Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 juillet 2025, n° 24/00346
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que la contrainte était régulière, car la mise en demeure mentionnait clairement le montant des cotisations dues et la période concernée, permettant ainsi à Monsieur [J] [T] de comprendre ses obligations.

  • Accepté
    Fondement de la créance

    Le tribunal a jugé que l'[7] était fondée à réclamer le paiement des cotisations provisionnelles, car Monsieur [J] [T] n'a pas fourni la preuve d'un paiement supplémentaire et n'a pas déclaré son revenu définitif.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de signification

    Le tribunal a décidé que Monsieur [J] [T], étant la partie succombante, devait supporter les frais de signification de la contrainte.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [J] [T] aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie succombante doit supporter les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00346
Numéro(s) : 24/00346
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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