
[S] [I]
[G] [I]
C/
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS
S.C.O.P. S.A. LES OUVRIERS DU JARDIN
S.A.R.L. PAYSAGE PISCINE ENVIRONNEMENT LOISIRS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL ALEO – 163
la SELARL AVOXA NANTES – 52
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL SC AVOCATS
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 24 OCTOBRE 2024 puis au 27 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SATOV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.O.P. S.A. LES OUVRIERS DU JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PAYSAGE PISCINE ENVIRONNEMENT LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] ( les consorts [I]) ont confié la construction de leur maison individuelle, sise [Adresse 8], à la société SATOV selon CCMI en date du 19 mai 2016.
Une étude de sol a été réalisée après la signature du CCMI le 6 juin 2016.
Le permis de construire a été accordé par arrêté en date du 24 août 2016.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 17 novembre 2016.
Par avenant n°1, le délai d’exécution du chantier a été fixé à 15 mois, la réception devant intervenir avant le 17 février 2018.
Constatant de nombreux dysfonctionnements en cours de chantier, les consorts [I] ont formulé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique par mail en date du 23 août 2017.
Une expertise amiable a été diligentée par la société JURICA et réalisée par la société SARETEC le 18 septembre 2017.
Il ressort notamment de ce rapport d’expertise que les fondations spéciales n’ont pas été réalisées.
Par constat d’Huissier en date du 21 février 2018, les requérants ont fait constater que le chantier était en cours.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 16 avril 2018 avec de nombreuses réserves qui n’ont pas toutes été levées.
D’ autres réserves ont été dénoncées dans les 8 jours de la réception ainsi que les vices apparus pendant l’année de parfait achèvement.
De nouveaux désordres sont apparus et ont été dénoncés par LRAR en date du 6 juin 2018.
D’autres réserves ont été dénoncées par LRAR en date du 4 juillet 2018, 27 juillet 2018 et 10 avril 2018.
Les époux [I] ont sollicité la société BTP Colombanais pour procéder au débouchage éventuel des canalisations le 16 novembre 2018.
Monsieur [W] a été désigné expert judiciaire et le Président du Tribunal a condamné la société SATOV au paiement provisionnel de la somme de 5.500,00 euros.
Par acte extra-judiciaire du 30 janvier et 3 février 2020, l’extension des opérations d’expertise aux sociétés suivantes a été demandée :
— La société SARL BTP COLOMBANAIS son assureur,
— La société MMA IARD Assurance Mutuelle (assureur de la société BTP COLOMBANAIS)
— La société ALLIANZ IARD (assureur dommage ouvrage) ;
— La société LES OUVRIERS DU JARDIN ;
— La société PPEL PAYSAGE PISCINE ENVIRONNEMENT LOISIRS.
Monsieur [W] a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2020.
1. Sur les réserves non levées :
Monsieur [W] a pu constater que les réserves suivantes n’ont pas été levées, à savoir :
1. Nettoyer les appuis et le seuil de la porte d’entrée ;
4. Retouches sur tableaux fenêtres;
12. Reprendre le mur sous châssis fixe de la mezzanine + retouche: autour prise aspiration étage,
Poignée châssis dans muret, Trou dans plafond du placard ;(lot peinture int)
13. Retouche sous partie de la poutre dans salon séjour ;
14. Retouche sur fond des huisseries, porte coulissante ;
15. Retouche sur mur du dégagement;
16. Changer le profil alu sur la dernière marche ; (lot revêtement sol)
20. Présence d’eau entre mur de pierre ancien et mur d’habitation sous préau; (façade sud)
23. Absence de finition en raccord sur menuiserie ; (cellier)
24. Accros sur cloison de doublage placoplâtre près porte extérieure ; (cellier)
25. Volet roulant porte extérieure sud non réglé avec blocage intempestif ; (cellier)
26. Absence de finition angle plafond auprès de la goulotte câbles électriques ; (cellier)
29. Découpe dalle nantaise ; (Préau)
30. Défaut de finition placoplâtre et peinture côté gauche volée d’escalier ; (Escalier
31. Défauts profilés aluminium emmarchements ; (Escalier intérieur)
33. Défaut de finition en plinthes près prise aspiration intégrée ; (Séjour -salon – cuisine)
34. Défaut de finition en plinthes côté placard (cloques sur peinture); (Entrée intérieure)
