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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [D] [W]
Assesseur salarié : Madame [O] [X]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [B] [G], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mars 2024
Convocation(s) : 13 mai 2025 par citation d’huissier
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2024, Monsieur [J] [T] s’est vu signifier une contrainte émise le 21 février 2024 par l'[7], en recouvrement de la somme de 434 euros correspondant aux cotisations dues pour le troisième trimestre de l’année 2021, majorations de retard incluses.
Selon courrier réceptionné au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [J] [T] représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 juin 2025.
Dans ses dernières écritures, l'[7], dûment représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 21 février 2024 pour la période du troisième trimestre de l’année 2021 pour la somme actualisée de 161 euros,condamner Monsieur [J] [T] à verser à l'[8] la somme de 161 euros augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes,condamner Monsieur [J] [T] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de motivation, elle fait valoir que les termes de la contrainte permettent à Monsieur [J] [T] de connaître la nature, la cause et l’étendue de sa motivation, et qu’elle l’a régulièrement et préalablement mis en demeure.
L’URSSAF soutient que la créance est fondée, par application des textes régissant la situation de Monsieur [J] [T]. Elle soutient que les règlements effectués n’ont pas permis d’apurer la créance, contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [T].
À l’audience, reprenant les termes de son opposition, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
déclarer son opposition recevable,annuler la contrainte en cause,à titre subsidiaire, débouter l'[7] de ses demandes.
Il fait valoir que la contrainte est nulle pour défaut de motivation et d’indication de la contrainte dans le procès-verbal de signification, mais également pour défaut de mise en demeure préalable à sa signification.
Il soutient à titre subsidiaire ne pas devoir les cotisations réclamées, conteste l’assiette des cotisations, et indique en outre avoir payé l’intégralité des cotisations dues.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En l’espèce, la contrainte délivrée par l'[8] à Monsieur [J] [T] a été signifiée par commissaire de justice le 28 février 2024, à la suite d’une mise en demeure en date du 18 octobre 2023 adressée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Comme en témoigne le justificatif produit par l'[8], Monsieur [J] [T] a été avisé par la Poste de cette lettre recommandée, qu’il n’a pas retirée auprès des services postaux, le pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La lettre de mise en demeure précise que le montant des cotisations dues par Monsieur [J] [T] s’élève à la somme de 434 euros, ainsi que leur nature, puisqu’elle mentionne qu’il s’agit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux seules cotisations et contributions sociales, sans montant à déduire. Elle précise la période à laquelle se rapportent les cotisations (« 3è TRIM 21 »).
La mise en demeure permet donc à Monsieur [J] [T] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte fait référence à la mise en demeure, en précisant notamment sa date. Elle précise également le montant réclamé, qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales, ainsi que la période, à savoir « 3è TRIM 21 ».
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière, et Monsieur [J] [T] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 3ème trimestre 2021, dispose que :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.L752-4(V) »L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la même période, dispose que :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [J] [T] ne conteste pas avoir été, statutairement, le gérant d’une société à responsabilité limitée au cours du 3ème trimestre 2021. Il soutient seulement que l’entreprise n’avait pas d’activité et ne générait pas de bénéfice, de sorte qu’aucune cotisation ne devrait être due pour cette période.
Il résulte cependant des textes susvisés que les cotisations sont dues par le dirigeant sur la première année d’activité, et qu’elles sont calculées à titre provisionnel sur la base d’un revenu forfaitaire, et ajustées ensuite sur la base du revenu de l’année antérieur, ou du revenu estimé par le cotisant.
L'[8] expose que les cotisations réclamées à Monsieur [J] [T] ont été calculées à titre provisionnel, et proratisées sur l’année 2021 jusqu’à la radiation de l’entreprise en date du 1er septembre 2021, pour un total de 434 euros. Elle indique que Monsieur [J] [T] n’a pas déclaré par la suite son revenu définitif de l’année 2021, contrairement à l’obligation qui lui est faite, ce qui permet pourtant le calcul du montant des cotisations définitives. Monsieur [J] [T] ne conteste pas qu’il n’a pas complété la déclaration de revenus 2021 (pièce n°5 [6]).
En conséquence, il apparaît que l'[8] est fondée à solliciter le paiement par monsieur [J] [T] des cotisations appelées à titre provisionnel pour le troisième trimestre 2021, et que la créance est donc fondée en son principe.
Concernant le montant de la somme due au jour du jugement, l'[8] précise que Monsieur [J] [T] a effectué un paiement par virement d’un montant de 102 euros et un autre d’un montant de 171 euros le 12 avril 2024, ramenant le montant de la créance à la somme de 161 euros.
Monsieur [J] [T], contrairement à la charge qui lui incombe, n’apporte pas la preuve d’un paiement supplémentaire qui n’aurait pas été pris en compte par l’URSSAF.
En conséquence, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à l'[8] la somme de 161 euros au titre du solde de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [J] [T], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 42,66 euros.
Monsieur [J] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 28 février 2024 à Monsieur [J] [T] par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à l'[8] la somme de 161 euros au titre du solde de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à l'[8] la somme de 42,66 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 2]
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