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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58081
N° Portalis 352J-W-B7I-C572B
N° : 6
Assignation du :
11 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS – #B0744
DEFENDEURS
S.A.S.U. 59
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS – #P0015
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 24 mai 2017, la société Sequens, venue aux droits de la société Domaxis, a consenti à la société 59 un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [H] [S] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur dans la limite de 21000 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société 59 le 25 juin 2024, un commandement de payer la somme de 42446,49 euros correspond aux loyers échus à la date du 18 juin 2024.
Considérant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la société SEQUENS a attrait la société 59 et Monsieur [S] [H], en qualité de caution, devant le président de ce tribunal statuant en référé en sollicitant :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, Condamner solidairement les défendeurs à pauer la somme de 15907,89 € augmentés des intérêts légaux majoré à compter du 22 juillet 2024,Condamner solidairement els défendeurs aux dépens, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 19 février 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes.
La société SEQUENS a actualisé le montant de sa dette à la somme de 63931,09 € arrêtés au 17 février 2025, premier trimestre 2025 inclus.
La société 59 et Monsieur [S] [H] ont indiqué que le contrat de bail initial ne mentionne pas la société 59 en qualité de preneur ce qui constitue une contestation sérieuse. Sur le fond, ils sollicitent des délais de paiement les plus large pour procéder au paiement de leur dette qu’il ne conteste pas dans son quantum. Monsieur [S] [H] relève néanmoins que son engagement ne saurait dépasser la somme de 21000 € conformément à l’acte de caution.
Par une note en délibéré autorisée par le Président, la société SEQUENS a communiqué le procès-verbal de fusion absorption de Domaxis par La société SEQUENS ainsi qu’un extrait K bis mentionnant cet acte.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, aux termes de l’article « clause résolutoire » du contrat de bail, les parties conviennent qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires, d’un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie dus à la suite de l’indexation, d’une fixation légale, judiciaire ou contractuelle du loyer, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer en date du 25 juin 2024 mentionne le délai d’un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire et contient un décompte précis permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Par ailleurs il est établi que la société SEQUENS est bien venue aux droits de Domaxis et dispose donc de la qualité, et des droits, de bailleur.
Aucune contestation sérieuse n’est soulevée par la société 59 et Monsieur [S] [H] relative à ce commandement et il est établi que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2024.
L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail sera fixé à un montant équivalent au loyer, taxes et charges qui auraient été dus au titre du bail.
L’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au présent dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte au regard de la fixation d’une indemnité d’occupation outre la possibilité pour le preneur de forcer l’exécution avec l’intervention des forces de l’ordre.
Sur la provision au titre des loyers
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SEQUENS produit un décompte actualisé au 17 février 2025 visant une somme totale due de 63 931,09 €.
Il doit être relevé que ce décompte comprend les loyers et charges non sérieusement contestable arrêté au premier trimestre 2025 inclus.
Aucune contestation n’est soulevée par la société 59 et Monsieur [S] [H] relative à ce décompte.
En conséquence, la société 59 sera condamnée à verser à titre provisionnelle cette somme arrêté au 17 février 2025.
Monsieur [S] [H], engagée en qualité de caution par acte du 24 mai 2017 dont la régularité ne fait pas débat, sera dès lors condamnée à titre solidaire à payer les sommes dues par le preneur dans la limite de 21000 €, conformément aux termes de l’acte de cautionnement.
La somme de 42462,49 € sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance du commandement de payer, à savoir le 25 juin 2024. Pour le surplus, les intérêts légaux débuteront à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu à majoration au stade des référés en ce qu’elle est fondée sur une clause susceptible d’appréciation par le juge du fond.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte déposé à l’audience que depuis le mois de juin 2023, aucune somme n’a été versée par le preneur, que le montant actuel des sommes dues représente plus de deux années d’impayés et que La société 59 ne produit aucun élément de nature à établir sa capacité respecter un échéancier.
En conséquence, la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, La société 59 sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 juin 2024.
Condamnée aux dépens, La société 59 sera condamnée à verser à La société SEQUENS la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2024 ;
Condamnons la société 59 à payer à la société SEQUENS à compter du 26 juillet 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que la société 59 devra libérer les locaux situés l’angle du [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait dans les quinze jours suivant la notification de la présente, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, et si besoin est d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société 59 à verser à la société SEQUENS la somme de 63 931,09 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnités d’occupations inclues, échue au 17 février 2025, premier trimestre 2025
DISONS que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2024 pour la somme de 42446, 49 € et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETONS la demande de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [H] au paiement des sommes dues par la société 59 au titre de la présente décision dans la limite de 21 000 € conformément à l’acte de cautionnement,
CONDAMNONS la société 59 à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société 59 au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 juin 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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