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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Etablissement [ 33 ] [ Localité 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEGL
N° minute : 25/00096
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [C] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [23]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Etablissement [33] [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [20]
CHEZ [32]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [27]
CHEZ [18]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société [19]
[Adresse 26]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Société [30] [Localité 28]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [29]
[Adresse 4] [J] [V]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/333 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 26 juin 2024, Madame [C] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 4,92 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [W] étant fixée à la somme de 500 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024.
Madame [C] [W] a élevé une contestation de l’état détaillé des dettes et de la capacité de remboursement retenue par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, le 23 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [C] [W] a comparu en personne. Elle a contesté les mesures imposées par la Commission dans sa séance du 27 novembre 2024.
Aux termes de sa contestation, elle estime que la mensualité de 500 euros est trop élevée. Elle perçoit entre 1.700 et 1.800 euros de salaire, outre des prestations sociales pour ses deux enfants mineurs ([14] et allocations familiales) et pour l’aide au logement. Elle expose un loyer de 638 euros, 29 euros de frais de transport et 43 euros de mutuelle. Elle explique devoir rembourser son père d’un crédit qu’il a souscrit pour l’aider à acquérir une voiture en leasing. Enfin, elle fait état de son accompagnement social.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la Commission a notifié l’état détaillé des dettes et l’état détaillé des charges le 5 novembre 2024.
La débitrice a élevé une contestation contre la mensualité retenue datée du 3 décembre 2024.
La Commission n’a pas communiqué la preuve de l’expédition.
En outre, elle a transmis au Juge des contentieux de la protection le dossier de la procédure « en raison de la contestation engagée par la débitrice à l’encontre des mesures imposées élaborées le 11 décembre 2024 » alors qu’elles ont été adoptées le 27 novembre 2024.
RG 25/333 PAGE
Les mesures de désendettement adoptées le 27 novembre 2024 ont été notifiées le 13 décembre 2024 à la débitrice.
Sa contestation ne peut donc pas porter sur les mesures imposées.
Or le code de la consommation ne prévoit pas de recours juridictionnel contre l’état détaillé des dettes ou l’état détaillé des charges arrêté par la Commission.
Néanmoins, déclarer la contestation irrecevable pour défaut d’ouverture d’un cas de recours conduirait à priver la débitrice d’un recours juridictionnel effectif contre les mesures imposées.
Il convient, en application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un recours juridictionnel effectif, de déclarer sa contestation des mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2024 recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 22.862,14 euros suivant état des créances en date du 16 décembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces justificatives joints à la contestation et de celles déposées à l’audience que Madame [C] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.813 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire (suivant avis d’imposition sur les revenus de 2023)
2.081 euros
Prime d’activité (suivant attestation de paiement [17] de février 2025)
Allocation de soutien familial (idem)
Prestations familiales (idem)
Allocation pour le logement (idem)
Total
247 euros
195 euros
148 euros
40 euros
2.711 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 872,83 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, ayant deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [C] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.182 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR et PERSONNES A CHARGE
Forfait chauffage
207 €
Forfait de base
1.063 €
Forfait habitation
202 €
Mutuelle
43 €
Frais de déplacement professionnel
29 €
Loyer
638 €
TOTAL
2.182 €
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Madame [C] [W] s’élève à la somme de 529 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [C] [W] est incontestable. Sa capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Madame [C] [W] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [C] [W] a déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant six mois. En effet, dans sa séance du 6 décembre 2023, la Commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 68 mois, au taux maximum de 4,22%, selon des mensualités de 341 euros, calculées sur la base de 2.473 euros de ressources et 2.132 euros de charges. Elle est donc encore à des mesures de désendettement pour une durée de 78 mois.
Nonobstant l’échec du précédent plan, la Commission, dans sa séance du 27 novembre 2024, a imposé le rééchelonnement de toutes ses créances, au taux maximum de 4,92 %, sur une durée de 48 mois avec une capacité de remboursement de 500 euros.
Si la capacité de remboursement retenue dans le présent jugement est supérieure à celle fixée par la Commission, elle n’en demeure pas moins manifestement inadéquate pour assurer l’apurement du passif et la pérennité des mesures.
La proposition de Madame [C] [W] d’apurement de son passif par mensualités de 100 euros est, quant à elle, manifestement insuffisante en ce qu’elle conduirait à l’effacement partiel d’une partie de ses créances alors que les sommes saisissables selon le barème des saisies des rémunérations s’élèvent à 872,83 euros et sa capacité de remboursement à 529 euros.
En revanche, compte tenu de l’état du passif et de la durée totale des mesures, il convient de fixer à la somme de 294 euros, la contribution mensuelle totale de Madame [C] [W] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 78 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [C] [W] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 novembre 2024 ;
FIXE à 294 euros la contribution mensuelle totale de Madame [C] [W] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [W] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 78 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [C] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [C] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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