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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/228
DOSSIER : N° RG 23/00195 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWKW
AFFAIRE : S.C.I. LES MOUETTES / [T] [C] épouse [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Monsieur Maximilien RIBES, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2024, décision mise en délibéré au 7 mars 2024 et prorogée au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES MOUETTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [T] [C] épouse [S]
née le 02 Septembre 1960 à [Localité 4] (SUEDE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière LES MOUETTES (la SCI LES MOUETTES), ayant pour gérant Monsieur [L] [S], est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] à THONON-LES-BAINS, sur lequel sont édifiés un chalet et un bâtiment réhabilité dénommé la boat house.
Monsieur [L] [S] et Madame [T] [C], son épouse, ont résidé dans les deux bâtiments.
En raison des mésententes au sein du couple, Madame [T] [C] épouse [S] a continué à occuper, seule, la boat house, Monsieur [L] [S] s’installant dans le chalet.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2018, désormais définitive, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, auprès duquel Monsieur [L] [S] avait engagé une procédure en divorce, a rejeté la demande de Madame [T] [C] épouse [S] d’attribution du domicile conjugal.
Le 24 août 2018, Monsieur [L] [S] a fait délivrer une sommation à Madame [T] [C] épouse [S] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de six mois.
Madame [T] [C] épouse [S] n’ayant pas obtempéré, la SCI LES MOUETTES a, par acte d’Huissier délivré le 11 mars 2021, engagé une procédure en référé à l’encontre de Madame [T] [C] épouse [S] afin d’obtenir son expulsion des lieux.
Le Président du Tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent au profit du Juge des contentieux THONON-LES-BAINS, ce Juge des contentieux a, par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, débouté la SCI LES MOUETTES de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [C] épouse [S] au motif que Monsieur [L] [S] « n’ayant pas, lui-même, le pouvoir d’accorder une occupation à titre précaire à son épouse sur un bien dont il n’était pas propriétaire, il doit être considéré que la SCI LES MOUETTES avait étendu au couple le droit d’en disposer antérieurement à Monsieur [L] [S], à savoir un droit d’usage à titre gratuit », qu’il existait donc une convention d’occupation gratuite en faveur de Madame [T] [C] épouse [S], que la sommation du 24 août 2018 ne pouvait cependant valoir préavis n’ayant pas été délivrée par la SCI LES MOUETTES, à la différence de l’assignation en justice tendant à ce que la résiliation de l’occupation gratuite soit ordonnée, mais que néanmoins la SCI LES MOUETTES ne se fondait pas « sur une occupation à titre gratuit dont elle demanderait la résiliation, puisqu’au contraire, elle [n’admettait] pas son existence, même à titre subsidiaire, et se [prévalait] exclusivement de l’occupation sans droit ni titre » de Madame [T] [C] épouse [S].
Par lettre recommandée adressée avec accusé de réception le 28 octobre 2022, la SCI LES MOUETTES a indiqué à Madame [T] [C] épouse [S] qu’elle voulait reprendre le logement qu’elle occupait et lui a demandé de quitter « les lieux » le 15 février 2023 au plus tard, lui demandant la confirmation écrite, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du pli, de son engagement à les libérer à cette date.
Le jugement du 18 octobre 2022, signifié le 9 novembre 2022, est devenu définitif.
Madame [T] [C] épouse [S] n’ayant pas répondu à la SCI LES MOUETTES, celle-ci l’a assignée, par exploit d’Huissier délivré le 12 janvier 2023 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2023. Les deux parties ont comparu, représentées par leur Conseil.
