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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juin 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02147 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23LN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2025 à Heures,
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [P] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 Mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2025 reçue et enregistrée le 06 Juin 2025 à 15h00(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUDI Hedi, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [S]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [Z] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUDI Hedi, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [S] le 17 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 13 Avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 9 Mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’autorité administrative invoque les garanties de représetation insuffisantes de [P] [S], puisqu’il serait sans domicile fixe, célibataire et sans enfants en France;
Qu’il est argué une menace pour l’ordre public au motif d’une garde à vue le 8 avril 2024 pour des faits de vol à l’étalage, qu’aucune pièce n’est produite au soutien de cette allégation qui, même si elle n’est pas contestée, empêche au juge d’apprécier la menace à l’ordre public au regard du contexte des faits reprochés, qu’en outre aucune poursuite pénale n’est alléguée;
Qu’au soutien de la menace à l’ordre public est produit l’extrait des mentions au fichier national des empreintes digitales qui contient plusieurs signalisations pour des atteintes aux biens, un port d’arme, une violence sans [1] en 2020, que la mention la plus récente remonte à mai 2023, qu’il n’est fait état d’aucune condamnation pénale ni même aucune poursuite suite à ces signalements;
Qu’il en ressort que la menace à l’ordre public n’est pas constituée
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [P] [S] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 06 Juin 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [P] [S] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [P] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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