Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 1er oct. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 01 Octobre 2025
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EHFP
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J], [A] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (41)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline TOULET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G], [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (91)
chez Madame [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey BERTHON (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP:
— Mme [E]
— M.[T]
EXP:
— Me TOULET
— Me BERTHON
EXT.EXE:
— ARIPA
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 25 Juin 2025, affaire mise en délibéré au 24 Septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2023 par madame [E] à monsieur [T],
CONSTATE que Madame [E] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par Madame [E],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Monsieur [C] [G] [L] [T], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (91)
et de :
— Madame [R] [J] [A] [E] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 12] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 05 octobre 2022,
DIT que madame [E] épouse [T] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que [P] est devenue majeure en cours de procédure,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à Madame [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P],
FIXE à 310 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [S],
SUPPRIME la contribution due pour [X] à compter du mois de juillet 2024,
CONDAME au besoin le père au paiement des contributions,
DIT que cette contribution sera payée directement entre les mains d'[S],
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELONS que monsieur [T] devra verser cette contribution entre les mains de madame [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE monsieur [T] de sa demande de fixation d’une contribution à la charge de madame [E] pour [S],
DIT que les frais scolaires (dont les voyages scolaires), extrascolaires (dont les frais de colonie de vacances, le permis de conduire) et médicaux et paramédicaux non remboursés (dont les frais de suivi psychologique) de [11] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur présentation d’un justificatif du net à payer, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa part,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens,
Ainsi fait et jugé le 01er octobre 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Avocat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Jeux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pin ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Contradictoire ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Cigarette ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Laser ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Santé ·
- Déficit ·
- État ·
- Victime
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Matériel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.