37. Défaut de finition angle nord côté lave mains ; (WC)
38. Défaut de finition en plinthes derrière la porte (placoplâtre et peinture) ; (Chambre
40. Salissures (ou rayures) sur vitrages intérieurs châssis fixes ; (Mezzanine étage)
41. Défaut de finition en liaison avec prise aspiration intégrée (peinture et placoplâtre) (Mezzanine étage)
45. Défaut de finition en plafond placard ; (Chambre 4)
46. Défaut de porte coulissante placard (voilée) ; (Chambre4)
48 Rayures profilés habillages châssis fixes ; Extérieur terrasses non accessibles
49 Absence de finitions (peinture et enduit) sous appui métallique de seuil de châssis fixe façade Est; Extérieur terrasses non accessibles;
50 Absence de finition extrémité couverture pignon Nord ; Extérieur terrasses non accessibles
51 Absence de finition joint appui de fenêtre pignon Nord ; Extérieur terrasses non accessibles
53 Absence d’une brosse tinette TM 15 lingettes tinette TM ; Aspiration intégrée
55 Absence de kit voiture ; Aspiration intégrée
2. Sur les désordres dénoncés en garantie de parfait achèvement :
Monsieur [W] a ensuite retenu les désordres suivants dénoncés en parfait achèvement, à savoir :
62 Soudage du garde-corps défectueux/ solidité ;
67 Enduits extérieurs porte d’entrée et baie cuisine qui s’effritent;
75 Le volet roulant de la baie côté piscine n’est pas étanche ;
78 Enduit extérieur se décolle autour de la porte d’entrée ;
79 Enduit extérieur se décolle autour de la fenêtre de la chambre 2 ;
80 Fissure sur le seuil de la cuisine façade sud ;
83 Fissures sur le mur châssis. Fixe au niveau de l’escalier intérieur;
90 Décollement du joint entre le parquet et la fenêtre de la chambre 3; Décollement du joint entre le parquet et la fenêtre de la chambre 4;
92 Dysfonctionnement des WC de l’étage ;
94 décollement du joint de la baguette alu de la porte fenêtre du cellier ;
95 décollement du cache compteur électrique ;
65 Seuils prévus pour être carrelés ne pouvant l’être faute de réservation suffisante;
74 Le niveau de la maison par rapport au niveau de la piscine n’a pas été respecté;
91 Défaut de réglage et dysfonctionnement de l’ensemble des volets roulant de l’ensemble de l’habitation.
Monsieur [W] n’a pas retenu certains désordres, notamment :
93 conformité des fondations de la maison individuelle ;
32. Couleur noire (non conforme au marché) du complexe d’étanchéité;( Extérieur
terrasses non accessibles)
Monsieur [W] chiffre le montant total des réparations à la somme de 15.600 euros TTC.
Par acte d’huissier des 3 et 6 août 2020, les époux [I] ont assigné la société SATOV, la société BTP COLOMBANAIS, la société MMA IARD Assurance Mutuelle, la société Allianz IARD, la société LES OUVRIERS DU JARDIN devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1382 anciens du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Vu les dispositions de l’article R.231-14 du Code de la construction ;
Vu les dispositions de l’article L.232-1 du Code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions de l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions de l’article L.242-1 et L.121-1 du Code des Assurances et 1149 du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article L.241-1 et L.124-3 du Code des Assurances;
— Dire et juger recevables et fondés les requérants en leurs demandes,
— Dire et juger que la société SATOV est tenue, par elle-même ou par ses sous-traitants, de lever les réserves dénoncées au procès-verbal de réception et dans les 8 jours suivants en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civile et subsidiairement au titre de son obligation contractuelle de résultat ;
— Dire et juger que la société SATOV est tenue, par elle-même ou par ses sous-traitants, de réparer les vices apparus en parfait achèvement en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civile et subsidiairement au titre de son obligation contractuelle de résultat ;
— Dire et juger que les désordres suivants relèvent de la garantie décennale :
° 62 Soudage du garde-corps défectueux/ solidité ;
° 92 Dysfonctionnement des WC de l’étage ;
° 4 Retouches sur tableaux fenêtres ;
° 50 Absence de finition extrémité couverture pignon Nord ; Extérieur terrasses non accessibles ;
° 80 Fissure sur le seuil de la cuisine façade sud.
