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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05234 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUO3
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Maître Eléonore CRUZ
Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Maître Elise QUAGLINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 21 Septembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [S]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI,Cadre greffier, en présence de Mme [W] [R], Auditrice de justice et Mme [Y] [B], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 3] d’une maison située sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], jouxtant la parcelle AL [Cadastre 2] propriété de Monsieur [U] [K].
Estimant que l’arbre planté sur la propriété de Monsieur [U] [K] n’était pas entretenu, qu’il attirait les guêpes, et qu’il aurait endommagé le muret de séparation entre les deux propriétés, les époux [S] ont adressé un courrier à Monsieur [U] [K] le 27 novembre 2024 afin qu’il coupe son arbre.
Les époux [S] ont sollicité auprès de leur assureur une expertise pour constater les troubles, qui a été réalisée le 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, les époux [S] ont assigné Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de le voir condamner à procéder à l’abattage de son arbre et à titre subsidiaire à réparer le muret et à entretenir son arbre, le tout sous astreinte.
A l’audience du 26 mars 2026, les époux [S] représentés par leur conseil se sont référés oralement à leurs conclusions en réponse, aux termes desquelles ils demandent, de :
— A titre principal, condamner Monsieur [U] [K] à procéder à l’abattage de son arbre situé contre le muret de séparation de leur domicile, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’exécution,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] [K], dans le même délai et sous la même astreinte, à réparer le muret séparatif que son arbre a cassé et à entretenir son arbre,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [K] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [U] [K] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en abattage de l’arbre et en de réparation du muret, les époux [S], sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, allèguent l’existence d’ un trouble anormal de voisinage. Ils soutiennent que la présence de l’arbre fruiter sur la propriété de Monsieur [U] [K], à moins de deux mètres de la ligne séparatrice de propriété, et l’absence d’entretien de cet arbre, détériorent leur muret mitoyen. Ils indiquent qu’au moment de l’achat de leur maison, ils ne pouvaient prévoir l’ampleur du préjudice, l’ancien propriétaire ayant présenté cet arbre comme un élément secondaire. En réponse au moyen invoqué par Monsieur [U] [K] concernant la propriété du muret à la copropriété, les époux [S] soutiennent ne pas être informés d’un tel élément.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, les époux [S] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils subissent un préjudice moral depuis plusieurs mois, en raison du comportement négligent et irresponsable de Monsieur [U] [K] et un stress en raison de la présence des guêpes ; que celles-ci ne proviennent pas de leur jardin car il ne comporte pas de plantation de nature à les attirer, mais qu’elles sont attirées par l’arbre fruitier de Monsieur [U] [K]. Ils soutiennent également qu’ils ne peuvent plus profiter de leur terrasse, et que ce bien constitue leur résidence principale, même s’ils n’y vivent actuellement que plusieurs mois par an dans l’attente de l’achèvement des travaux.
A l’audience, Monsieur [U] [K] représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions n°2, sollicite :
— A titre principal, l’irrecevabilité des demandes des époux [S],
— A titre subsidiaire, de débouter les époux [S] de leur demande d’abattage de l’arbre,
— A titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande des époux [S] en réparation du muret,
— En tout état de cause :
o De rejeter la demande des époux [S] en dommages et intérêts,
o De condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
o Condamner les époux [S] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [U] [K] fait valoir, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’aucune tentative de règlement amiable du litige n’a eu lieu en ce qu’il n’a jamais été convoqué à la réunion d’expertise amiable ni à une réunion de médiation alors qu’il a répondu aux sollicitations du médiateur.
