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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 22/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 11 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [M] C/ [8]
N° RG 22/02138 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK3S
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [U] [A], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [M]
[8]
la SELARL [4], vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] occupait un emploi d’ouvrier boulanger.
Le 28 février 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2020, faisant état de " difficultés respiratoires : (…) allergie aux farines ".
Le 7 septembre 2020, la [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles (rhinites et asthmes professionnels).
Le 7 avril 2021, la caisse primaire a notifié à monsieur [Y] [M] la consolidation de ses lésions au 30 novembre 2020.
Suite à la contestation de l’assuré, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 9 septembre 2021.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] [O], « l’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle le 10 janvier 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 31 mars 2021 », ajoutant que « l’état de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2021 » et que « la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise ».
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 19 mars 2025, monsieur [Y] [M] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit [sur la date de consolidation litigieuse] une expertise médicale judiciaire confiée à un expert psychiatre afin de déterminer si l’état de santé de monsieur [Y] [M] doit être considéré comme consolidé suite à la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 et si oui, à quelle date.
Il demande en outre la condamnation de la [7] à payer au cabinet [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la fixation de la date de consolidation au 30 novembre 2020 apparaît totalement prématurée au motif que son état de santé est toujours instable et nécessite une prise en charge médicamenteuse quotidienne pour l’asthme et la rhinite dont il souffre. Il ajoute qu’il a développé une grave dépression particulièrement invalidante en lien direct avec sa maladie, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux au-delà de la date de consolidation fixée par la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la [6] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par l’assuré et demande au tribunal de débouter celui-ci de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] précise qu’elle est tenue par l’avis du médecin conseil, qui a fixé la date de consolidation des lésions de l’assuré au 30 novembre 2020. Elle précise que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont justifiés par une pathologie distincte de la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 et non imputable à celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de monsieur [Y] [M], qui a contesté la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 30 novembre 2020.
Le docteur [R] [O] a procédé à cette expertise technique le 9 septembre 2021 (pièce n° 9 jointe à la requête de l’assuré).
En premier lieu, le tribunal relève une incohérence sur la date de consolidation litigieuse.
En effet, les parties évoquent dans leurs écritures respectives une consolidation fixée au 30 novembre 2020, tandis que l’expert missionné en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale était interrogé, à en croire la mission reprise en tête de son rapport et les conclusions émises en fin de rapport, sur la pertinence d’une date de consolidation au 31 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions, l’expert fixe d’ailleurs la date de consolidation au 31 mars 2021, et non au 30 novembre 2020.
Pour autant, il semble qu’aucune décision n’ait été prise par la [6], que ce soit avant ou à l’issue de cette expertise technique, pour décaler la date de consolidation au 31 mars 2021.
Il demeure donc en l’état une incertitude majeure sur la date de consolidation contestée, qui méritera d’être clarifiée lors de l’examen de l’affaire sur le fond.
En second lieu, le docteur [R] [O] mentionne, dans l’exposé des faits de son rapport, un état anxiodépressif sévère de l’assuré avec addiction au cannabis depuis mars 2020 et un suivi psychiatrique et addictologique en cours. S’agissant des doléances de l’assuré, celui-ci a indiqué être essoufflé et tousser lors des périodes de chaleur, mais également éprouver des troubles du sommeil, être irritable, être sujet à des crises d’angoisse, se dévaloriser et exprimer parfois des idées noires.
Pour autant, l’expert n’a pas recherché si les troubles psychiques décrits par l’assuré étaient en lien direct avec la pathologie professionnelle du 10 janvier 2020 et justifiaient éventuellement un report de la date de consolidation, ainsi que le soutenait l’assuré dans son recours du 10 avril 2021. L’expert a considéré d’emblée qu’il s’agissait d’une pathologie totalement indépendante justifiant certes l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque jusqu’au jour de l’expertise, mais en dehors de toute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur ce, le tribunal relève que les documents médicaux versés aux débats par l’assuré ne remettent nullement en cause la consolidation des lésions d’ordre « physique » liées à la pathologie prise en charge (rhinite, rhume et asthme comme manifestations de l’allergie aux farines) au 30 novembre 2020.
En revanche, monsieur [Y] [M] verse aux débats de nombreux documents médicaux émanant du médecin généraliste, du médecin spécialiste en rhino allergologie et du médecin psychiatre qui le suivent, qui témoignent tous d’une détresse psychologique de l’assuré apparue en début d’année 2020, soit concomitamment à l’arrêt imposé et définitif de son activité professionnelle de boulanger suite à l’apparition des allergies aux farines utilisées pour la fabrication du pain.
Dans un compte-rendu du 11 avril 2022, le docteur [H] [K], psychiatre, résume la situation en ces termes : " il apparaît, au vu de l’ensemble de la symptomatologie présentée dans les suites du déclenchement de la pathologie allergique, que le taux de reconnaissance [il est fait référence au taux d’IPP de 5 %] soit sous-évalué et ne tienne compte que des éléments d’ordre médical strict à savoir purement physique, et ne tiennent pas compte des conséquences psychologiques sévères que ce changement profond induit chez le patient " (pièce n° 13 de l’assuré).
En conséquence, il subsiste une difficulté d’ordre médical relative à l’imputabilité éventuelle des lésions psychiques développées par monsieur [Y] [M] à la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 et, par voie de conséquence, à la date de consolidation des lésions d’origine professionnelle, que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une nouvelle expertise avant dire droit et dont la mission sera précisée au dispositif.
Compte tenu de la spécificité de la problématique posée, des développements qui précèdent et comme il a été suggéré par le demandeur et acquiescé par la caisse primaire, l’expertise sera confiée à un expert psychiatre, qui sera autorisé à s’adjoindre le concours d’un sapiteur s’il l’estime utile.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [6] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [Y] [M] ;
Désigne pour y procéder le docteur [W] [J], domicilié [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner monsieur [Y] [M] ;
— Dire si des lésions de nature psychiatrique ou psychologique sont directement imputables à la maladie professionnelle du 10 janvier 2020 (tableau n° 66 : rhinites et asthmes professionnels), le cas échéant les décrire et exposer les soins y afférents ;
— Dans l’affirmative, dire si l’état de monsieur [Y] [M] était consolidé le 30 novembre 2020 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en allergologie, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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