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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 oct. 2025, n° 23/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03831 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQN7 – décision du 15 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03831 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQN7
DEMANDERESSE :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 439 575
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 4]
Profession : Avocat
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a assigné Monsieur [V] [L] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, régulièrement signifiées dans le respect du contradictoire, de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location numéro 85040102556 à compter du 17 août 2023 et aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-2340 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, au titre des loyers du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 et de leurs accessoires dus en vertu de ce contrat de location
— 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour ce contrat de location
— 5445 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023, au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat de location
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS De Lage Landen Leasing fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur a réceptionné les équipements objets du contrat en signant le procès-verbal de réception, sans restriction ni réserve
— ce dernier a cessé de régler ses loyers à compter du 1er avril 2022, sous prétexte d’un refus de prendre en charge l’assurance protection alors qu’il n’avait pas justifié du fait que les matériels financés étaient assurés
— elle a adressé une mise en demeure le 2 janvier 2023 sollicitant le règlement des loyers impayés et a notifié la résiliation le 17 août 2023
— elle n’intervient que pour porter la propriété des équipements financés
— le défendeur a choisi librement le fournisseur et les équipements objets du contrat de location
— elle a acquis des équipements auprès de la société Capital Bureautique à la demande du défendeur
— le défendeur ne pouvait pas résilier le contrat de location par courrier du 11 avril 2023 et a pris le risque de restituer à tort les équipements avant la fin du contrat auprès d’une société n’étant ni le propriétair eni le fournisseur des équipements
— elle a rempli son obligation principale de mise à disposition des équipements financés et de délivrance conforme à la commande et en bon ordre de marche
— en absence de paiement, elle a appliqué la clause de résiliation contractuelle
— la société GED est une autre société auprès de laquelle le défendeur a choisi un autre matériel, avec recours à un financement accordé par un autre établissement financier
— cette société a alors proposé de participer pour partie au solde du contrat de financement conclu avant avec elle
— le défendeur a conservé la somme de 5940 euros TTC perçue de la société GED
— la somme de 2340 euros réclamée ne comprend que les loyers
Monsieur [V] [L], cité à tiers présent, a constitué avocat pour l’audience d’orientation du 14 février 2024. Par message RPVA en date du 6 janvier 2025, le tribunal a été informé du fait que ce conseil avait quitté la profession, avec demande de renvoi à la prochaine audience de mise en état afin de permettre à Monsieur [L] de trouver un nouvel avocat pour le représenter. L’affaire est revenue à l’audience de mise en état du 15 avril 2024. Aucun autre avocat ne s’est constitué pour Monsieur [V] [L].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en oeuvre à l’occasion de l’introduction de la présente instance des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’est pas contestée.
— sur le fond
La SAS De Lage Landen Leasing produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions:
— le contrat de location d’un copieur Canon, numéro 85040102556, signé entre la SAS De Lage Landen Leasing et Monsieur [V] [L], d’une durée irrévocable de 63 mois, avec paiement de 21 loyers périodiques (mensuels) d’un montant de 150 euros HT
— le mandat de prélèvement signé par Monsieur [V] [L] le 20 octobre 2020 en faveur de la SAS De Lage Landen Leasing
— le procès-verbal de réception définitive du matériel signé le 20 octobre 2020 par Monsieur [V] [L], avec mention d’une acceptation du matériel sans restriction ni réserve
— la facture du 27 octobre 2020 au nom de la SAS De Lage Landen Leasing établie par la SARL Capital Bureautique, d’un montant de 9987,36 euros TTC portant sur le copieur multifonction laser Canon Irc 3725, numéro de série 2FR556973, objet du contrat de location
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 4 janvier 2023, pour paiement de la somme de 1951,87 euros au titre des échéances impayées du 1er avril 2022 au 1er décembre 2022 inclus, outre intérêts contractuels et frais
— la mise en demeure expédiée le 17 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, non distribuée, mentionnant l’effectivité de la résiliation du contrat de location et l’obligation de restitution immédiate des matériels financés
— la mise en demeure par lettre officielle recommandée avec accusé de réception, en date du 23 août 2023, expédiée à cette date et retournée à l’expéditeur le 11 septembre 2023
— le décompte de la créance après résiliation
Il ne peut qu’être constaté qu’en l’absence de paiement des loyers échus impayés par le défendeur malgré mises en demeure, infructueuses, le contrat de location numéro 85040102556, signé entre la SAS De Lage Landen Leasing et Monsieur [V] [L], d’une durée irrévocable de 63 mois, avec paiement de 21 loyers mensuels d’un montant de 150 euros HT s’est retrouvé résilié de plein droit en application des dispositions légales et contractuelles applicables, aux torts du locataire.
La somme de 2340 euros reste dès lors due par ce dernier au titre des loyers échus impayés pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023. S’agissant de l’indemnité de résiliation, assimilable à une clause pénale, elle sera modérée et retenue à la somme de 4000 euros, le préjudice de la société demanderesse étant déjà réparé par la restitution du copieur litigieux. Pareillement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation, pour le même motif et alors qu’aucun élément ne permet de retenir avec certitude qu’aucune restitution spontanée du copieur n’interviendra. Enfin, les frais de recouvrement et de mise en demeure dont le paiement est sollicité sont antérieurs à toute procédure d’exécution et ont ainsi vocation à rester à la charge du créancier.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du contrat numéro 85040102556, aux torts de Monsieur [V] [L]
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 2340 euros au titre des loyers échus impayéspour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023
— 4000 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Déboute la SAS De Lage Landen Leasing du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Laisse les dépens à la charge de la SAS De Lage Landen Leasing
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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