L’affaire a été envoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Lors de l’ultime audience de renvoi, le 9 janvier 2024, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie dont elles ont réitéré oralement les termes.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives, la SCI LES MOUETTES demande au Juge :
— de dire et juger valable l’assignation délivrée à Madame [C] épouse [S] le 12 janvier 2023 ;
— de dire et juger recevables les demandes de la SCI LES MOUETTES, laquelle a intérêt à agir, et qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
— de dire et juger raisonnable le délai laissé à Madame [T] [C] épouse [S] pour quitter les lieux ;
— de dire et juger la convention d’occupation gratuite en faveur de Madame [T] [C] épouse [S] résiliée depuis le 28 octobre 2022, subsidiairement depuis le 12 janvier 2023 et infiniment subsidiairement depuis le 15 février 2023 ;
— d’ordonner à Madame [T] [C] épouse [S] de restituer les locaux sis [Adresse 1] à THONON LES BAINS et de les libérer de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir et de remettre les clefs au Commissaire de Justice désigné par la SCI LES MOUETTES pour établir l’état des lieux ;
— à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée et, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— de condamner Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la SCI LES MOUETTES une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros outre les charges afférentes à son occupation (électricité, chauffage, eau, assurance d’habitation, taxe d’habitation, ordures ménagères, etc.) à compter :
— du 28 octobre 2022, date du congé donné à Madame [T] [C]
épouse [S] par lettre RAR,
— subsidiairement, de l’assignation délivrée le 12 janvier 2023,
— infiniment subsidiairement, du 15 février 2023, date d’expiration du délai laissé à Madame [T] [C] épouse [S] pour quitter les lieux, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
— de débouter Madame [T] [C] épouse [S] de sa demande de délai de grâce comme étant injustifiée et mal fondée ;
— de débouter Madame [T] [C] épouse [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de prétendus troubles de jouissance des lieux comme étant irrecevable, mal-fondée et injustifiée ;
— de condamner Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la SCI LES MOUETTES une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— de débouter Madame [T] [C] épouse [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner Madame [T] [C] épouse [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI LES MOUETTES fait valoir les principaux arguments suivants :
s’agissant de la validité de l’assignation, sa signification a été réalisée conformément aux dispositions réglementaires et la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun grief que les irrégularités qu’elle allègue lui auraient causé ;s’agissant de la recevabilité de l’action de la SCI LES MOUETTES, – le droit d’agir de la société requérante est légitime, né et actuel puisque le Juge des contentieux la protection ayant reconnu l’existence d’une convention d’occupation gratuite en faveur de la défenderesse, la SCI LES MOUETTES est en droit de lui demander de quitter les lieux, sans forme à respecter, ni motif à fournir, et lui a donc délivré un congé le 28 octobre 2022 puis l’a assignée, le 12 janvier 2023, pour obtenir son départ, un délai de préavis raisonnable ayant ainsi été respecté,
— l’action de la SCI LES MOUETTES n’est pas non plus empêchée par l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 18 octobre 2022 puisque si le Juge des contentieux de la protection l’a déboutée pour des motifs relatifs au prêt à usage, à l’existence d’une convention d’occupation gratuite et « à sa demande de résiliation qui n’était pas intervenue au jour du jugement », les motifs de la décision ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, à la différence de son dispositif,
s’agissant de la demande de résiliation, Madame [T] [C] épouse [S] oppose des motifs trompeurs pour soutenir qu’elle n’aurait pas reçu le congé du 28 octobre 2022, étant à relever qu’elle a ensuite disposé d’un délai de trois mois et demi pour quitter les lieux et que l’assignation du 12 janvier 2023 a valeur de préavis,s’agissant de l’indemnité d’occupation, – la SCI LES MOUETTES rappelle avoir demandé, par un courriel du 15 décembre 2020 échangé entre les Conseils des parties, la date du départ de Madame [T] [C] épouse [S] et avoir mentionné, dans l’assignation en référé du 11 mars 2021, son intention de reprendre l’intégralité de la propriété,
— la SCI LES MOUETTES réfute l’argument selon lequel, étant une société civile, elle ne pourrait exercer une activité commerciale de location meublée arguant que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer,
— Madame [T] [C] épouse [S] ne justifie pas que la valeur locative des lieux qu’elle occupe serait moindre que celle demandée par la SCI LES MOUETTES,
— les charges pour le logement occupé par la défenderesse (assurance habitation, eau et assainissement, électricité) sont à ajouter à l’indemnité mensuelle réclamée,
s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Madame [T] [C] épouse [S] ne démontre pas la réalité des troubles de jouissance qu’elle dit avoir subis, ni de son préjudice, s’agissant de la demande de délai de grâce, Madame [T] [C] épouse [S], dont l’état de santé qu’elle dit dégradé, est compatible avec son âge, ne fournit pas la justification de sa retraite complémentaire suédoise et a continué à travailler, la SCI LES MOUETTES estimant ne pas avoir pas à l’héberger alors qu’elle ne trouverait pas d’autre solution de logement dans la région et que ses relations avec Monsieur [L] [S] sont particulièrement conflictuelles.
