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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 19/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04305 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05002 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT45
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL [U]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/05002
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 1er octobre 2018 puis à une mise en demeure du 3 décembre 2018 d’un montant total de 29 186 euros.
Par requête expédiée le 27 juillet 2019, la SARL [4] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision du 27 mars 2019 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], saisie d’une contestation portant sur six chefs de redressement (points n°2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la LO).
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
La SARL [4] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une convocation signée avec accusé de réception du 2 avril 2024.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, et de condamner la requérante à lui régler la somme de 29 186 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement
Sur le chef de redressement n°2 – Prise en charge des dépenses personnelles du salarié, vêtements
Conformément aux dispositions des articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il ressort de la lettre d’observations que des vêtements de marque de prêts à porter ont été déduites des charges de la société ne pouvant être assimilés à des vêtements de travail.
En l’absence de contestation soutenue oralement par la société à la présente audience, le redressement est maintenu
Sur le chef de redressement n°4 – Rémunérations non soumises à cotisations
L’article L 762-1 du code du travail fait prévaloir une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. Les montants payés dans ce cadre relèvent des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3-15 du code de la sécurité sociale.
La comptabilité révèle des prestations artistiques et musicales non soumises à cotisations qui ont fait l’objet d’un redressement.
.
En l’absence de contestation soutenue oralement par la société à la présente audience, le redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement n°5 – Avantage en nature nourriture Évaluation pour les salariés des entreprises de restauration
L’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la sécurité et l’article L 3231-12 du code du travail déterminent les avantages en nature nourriture des salariés des entreprises de restauration.
Un redressement a été opéré à ce titre pour l’activité de M. [B] présent au moment des repas de la clientèle.
En l’absence de contestation soutenue oralement par la société à la présente audience, le redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement n°6 – Avantage en nature logement évaluation cas général
L’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale détermine les avantages en logement des salariés des entreprises.
Un redressement a été opéré à ce titre pour l’hébergement de M. [B], salarié de la société.
Sur le chef de redressement n°7 – Rémunérations non déclarées
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale détermine les salaires versées sont soumis aux cotisations sociales.
Un redressement a été opéré à ce titre pour les sommes perçues par M. [B], salarié de la société.
En l’absence de contestation soutenue oralement par la société à la présente audience, le redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement n°8 – Réductions générales des cotisations: règles générales
L’article L 242-13 et l’article 241-7 du code de la sécurité sociale déterminent les réductions générales de charges sociales sur les salaires. Ces réductions sont remises en cause dans le cas de redressements effectués dans ce cadre.
Un redressement a été opéré à ce titre pour les allègements pour les salaires perçus par M. [B].
En l’absence de contestation soutenue oralement par la société à la présente audience, le redressement est maintenu.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société requérante de son recours, de maintenir le redressement notifié par lettre d’observations du 1er octobre 2018, s’étant traduit par une mise en demeure délivrée le 3 décembre 2018 pour un montant de 29186 euros, dont 2410 euros de majorations de retard, pour la période des années 2015, 2016 et 2017.
Il s’ensuit que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] sera confirmée, et la société condamnée au paiement des sommes en cause.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [4], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
La nature et de l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit par la SARL [4] à l’encontre de la décision du 27 mars 2019 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] relative à la mise en demeure du 3 décembre 2018 d’un montant de 29 186 euros pour la période des années 2015, 2016 et 2017 ;
DEBOUTE la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 29 186 euros au titre de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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