— Dire et juger que les désordres suivants relèvent de la garantie de bon fonctionnement :
° Des dysfonctionnements des volets ;
° Du réglage défectueux des menuiseries (baie coulissante cuisine et séjour avec entrée d’air).
— Dire et juger que la société SATOV est tenue, par elle-même ou par ses sous-traitants, de réparer ces désordres en application des dispositions de l’article 1792-1 et encore 1792-3 et subsidiairement au titre de l’article 1147 du Code civil ;
— Dire et juger que la société SATOV a manqué à ses obligations de conseil et d’information outre à son obligation de délivrance conforme s’agissant des désordres suivants :
° Sur les fondations spéciales, condamner la société SATOV au remboursement de la somme de 6.562 € TTC (1.062,00 € TTC coût de l’étude de sol et 5 500 € TTC coût des fondations spéciales) ;
° Sur le défaut de niveau de la terrasse et le carrelage des seuils, condamner, in solidum, la ociété OUVRIERS DU JARDIN – ayant manqué à son obligation de conseil et de résultat – et la société SATOV à reprendre, par elle-même ou par ses sous-traitants, l’altimétrie entre la terrasse et le sol fini de la maison outre procéder à l’habillage des seuils ;
°A titre subsidiaire condamner in solidum les sociétés LES OUVRIERS DU JARDIN et SATOV à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5 000 € au titre de l’obligation d’information et de conseil,
— Sur l’étanchéité de couleur grise de la terrasse non accessible, condamner la société SATOV à remplacer, par elle-même ou par ses sous-traitants, l’étanchéité de couleur noire par l’étanchéité de couleur grise ; et subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 14.064,24 euros TTC ;
— Sur la « cloison phonique », condamner la société SATOV à mettre en œuvre, par elle-même ou par ses sous-traitants, une cloison phonique au niveau de la chambre séparant la pièce de vie; et subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 3.197,75 euros TTC ;
— Sur les désordres de finition de peinture (désordres 70, 84, 85, 86, 89), condamner la société SATOV à reprendre, par elle-même ou par ses sous-traitants, les peintures;
— Sur le dysfonctionnement des volets roulants (désordre 91), condamner la société SATOV à mettre en place, par elle-même ou par ses sous-traitants, le produit adapté avec espaces ajourés entre les lames ;
— Sur les travaux de peinture condamner la société SATOV au paiement de la somme de 2.340 euros TTC ;
— Condamner la société SATOV au paiement de la somme de 15.100,00 euros TTC et ce sauf à parfaire dès lors que la condamnation au titre de la peinture sera prononcée pour un montant de 2.340 euros TTC, subsidiairement condamner la société SATOV au paiement de la somme de 15.600 euros TTC tel qu’arrêtée par l’expert judiciaire ;
— Dire et juger que ces sommes seront indexées au BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société SATOV au paiement de la somme de :
° 5.000,00 euros, in solidum avec BTP COLOMBANIS, la MMA IARD, assureur décennal, et ALLIANZ, assureur dommages ouvrages et décennal de la société SATOV, au titre du préjudice de jouissance en lien avec la privation d’usage des WC de l’étage ;
° 2.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
° 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation en référé expertise à l’encontre de la société SATOV;
— Condamner la société SATOV au paiement de la somme de 213,83 € euros au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la société SATOV, in solidum avec les sociétés BTP COLOMBANAIS, MMA IARD, ALLIANZ, OUVRIERS DU JARDIN au paiement de la somme de 8.700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société SATOV demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article R.231-14 du Code de la constructi on ;
Vu les dispositions de l’article L.232-1 du Code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions de l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions de l’article L.242-1 et L.121-1 du Code des Assurances et 1149 du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article L.241-1 et L.124-3 du Code des Assurances;
— Débouter les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les MMA et son assurée BTP COLOMBANAIS à garanti r la SATOV de toutes condamnati ons qui pourraient intervenir contre elle à raison du désordre 92 relati f aux WC,
— Sur les travaux nécessaires à la levée des réserves et désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, dire et juger que le montant total des travaux nécessaires à remédier aux désordres dénoncés par les époux [I] s’élève en tout et pour tout à 7 700€,
— Sur les prétendus manquements de la SATOV à ses obligations de conseil et d’information, outre à son obligati on de délivrance sur certains désordres, débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fin et conclusions,
— Sur les préjudices allégués par les époux [U], les en débouter,
— Sur les pénalités de retard, juger que la SATOV ne doit au plus que 213,83€,
— Sur l’article 700 et les dépens dont le cout de l’expertise, débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la ou les parti e(s) succombante(s) à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC,
— Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société LES OUVRIERS DU JARDIN demande au tribunal, de:
vu l’article 1792-6 du Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer les époux [I] mal fondé en toutes leurs demandes à l’encontre de la SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN et les en débouter,
— Constater que le contrat de prestation de paysagiste a été régulièrement exécuté,
— Dire et juger que le nom recouvrement des seuils relève de la qualification de désordre esthétique ;
— Dire et juger que le défaut altimétrique n’est pas imputable la SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN,
— Dire et juger prescrite les époux [I] de toute demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum avec les autres parties,
— Débouter les époux [I] de tout prononcé de l’exécution provisoire à l’encontre de la SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN.