Selon ses conclusions n°4, Madame [T] [C] épouse [S] sollicite du Juge, au visa des articlesje L. 412-1 du code de procédures civiles d’exécution, 1875 et suivants du code civil, 648, 655 et suivants du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile,
— de déclarer nulle l’assignation délivrée par la SARL KLEIN ET [E] à la requête de la SCI LES MOUETTES à Madame [T] [C] épouse [S] le 12 janvier 2023, tant pour vices de forme de d’assignation qu’absence d’intérêts à agir ;
— de déclarer irrecevables les demandes de la SCI LES MOUETTES en raison de l’absence d’intérêt à agir au 12 janvier 2023, de l’autorité de la chose jugée ;
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, en l’absence de régularisation de la procédure par l’appel en cause de Monsieur [S] en qualité d’associé bénéficiant d’un droit d’occupation à titre gratuit des lieux ;
— de juger que la SCI LES MOUETTES n’a pas mis fin audit prêt par une dénonciation préalable et un commandement de quitter les lieux dans un délai raisonnable ;
En conséquence,
— de débouter la SCI LES MOUETTES de l’intégralité de ses demandes, fins plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— d’accorder un délai de préavis raisonnable de six mois à compter du jugement à intervenir ;
— de constater que la SCI LES MOUETTES a donné une parcelle sise [Adresse 1] en jouissance à titre gratuit à Monsieur [S], en sa qualité d’associé ;
— de constater que la SCI LES MOUETTES n’a pas mis fin au droit de jouissance de son associé ;
— de constater que le bien fait l’objet d’un droit d’occupation ;
En conséquence,
— de débouter la SCI LES MOUETTES de l’intégralité de ses demandes, fins plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la situation entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle dureté eu égard à son âge, son état de santé, sa situation d’infortune ;
— d’ordonner un délai de grâce à Madame [T] [C] épouse [S] de trois années pour parvenir à quitter les lieux et à se reloger ;
— de débouter la SCI LES MOUETTES de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et, en tout état de cause, la revoir très sensiblement à la baisse ;
Recevant la demande reconventionnelle de Madame [T] [S],
— de juger la SCI LES MOUETTES responsable des troubles de jouissance des lieux causé à Madame [T] [C] épouse [S] ayant manqué son obligation de jouissance paisible ;
— de condamner la SCI LES MOUETTES à verser à Madame [T] [C] épouse [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de ce chef ;
— de condamner la SCI LES MOUETTES aux entiers dépens, outre au paiement d’un article 700 du code procédure civile à Madame [T] [C] épouse [S] d’un montant de 3 000 euros.
Madame [T] [C] épouse [S] s’appuie sur les arguments suivants pour contester, à titre liminaire, les demandes de la SCI LES MOUETTES :
– en premier lieu, l’acte introductif d’instance est irrégulier car il a été délivré par dépôt à étude, alors qu’il pouvait lui être signifié à personne, que si l’acte est daté du 12 janvier 2023, l’avis de passage est en revanche du 11 janvier 2023, l’enveloppe qui le contenait étant, quant à elle, datée du 13 janvier 2023 ;
– à la date de l’introduction de son instance, la SCI LES MOUETTES était dépourvue du droit à agir en expulsion à son encontre alors qu’elle ne lui avait alors pas donné congé, avait fait délivrer un commandement de quitter les lieux sur la base d’une décision du Juge aux affaires familiales, sans attendre le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection et qu’il était acquis qu’elle ne libèrerait pas les lieux, Madame [T] [C] épouse [S] rappelant également qu’un délai lui avait été laissé pour quitter les lieux qui s’achevait le 15 février 2023 ;
– les demandes de la SCI LES MOUETTES se heurtent également à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 18 octobre 2022 alors que le Juge des contentieux de la protection s’est déjà prononcé sur l’occupation des lieux et l’indemnité d’occupation jusqu’au jugement.
