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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3NR Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3NR
Minute : 2026/297
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ARENES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Nathalie VAILLANT
EXPÉDITIONS : Monsieur [U] [C], Madame [O] [M], Madame [A] [N],
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SCI LES ARENES a donné à bail à Madame [O] [M] et à Monsieur [U] [C] un logement à usage d’habitation consistant en une maison dont elle est propriétaire, située [Adresse 5], selon contrat de bail en date du 13 novembre 2021, pour un loyer initial de 800 euros hors charges, selon paiement à échoir le 5 du mois ; un dépôt de garantie de 800 euros a également été versé.
Un engagement de caution a été régularisé le 9 novembre 2021 par Madame [A] [N].
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 13 novembre 2021.
Un commandement de payer les loyers a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, portant sur la somme en principal de 5.360,05 euros, selon décompte arrêté au mois d’août 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi le 15 octobre 2024, par procès-verbal de
constat dressé par un commissaire de justice.
Un décompte des sommes dues a été établi le 13 février 2025, faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 8.385,38 euros.
La SCI LES ARENES a ensuite fait assigner au fond Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C], locataires, ainsi que Madame [A] [N] en sa qualité de caution, par actes en date des 18 juin, 23 juin et 9 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
Condamner solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] à verser à la SCI DES ARENES les sommes suivantes :7.508,46 euros au titre des loyers impayés et charges depuis décembre 2023 au 5 novembre 2024 ;200 euros au titre du reliquat dû sur les travaux nécessaires à la remise en état des lieux après imputation du dépôt de garantie de 800 euros ; Condamner Madame [A] [N] en sa qualité de caution à garantir Monsieur [U] [C] et Madame [O] [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;Condamner Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] à verser à la SCI DES ARENES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat des lieux de sortie et commandement de régler les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 février 2026.
À cette audience, la SCI LES ARENES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces ; elle a indiqué que la gérante de la SCI était veuve et retraitée et qu’elle était dans une situation financière difficile, le loyer devant régler l’emprunt bancaire souscrit pour l’acquisition de la maison située à AREINES.
Madame [O] [M], citée à étude, a comparu à l’audience ; elle a indiqué qu’elle était partie du logement début août 2024 et a proposé de régler la dette par mensualités de 50 euros.
Monsieur [U] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience ; Madame [O] [M] a pu indiquer qu’elle n’avait pas de nouvelles de lui.
Madame [A] [N], caution, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience ; le commissaire de justice qui lui a délivré l’assignation a dressé un PV article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI LES ARENES produit un décompte démontrant que Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] restent devoir la somme de 8.385,38 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte en date du 13 février 2025.
Monsieur [U] [C], absent à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
Il convient de déduire de cette somme les deux paiements effectués par Monsieur [U] [C], soit la somme de 355 euros le 14 novembre 2024 et la somme de 521,92 euros le 12 décembre 2024.
La dette de loyers et charges s’élève donc à la somme de 7.508,46 euros (8.385,38 – 355 – 521,92 euros).
Madame [O] [M], présente à l’audience, a reconnu devoir cette somme.
Elle a indiqué avoir quitté le logement au début du mois d’août 2024, mais sans donner de congé officiel.
Elle sera tenue solidairement avec Monsieur [U] [C] jusqu’à leur départ et même jusqu’à la fin de leur préavis légal de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au mois de novembre 2024 inclus.
En conséquence, Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7.508,46 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
Aucun délai de paiement ne sera accordé en l’espèce, compte tenu du montant de la dette, de son ancienneté et de l’âge de la gérante de la SCI LES ARENES et des éléments personnels exposés par son conseil à l’audience.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La SCI LES ARENES sollicite une somme de 200 euros au titre des réparations locatives, soit 1.000 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 800 euros.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 13 novembre 2021, qui été réalisé contradictoirement.
Elle produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire, par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec de très nombreuses dégradations, détériorations, souillures, manque d’entretien, de nettoyage.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat de sortie sont éloquentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de la SCI LES ARENES à hauteur de la somme de 1.000,00 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par les locataires. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 800 euros.
Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] sera donc solidairement condamnés à payer la somme de 200 euros (1.000 – 800) au titre des réparations locatives à la SCI [Adresse 6] ARENES.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LE CAUTIONNEMENT :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
La caution s’est engagée solidairement avec les locataires par acte de cautionnement en date du 9 novembre 2021. Ainsi, elle sera tenue de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des locataires.
En revanche, eu égard à l’absence de preuve de dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers, Madame [A] [N] ne sera pas tenue des intérêts.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de constat des lieux de sortie et le commandement de payer du 9 septembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES ARENES, Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] à verser à la SCI LES ARENES la somme de 7.508,46 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 7], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] à verser à la SCI [Adresse 6] ARENES a somme de 200,00 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [N] en sa qualité de caution à garantir Monsieur [U] [C] et Madame [O] [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, excepté concernant les intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] à verser à la SCI LES ARENES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de constat des lieux de sortie et le commandement de payer du 9 septembre 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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