Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00018 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EPDB
______________________
AFFAIRE
Organisme [6]
contre
[K] [M]
______________________
MINUTE N°25/226
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Rendue par défaut
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[6]
M. [M]
Copie exécutoire le :
à :
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [J], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Exposé du litige :
Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 15 janvier 2024, M. [K] [M] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, émise pour un montant de 4107 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux années 2021 et 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 27 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal le bénéfice de ses conclusions signifiées par exploit d’huissier le 25 septembre 2025, soit :
A titre principal,
DECLARER irrecevable car forclose l’opposition formée par Monsieur [M] contre la contrainte du 07/12/2023 :
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [M] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions:
VALIDER la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant ramené à 4 046 euros;
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 4046 euros correspondant aux cotisations (3 991 €) et majorations de retard (55 €) restant dues pour les échéances du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
M. [M] a été cité par exploit d’huissier du 25 septembre 2025 déposé à l’étude de la SELARL [4] ; il n’est ni présent, ni représenté. La décision étant en dernier ressort, le présent jugement sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 9 janvier 2024, date du cachet postal de l’envoi du courrier d’opposition, soit dans un délai de plus de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 13 décembre 2023 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, étant relevé que le délai de 15 jours est spécifié dans l’acte de signification.
L’opposition de M. [M] sera donc déclarée irrecevable.
Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance actualisée à hauteur de 4046,00 euros dont 55 euros de majorations de retard à laquelle sera condamné M. [M].
Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [K] [M] contre la contrainte émise le 7 décembre 2023 signifiée le 13 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux années 2021 et 2022
Valide en conséquence la contrainte en date 7 décembre 2023 signifiée le 13 décembre 2023 et portant sur la somme actualisée de 4046 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux années 2021 et 2022 et condamne M. [K] [M] à payer à l'[5] la somme actualisée de 4046,00 euros – dont 55 euros de majorations de retard.
Condamne M. [K] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,20 euros.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Enfant ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Divorce
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Blessure ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Insecte ·
- Modification
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Paiement
- Handicap ·
- Élève ·
- Prorogation ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Adresses ·
- Notation ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Ressort ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.