Au soutien de sa demande de débouté, Monsieur [U] [K] fait valoir, en premier lieu, que le muret litigieux n’est pas mitoyen mais qu’il appartient à la copropriété dont dépend son bien comme il l’avait indiqué par SMS aux époux [S]. Ainsi, il estime ne pas pouvoir procéder seul aux travaux concernant le muret, et que la demande aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires. En deuxième lieu, il indique que les époux [S] sont propriétaires depuis 2022 de leur bien immobilier, qui constitue pour eux une résidence secondaire, n’y résidant que quelques mois par an, à la différence de Monsieur [U] [K], et qu’il n’y a pas de travaux en cours chez eux. Il affirme que le fait que des feuilles et des fruits tombent sur la propriété des époux [L] ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, mais un trouble normal, d’autant plus que lorsqu’ils ont acquis leur bien, l’arbre était déjà présent. Enfin, il explique que l’arbre étant est âgé entre 42 et 52 ans, et il ne peut dès lors pas être abattu.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts des époux [S], il explique qu’il n’a pas eu un comportement négligent et irresponsable, et que les désagréments allégués par les époux [S] ne sont ni fondés ni justifiés. Il estime que cette demande est disproportionnée dans la mesure où il n’y a aucun nid de guêpes dans l’arbre, que [P] [S] ne justifie pas de son allergie aux guêpes et que ce dernier a un également un jardin fleuri et arboré. Enfin, il affirme qu’il entretient bien son arbre, en procédant notamment à des tailles.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, [U] [K] énonce que la procédure est abusive, en ce qu’il n’y a eu aucune tentative amiable de résolution du litige avant, et il indique qu’il a dû faire appel à un arboriste expert dans le cadre de la procédure pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [U] [K]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de règlement amiable du litige doit avoir lieu avant toute demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou concernant un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de tentative de médiation en date du 25 avril 2025, que les époux [S] ont (bien) initié une démarche de médiation à l’égard de Monsieur [U] [K], que des tentatives de contact téléphonique et par mail ont été réalisées par le médiateur, mais que la médiation n’a pu se mettre en place malgré ces démarches.
Si Monsieur [U] [K] justifie avoir répondu par mail au médiateur le 18 mars 2025, les tentatives de contact téléphoniques par le médiateur datent des 2, 15 et 23 avril 2025, soit postérieurement à la réponse de Monsieur [U] [K]. En tout état de cause, il est bien justifié d’une démarche de tentative amiable du litige par les demandeurs.
Enfin, l’absence de convocation à l’expertise amiable invoqué par Monsieur [U] [K] ne constitue pas un défaut de tentative de conciliation amiable.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [U] [K] sera rejetée.
II – Sur la demande d’abattage de l’arbre des époux [S]
Selon l’article 671 du code civil, " il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. "
Aux termes de l’article 672 du code civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
1. Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres.
2. L’option entre l’arrachage et la réduction des arbres situés à moins de deux mètres de la limite du fonds voisin appartient au propriétaire de l’arbre à condition qu’ils soient plantés à un demi mètre au moins de la limite séparative. La distance de plantation est déterminée entre la limite séparative et l’axe médian du tronc de l’arbre.
3. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 février 2025, ainsi que des photographies fournies, que l’arbre litigieux planté sur la propriété de Monsieur [U] [K] est situé à moins de deux mètres du muret séparatif des propriétés [K] et [S], ce qui n’est pas contesté.
Selon le rapport de datation de l’arbre réalisé en octobre 2025 par Monsieur [F] [X], arboriste conseil, l’âge de l’arbre serait de plus de 70 ans, un âge plausible « entre 74-84 ans ». En outre, l’expert arboriste a déterminé l’âge de l’arbre lorsqu’il a atteint les 2 mètres de hauteur, et indique un âge plausible de 52 ans. Ainsi, l’arbre a atteint la hauteur de 2 mètres depuis un délai compris entre 22 et 32 ans. Ainsi, M. [K] ne démontre pas que l’arbre remplit les conditions pour bénéficier de la prescription trentenaire.
