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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQQJ
N° Minute : 24/01567
AFFAIRE
[F] [H]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H], agent de la [11] ([10]) depuis le 26 octobre 2018 en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident le 20 septembre 2022, sur la base d’un certificat médical initial de la même date.
Par courrier du 16 décembre 2022, la [6] de la [10] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette action au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] a contesté cette décision en saisissant le présent tribunal d’un recours enregistré sous le numéro RG 23/01059.
Les arrêts de travail de Monsieur [H] ont été pris en charge au titre de l’assurance-maladie.
Un enquêteur médical s’est présenté le 7 juin 2023 à 14h15 au domicile de Monsieur [H], situé à [Localité 8], et a constaté son absence.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2023, la [6] de la [10] a notifié à Monsieur [H] la suppression de ses prestations en espèces pour la période du 7 juin 2023 au 11 juin 2023 en raison de son absence lors du contrôle à son domicile.
Monsieur [H] a sollicité une mesure de conciliation par courrier du 1er juillet 2023.
Le 8 août 2023, la [6] a indiqué maintenir sa décision et invité Monsieur [H] à saisir la commission de recours amiable s’il entendait persister dans son désaccord.
Monsieur [H] a alors saisi la commission de recours amiable de la [6] de la [10] par courrier recommandé distribué le 28 août 2023.
Cette commission a examiné le dossier de Monsieur [H] lors de sa séance du 22 février 2024 et a décidé :
– d’accorder le bénéfice des prestations en espèces maladie pour la période du 8 juin 2023 au 11 juin 2023 inclus ;
– d’écarter l’indemnisation pour la journée du 7 juin 2023 inclus.
Monsieur [H] a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 avril 2024.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [H] demande au tribunal de lui attribuer une indemnité journalière pour le 7 juin 2024, exposant qu’il est un salarié exemplaire et que la [10] s’acharne sur lui depuis son accident du travail. Il explique que, s’il était absent de son domicile à 14h15 le 7 juin 2024, cela résultait d’un retard de son ostéopathe, auprès de qui il avait pris un rendez-vous à 13 heures.
En réplique, la [6] de la [10] demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer sa décision du 20 juin 2023 prononçant la suspension du versement des prestations en espèces du 7 juin 2023 au 11 juin 2023 et de condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir que, en application de son règlement intérieur et du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] devait être obligatoirement présent de 9 heures à 11 heures le matin, et de 14 heures à 16 heures l’après-midi, ce qui n’a pas été le cas le 7 juin 2023. Or, le rendez-vous de Monsieur [H] avec l’ostéopathe se terminant à 14 heures et le trajet entre le cabinet de son ostéopathe, à [Localité 5], et son domicile, à [Localité 8], prenant environ 20 minutes, Monsieur [H] aurait nécessairement été absent de son domicile avant 14 heures 20. Elle relève par ailleurs que Monsieur [H] n’a présenté aucune justification médicale circonstanciée et n’a sollicité aucun accord préalable de sa part, en violation de l’article 48 du règlement intérieur. Elle ajoute que Monsieur [H] avait déjà fait l’objet d’une suspension de prestations en raison de la même problématique le 15 juin 2022 et déclare s’étonner que, dès lors que Monsieur [H], en arrêt de travail ne lui permettant pas d’accomplir sa tâche professionnelle de machiniste receveur, impliquant la conduite de véhicules, ait pu prendre son véhicule pour se rendre auprès de cet ostéopathe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [6] en date du 20 juin 2023.
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au titre du 7 juin 2023
L’article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
(…)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1".
Selon l’article L323-11-1 du code de la sécurité sociale, « le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile ».
En application de l’article 48 du règlement intérieur de la [6], « pendant la période d’incapacité de travail, l’assuré ne doit pas quitter le lieu de résidence indiqué sur l’arrêt de travail ou à défaut son lieu de résidence habituelle, sauf justification médicale circonstanciée et accord préalable de la médecine conseil de la [6].
Cet avis motivé est rendu par la [6] au maximum dans les quatre jours suivant la demande ».
L’article 52 de ce règlement intérieur précise : « l’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des
prestations définies à l’article 40, en vertu de l’article 88 du Statut du personnel ».
En l’espèce, il est constant que, lorsqu’un enquêteur de la [6] de la [10] s’est présenté au domicile de Monsieur [H] le 7 juin 2023 à 14h15, ce dernier n’était pas présent.
Le requérant produit une attestation de règlement de la part de Monsieur [G], ostéopathe, ainsi qu’une capture d’écran de l’agenda de ce dernier, qui permettent d’établir que Monsieur [H] a fait l’objet d’une consultation auprès de cet ostéopathe dans le cadre d’un rendez-vous pris pour le 7 juin 2023 à 13 heures, et pour une durée d’une heure.
Il est ainsi établi que Monsieur [H] s’est absenté le 7 juin 2023 de son domicile pour se rendre à ce rendez-vous d’ostéopathie et qu’il n’était pas présent à son domicile a 14h15, heure de passage de l’enquêteur de la [6] de la [10].
Ainsi que la [6] l’a relevé, au regard de la durée du rendez-vous prévu (de 13H à 14H) et du délai nécessaire pour se déplacer entre les communes de [Localité 5] (siège du cabinet d’ostéopathie) et de [Localité 8] (domicile de Monsieur [H]), celui-ci devait nécessairement retourner à son domicile après 14H, et ce d’autant plus que le requérant n’a pas précisé le mode de locomotion qu’il a utilisé et que la [6] a retenu le mode de locomotion le plus rapide – soit une vingtaine de minutes en voiture –.
Par ailleurs, l’ostéopathie n’est pas une discipline médicale et Monsieur [H] ne produit aucune pièce de nature à établir que ce rendez-vous auprès d’un ostéopathe était médicalement justifié, comme exigé par l’article 48 du règlement intérieur de la [6].
De même, Monsieur [H] s’est abstenu de solliciter l’autorisation préalable de la médecine conseil de la [6], alors même que cette démarche était exigée par l’article 48 du règlement intérieur.
Ce règlement faisant la loi des parties, le tribunal ne peut qu’en déduire que ces manquements de Monsieur [H] aux obligations pesant sur lui en application de l’article 48 de ce règlement rendent juridiquement fondée la décision de suppression de l’indemnité journalière pour le 7 juin 2023.
Par conséquent, il conviendra de débouter le requérant de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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