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande à l’encontre de la SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN,
— Condamner les époux [I] à verser 3000 € au visa de l’article 700 du CPC à la SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société BTP COLOMBANAIS et son assureur la société MMA IARD Assurance Mutuelle demandent au tribunal, de:
À titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [I] et plus généralement toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BTP COLOMBANAIS et de la société MMA, es qualité d’assureur de la société BTP COLOMBANAIS,
— Débouter la société ALLIANZ et plus généralement toutes parties de leur demande de garantie à l’encontre de la société BTP COLOMBANAIS et de la société MMA, es qualité d’assureur de la société BTP COLOMBANAIS,
Subsidiairement,
— Limiter à de plus juste proportions les demandes de Monsieur et Madame [I] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum et, par conséquent, limiter le quantum des condamnations au titre de la reprise du seul désordre n°92 pour ce qui concerne
MMA,
— Dire et juger que la garantie éventuelle de la MMA se fera dans les limites des plafonds et franchises contractuelles applicables,
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés SATOV et LES OUVRIERS DU JARDIN à relever indemnes et garantir la société BTP COLOMBANAIS et la société MMA, es qualité d’assureur de la société BTP COLOMBANAIS, de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— Condamner toute partie défaillante à verser aux MMA une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d’engager,
— Condamner toute partie défaillante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, la société Allianz IARD demande au tribunal, de:
— Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur dommage-ouvrage,
— Subsidiairement, condamner la société BTP COLOMBANAIS in solidum avec son assureur les MMA IARD à garantir la Cie ALLIANZ de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner le ou les succombants au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “ dire et juger “ et les “ constate” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).
En l’espèce, l’action ayant été introduite par assignation du 3 août 2020, la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur le fondement juridique des prétentions dees consorts [I]
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] évoquent l’obligation contractuelle de la société SATOV, ainsi que l’obligation de résultat du constructeur dans le cadre de la construction d’une maison.
En premier lieu, il sera rappelé que la réception judiciaire peut être assortie de réserves.
S’agissant des désordres réservés, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, l’engagement de responsabilité de l’entrepreneur principal se fait sur le fondement d’une obligation de résultat (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420).
Par ailleurs le non-respect des spécifications contractuelles, s’il est démontré, suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-12.401).
Il sera toutefois rappelé qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, telles les normes DTU, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (sur ce point voir par exemple Civ. 3e, 10 juin 2021, FS-P, n° 20-15.277).
C’est à la lumière des deux principes précédemment exposés, obligation de résultat de l’entrepreneur pour les désordres réservés et responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans l’hypothèse de non-conformités contractuelles, qu’il convient d’examiner les réclamations.
Sur la responsabilité de la S.A SATOV
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : ' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant'.
L’obligation de l’entrepreneur mis en demeure de lever les réserves est de résultat et il doit être condamné à défaut à supporter le coût de reprise et d’achèvement correspondant.
Le principe de la responsabilité de la société SATOV n’est pas contestée pour 36 désordres retenus par l’expert.
Sur la réparation des désordres.
A titre liminaire, il sera indiqué que si les défendeurs critiquent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément probant technique de nature à contredire les éléments retenus par l’expert; sur ce point, il sera relevé que les parties ont été en mesure de critiquer les conclusions du rapport d’expertise par le biais des Dires, auxquels il a été répondu par l’expert. En conséquence, les chiffrages tels que proposés par l’expert seront retenus dans le cadre de la résolution du présent litige.