L’arbre litigieux se situant à moins de deux mètres de la ligne séparatrice des fonds, et en l’absence de preuve de ce qu’il a dépassé la hauteur de deux mètres depuis trente ans ou plus, les époux [S] sont fondés à solliciter que l’arbre soit arraché ou réduit à la hauteur de deux mètres, mais ils ne peuvent imposer ce choix au propriétaire.
4. La circonférence au pied de l’arbre a été mesurée par l’arboriste conseil mandaté par M. [K] à 1,44 mètres, de sorte que le diamètre de l’arbre est de 0,46 mètres.
D’après les photographies produites, le tronc de l’arbre est situé contre le muret séparatif de propriétés.
Ainsi, la distance de plantation déterminée comme dit ci-dessus est d’environ 0,23 mètres, soit inférieure à la distance minimale de 0,50 mètres de l’article 671, ce qui ne permet pas à M. [K] de bénéficier de l’option entre l’abattage et le rabattage de l’arbre.
Monsieur [K] sera condamné à abattre son arbre dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
III – Sur la demande de réparation du muret formulée par les époux [S]
En application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé par SARETEC le 19 février 2025 et des photographies fournies par les demandeurs, que le muret séparatif des deux propriétés présente une fissure à l’endroit où est planté l’arbre, que l’expert attribue à une poussée racinaire de cet arbre.
Monsieur [U] [K] soutient sans en justifier que le muret n’est pas mitoyen et qu’il appartiendrait à sa copropriété. Le plan masse de 2019 mentionne au contraire que la limite des deux propriétés est « non bornée contradictoirement », et aucun muret n’est figuré.
Ainsi, le muret a été endommagé par la croissance des racines de l’arbre, de sorte que Monsieur [U] [K], propriétaire de l’arbre, devra procéder à la réparation dudit muret, afin de mettre fin à ce trouble. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’exécution.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité suppose la réunion de trois conditions, à savoir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, les époux [S] ne démontrent pas le comportement négligent et irresponsable de Monsieur [U] [K] qu’ils invoquent. Au contraire, il ressort des SMS produits par Monsieur [U] [K] que celui-ci a entretenu son arbre en taillant les branches qui dépassaient sur la propriété voisine.
Par ailleurs, les époux [S] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral (invoqué). En effet, même si le rapport d’expertise réalisé par SARETEC le 19 février 2025 mentionne que l’arbre contient des nids de guêpes en été, cette information n’est qu’une reprise des dires des époux [S], dans la mesure où aucune constatation effective par l’expert de la présence de nids de guêpes dans l’arbre n’a pu être faite, le rapport d’expertise ayant été réalisé en plein mois d’hiver. En outre, le courrier que Monsieur [P] [S] a lui-même rédigé pour indiquer être allergique aux piqures d’abeilles ne permet pas de justifier de la réalité d’une telle allergie, en l’absence d’une autre pièce l’étayant, comme une pièce médicale. Enfin, il n’est pas démontré par les époux [S] qu’ils ne peuvent pas utiliser leur terrasse en raison de la présence de guêpes venant de l’arbre litigieux ou encore que les petites baies et les feuilles qui tombent de l’arbre leur causeraient un préjudice excédant un trouble normal de voisinage. Selon les photographies, leur terrasse ne se situe pas à proximité de l’arbre, et d’autres arbres et bosquets sont implantés sur la propriété des époux [S] et celles voisines.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des époux [S] sera rejetée.
V – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [U] [K]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la procédure engagée par les époux [S] ne saurait être considérée comme abusive, dès lors qu’il est fait droit à leur demande subsidiaire, Monsieur [U] [K] ne démontre pas en quoi l’attitude des époux [S] serait fautive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [K] sera rejetée.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il payera en outre aux époux [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [K] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE l’action de Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [S] recevable ;
DEBOUTE les époux [S] de leur demande d’abattage de l’arbre ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à abattre l’arbre planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété [S] dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 4 mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à réparer muret situé entre sa propriété et celle de Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [S], dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 4 mois ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens et à payer à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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