Sur les désordres réservés à réception
— Désordre n°1: nettoyer les appuis et le seuil de la porte d’entrée. L’expert a constaté des tâches blanchâtres en surface du seuil. Il a chiffré la reprise de ce désordre à la somme de 150 euros TTC
— Désordre n°4: retouches sur tableaux fenêtres. L’expert a chiffré la réparation de ces désordres à la somme de 200 euros TTC.
— Désordre n°12: reprendre le mur sous châssis fixe de la mezzanine + retouche: autour prise aspiration étage, poignée châssis dans muret, trou dans plafond du placard. L’expert a chiffré ce désordre à la somme de 750 euros TTC.
— Désordres n°13: retouche sous partie de la poutre dans le salon-séjour. L’expert a chiffré la réparation de ce désordres à la somme de 500 euros TTC.
— Désordre n°14: retouche sur fond des huisseries, porte coulissante. L’expert a chiffré le coût de réparation: 200 euros TTC.
— Désordre n° 15: retouche sur mur du dégagement: 400 euros TTC.
— Désordre n°16: changer le profil alu sur la dernière marche: 200 euros TTC.
Sur les désordres et réserves dénoncés dans l’année de parfait achèvement
— Désordre n°20: présence d’eau entre mur de pierre ancien et mur d’habitation sous préau: 1.700 euros TTC.
— Désordre n° 23: absence de finition en raccord sur menuiserie: 50 euros TTC.
— Désordre n° 24: Accros sur cloison de doublage placoplâtre près porte extérieure: 350 euros TTC.
— Désordre n° 25: Volet roulant porte extérieure sud non réglé avec blocage intempestif: 500 euros TTC.
— Désordre n°26: Absence de finition angle plafond auprès de la goulotte câbles électriques: 150 euros TTC.
— Désordre n°29: Découpe dalle nantaise: 350 euros TTC.
— Désordre n°30: Défaut de finition placoplâtre et peinture côté gauche volée d’escalier: 100 euros TTC.
— Désordre n°31: Défaut profilés aluminium emmarchements: 300 euros TTC.
— Désordre n°33: Défaut de finition en plinthes près prise aspiration intégrée: 300 euros TTC.
— Désordre n°34: Défaut de finition en plinthes côté placard: 400 euros TTC.
— Désordre n° 37: Désordre allégué à l’assignation: 300 euros TTC.
— Désordre n° 38: Défaut de finition en plinthes derrière la porte: 300 euros TTC.
— Désordre n° 40: Salissures ( ou rayures) sur vitrages intérieurs châssis. Fixes: 1.500 euros TTC.
— Désordre n° 41: Défaut de finition en liaison avec prise aspiration intégrée( peinture et placoplâtre): 150 euros TTC.
— Désordre n° 45: Défaut de finition en plafond placard: 800 euros TTC.
— Désordre n° 46: Défaut de porte coulissante placard: 850 euros TTC.
— Désordre n° 48: Rayures profilés habillages châssis fixes; Extérieur terrasses non accessibles: 550 euros TTC.
— Désordre n°49: Absence de finitions ( peinture et enduit) sous appui métallique 150 euros TTC.
— Désordre n° 50: Absence de finition extrémité couverture pignon Nord; Extérieur terrasses non accessibles: 650 euros TTC.
— Désordre n° 51: Absence de finition joint appui de fenêtre pignon Nord; Extérieur terrasses non accessibles: 350 euros.
— Désordre n° 55: Absence de kit voiture; Aspiration intégrée: 250 euros TTC.
— Désordre n°62: Soudage du garde-corps défectueux: 850 euros TTC.
Désordres dénoncés dans la période de parfait achèvement
— Désordre n°67: Enduits extérieurs porte d’entrée et baie cuisine qui s’effritent: 250 euros TTC.
— Désordre n° 75: Le volet roulant de la baie côté piscine n’est pas étanche: 350 euros TTC.
— Désordre n° 78: Enduit extérieur se décolle autour de la porte d’entrée: 250 euros TTC.
— Désordre n° 79: Enduit extérieur se décolle autour de la fenêtre de la chambre 2: 250 euros TTC
— Désordre n°80: Fissure sur le seuil de la cuisine façade sud: 150 euros TTC.
— Désordre n°83: Fissures sur le mur châssis. Fixe au niveau de l’escalier intérieur: 550 euros TTC.
— Désordre n°90: Décollement du joint entre le parquet et la fenêtre de la chambre 4: 150 euros TTC.
— Désordre n° 94: Décollement du joint de la baguette alu de la porte fenêtre du cellier.
— Désordre n° 95: Décollement du cache compteur électrique: 150 euros TTC.
Soit au total pour l’ensemble de ces désordres, la somme de 15.600 euros TTC.
Les désordres étant établis ainsi que la responsabilité de la société SATOV, cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les fondations spéciales
Il ressort des éléments du dossier que la notice descriptive prévoit la réalisation de semelles filantes et semelles isolées dimensionnées selon les calculs définis par une étude béton armée.
(5.2 Fondations).
L’étude de sol préconise également la réalisation de semelles filantes et/ou isolées avec ancrage dans le sol micaschiste altéré profondeur entre 1 et 1.5 ml du terrain naturel en respectant un ancrage de 0.20 minimum, d’une dimension de 0.40 x 0.40 + gros béton.
L’expert n’a relevé aucun désordre structurel en lien avec un défaut d’assise des fondations sur sol porteur.
En l’absence de désordre, la demande formée par les consorts [I] au titre des fondations spéciales doit être rejetée.
Sur le niveau de la terrasse: désordre n°74
La société SATOV expose que l’expert a considéré ce désordre comme non avéré.
La société LES OUVRIERS DU JARDIN considère avoir informé le maître de l’ouvrage des diverses possibilités de finition avant de réaliser les travaux, de sorte que son ouvrage est conforme au contrat.
Il ressort du rapport d’expertise que la terrasse à usage de plage de piscine a été réalisée à une altimétrie ne permettant pas de faire régner les altimétries avec le sol fini de la maison.
Il n’a pas été retenu de risque d’inondation par l’expert, et le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
L’étude des éléments contractuels ne permet pas de retenir l’existence d’un niveau de la maison qui ne serait pas conforme au permis de construire.
De plus, il n’est pas contesté que le paysagiste est intervenu posterieurement au procès-verbal de réception, alors que la maison et la piscine étaient déjà constuites, avec une altimétrie entre la piscine et le seuil de la baie vitrée déjà fixée.
Force est de constater que l’altimétrie entre la baie vitrée et la piscine n’a pas été un élément de discussion du champs contractuel. Ainsi il ne peut être reproché au paysagiste un manquement à un devoir de conseil sur ce point.
En tout état de cause, il ressort des échanges écrits entre les parties, que par mail du 31 octobre 2017, le paysagiste a proposé deux solutions aux consorts [I] ainsi définies:
“- Pour un pavage posé sur sable:
Avantage:
C’est mieux pour l’environnement (…)
Inconvénient: quelques herbes peuvent pousser dans les joints, pas de possibilité pour l’habillage des seuils et margelle.”
Il ressort des éléments du dossier que les consorts [I] ont fait le choix d’un pavage posé sur sable.
Enfin, les consorts [I] ont accepté une moins value habillage des seuils ( poste 3.4 DO9/12626 pour un montant de 1.620,00 euros TTC.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les consorts [I] échouent à démontrer tant l’existence d’un désordre, que d’une faute qui serait imputable au constructeur ou à la société LES OUVRIERS DU JARDIN.
Sur la couleur de l’étanchéité de la terrasse
Il ressort du rapport d’expertise que la membrane d’étanchéité qui a été posée est de couleur noire alors que l’avenant n°1 précisait que la couleur de la membrane devait être grise.
Le défaut de conformité est établi.
L’expert chiffre le coût du remplacement de la membrane à la somme de 5.200 euros TTC.
En conséquence, la société SATOV sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la cloison phonique
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un désordre au titre de la cloison phonique.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les finitions de peinture
Il est sollicité une reprise des peintures ou une indemnisation au titre des défauts de finition de peinture: désordres n°84, 85, 86 et 87.
L’expert a relevé que la classe de finition indiquée au contrat prévoit une finition de classe B, corresponsant aux imperfections légères relevées.
Il n’a pas retenu de désordre au titre des finitions de peinture.
En conséquence, les consorts [I] seront déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les volets roulants sans lames ajourées
Il est reproché un défaut de réglage et un dysfonctionnement de l’ensemble des volets roulants de l’habitation.
L’expert n’a pas pu retenu l’existence d’un désordre à ce titre.
En conséquence les consorts [I] seront déboutés de leur demande.
Sur le préjudice de jouissance lié à la privation d’usage des WC à l’étage
L’expert a constaté un désordre par colmatage et dysfonctionnement de l’évacuation gravitaire des eaux vannes provenant du WC de l’étage.
Les conséquences dommageables se traduisent par une atteinte à l’usage, qui se caractérise par un dysfonctionnement du réseau d’évacuation gravitaire des eaux vannes provenant d’un local sanitaire à l’étage, ayant provoqué une perte de jouissance prolongée.
Il n’est pas contesté que la société BTP COLOMBANAIS a pris en charge les travaux mettant fin au désordre.
Les consorts [I] sollicitent à ce titre la réparation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral.
Il ressort des éléments du dossier que la privation des WC est intervenue pendant une durée d’environ deux ans. Cependant, il n’est pas contesté qu’il existait un autre WC dans la maison. De plus, les consorts [I] ne donnent pas d’éléments permettant d’établir la composition de la famille et le cas échéant un préjudice plus ample.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera jsutement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
L’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé par ailleurs n’est pas établi, en conséquence, les consorts [I] seront déboutés des demandes formées à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société BTP COLOMBANAIS, MMA IARD, ALLIANZ à payer aux consorts [I] la somme de 1.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que la cause des désordres était liée à un tassement du tuyau relevant de la responsabilité technique de la société BTP COLOMBANAIS qui a réalisé les travaux de réfection.
La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages- ouvrage est fondée en son action récursoire.
En conséquence,il y a lieu de condamner la société BTP COLOMBANAIS in solidum avec son assureur les MMA IARD à garantir la société ALLIANZ de cette condamnation au profit des consorts [I].
Sur les pénalités de retard
Aux termes des conditions générales du contrat, il est stipulé à l’article 2-6 que “ En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au Maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix fixé au contrat par jour de retard”.
Il ressort des conditions particulières du contrat de construction que “ La durée d’exécution des travaux sera de 16 mois à compter de l’ouverture du chantier.”
L’avenant n°1 du 18 octobre 2016 a ramené le délai à 15 mois.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 17 novembre 2916.
La livraison de la maison aurait dû intervenir au plus tard le 17 février 2018.
La livraison est intervenue le 16 avril 2018, soit 2 mois après la date contractuellement convenue ( 58 jours de retard).
Le prix convenu au contrat est de 296.543 euros TTC hors coûts des travaux réservés par le Maître d’ouvrage s’élevant à la somme de 17.885,49 euros TTC.
Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] sont fondés à solliciter le paiement de la somme de 5.713,83 euros ( 295.543 euros / 3000 x 58).
Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] ont déjà perçu la somme provisionnelle de 5.500 euros selon ordonnance de référé du 11 juillet 2019.
Après déduction de la provision, la somme de 213,83 euros reste due par la société SATOV.
Sur les demandes accessoires
La société SATOV succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SATOV à payer aux consorts [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de débouter les autres parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir;
CONDAMNE la société SATOV à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] la somme de 15.600 euros TTC au titre de la réparation des désordres n°1, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 62, 67, 75, 78, 79, 80, 83, 90, 94 et 95;
CONDAMNE la société SATOV à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] la somme de 5.200 euros TTC au titre du désordre relatif à la couleur de l’étanchéité de la terrasse;
DIT que ces sommes seront indexées au BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE in solidum la société BTP COLOMBANAIS, MMA IARD, ALLIANZ assureur de la société SATOV, à payer aux consorts [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la privation d’usage des WC de l’étage;
CONDAMNE la société BTP COLOMBANAIS in solidum avec son assureur les MMA IARD à garantir la société ALLIANZ de cette condamnation au profit des consorts [I];
DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] des demandes formées au titre des fondations spéciales, des volets roulants sans lames ajourées, des finitions de peinture, de la cloison phonique, du désordre n°74;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] des demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral;
FIXE les pénalités de retard à la somme de 5.713,83 euros, de laquelle doit être déduite la somme provisionnelle de 5.500 euros d’ores et déjà versée;
CONDAMNE en conséquence la société SATOV à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] la somme de 213,83 euros au titre des pénalités de retard;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la société SATOV aux dépens comprendant le coût du rapport d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société SATOV à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les autres parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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