Au fond, Madame [T] [C] épouse [S] s’oppose aux demandes de la SCI LES MOUETTES pour les principaux motifs suivants :
sur le congé et le délai raisonnable, les courriers du 28 octobre 2022 n’ont pas été reçus, Madame [T] [C] épouse [S] observant qu’ils sont datés du 10 novembre 2022, qu’elle a connu des difficultés de boîte aux lettres depuis le début de la procédure de divorce, que Monsieur [L] [S] réceptionne, à sa place, les colis qui lui sont destinés et que, dans le cadre d’une séparation difficile, il a un intérêt à détourner son courrier,elle demande que la résiliation ne puisse être prononcée au 28 octobre 2022, date de l’envoi du congé, et qu’un délai raisonnable lui soit réservé qui ne pourra être de moins de trois ans au regard du délai d’obtention d’un logement social à THONON-LES-BAINS, sur le quantum de l’indemnité d’occupation,la SCI LES MOUETTES étant une société civile qui ne peut exercer une activité commerciale de location meublée, la perception de sommes équivalentes à des loyers constituant des revenus est impossible,l’attestation de valeur immobilière fournie par la SCI LES MOUETTES est une attestation de complaisance, Madame [T] [C] épouse [S] indiquant disposer d’un logement d’une superficie moitié moindre que celle retenue pour l’évaluation, sans pouvoir disposer de l’intégralité du tènement de 800 m² qui l’entoure et rencontrer des difficultés de chauffage qu’elle ne peut faire réparer n’ayant pas accès au local technique. Madame [T] [C] épouse [S] estime également que la valeur locative de la boat house doit être appréciée en tenant compte des travaux d’amélioration et de rénovation,Madame [T] [C] épouse [S] déclare avoir souscrit une assurance habitation et un contrat de fourniture d’électricité, que Monsieur [L] [S] a fait rétablir en son nom sans qu’elle puisse intervenir sur la consommation d’énergie pour l’éclairage extérieur, et devoir supporter la consommation d’eau de Monsieur [L] [S] qui n’a jamais installé de compteur d’eau séparé, Madame [T] [C] épouse [S] signalant enfin que la SCI LES MOUETTES n’a pas assumé sa part d’entretien.
Madame [T] [C] épouse [S] sollicite l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en réparation de son préjudice moral pour les six années de violation de son obligation de jouissance paisible des lieux.
Elle demande, enfin, l’octroi d’un délai de grâce faisant valoir qu’étant en préretraite depuis octobre 2022, après une vie professionnelle marquée par son départ de son pays d’origine, la SUÈDE, et par les contraintes de sa vie familiale, elle perçoit une retraite mensuelle de 735 euros net par mois qui ne sera complétée par une retraite complémentaire qu’à compter de ses 67 ans. Par ailleurs son état de santé, physique et mental, est fortement dégradé et elle n’a notamment pas pu financer l’opération d’un genou. Madame [T] [C] épouse [S] indique, enfin, ne pas avoir de patrimoine.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2024 et prorogée au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l’assignation
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d’une telle signification. […]. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les allégations relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, Maître [H] [E], l’Huissier instrumentaire de l’acte introductif d’instance, mentionne avoir remis l’assignation destinée à Madame [T] [C] épouse [S] le 12 janvier 2023 « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire [S] figure sur la boîte aux lettres
[S] [T] inscrit sur la palissade de la propriété ».
L’Huissier ajoute que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible, « personne ne répondant à nos appels à la porte ».
L’Huissier poursuit en précisant «avoir trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, de [me] renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail cet acte a été déposé en [notre] Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom de l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ».
Ainsi, l’Huissier a rapporté, de façon détaillée, les éléments factuels ayant rendu impossible la signification de l’assignation à Madame [T] [C] épouse [S]. Il s’avère qu’il a procédé de façon usuelle, sans avoir l’obligation d’atteindre directement la défenderesse, les vérifications auxquelles il a procédé lui ayant permis de vérifier qu’elle résidait [Adresse 3] à [Localité 5]. L’Huissier relate ensuite exactement les actes qu’il a effectués. Il est constant que si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
Alors qu’elle relève que les dates de l’assignation et de l’avis de passage seraient inexactes, Madame [T] [C] épouse [S] ne fournit cependant aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
L’exception en nullité de l’assignation du 12 janvier 2023 qu’elle soulève sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de l’action de la SCI LES MOUETTES
Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou la chose jugée.
2.1. Sur le droit à agir de la SCI LES MOUETTES
Le prêt à usage ou commodat est, selon l’article 1875 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Est irrecevable, conformément à l’article 32 de ce code, toute prétention émise par personne dépourvue du droit d’agir.
Madame [T] [C] épouse [S] soutient qu’à la date de l’assignation, la SCI LES MOUETTES ne disposait pas du droit à agir à son encontre. la SCI LES MOUETTES et qu’à la date du jugement du 18 octobre 2022, lequel a, selon ses termes, validé, « l’existence et donc la poursuite d’une convention d’occupation gratuite/précaire du bien », la SCI LES MOUETTES n’avait pas manifesté sa volonté non équivoque d’y mettre fin.
Cependant, s’agissant d’un commodat ou d’un prêt à usage à durée indéterminée, il peut à tout moment y être mis fin, sans qu’un congé ne soit à délivrer, dès lors qu’un délai raisonnable pour quitter les lieux est réservé à l’occupant.
En outre, Madame [T] [C] épouse [S] ne pouvait ignorer l’intention de la SCI LES MOUETTES d’obtenir son départ de la BOAT HOUSE qui ressort, sans équivoque possible, du courriel du 15 décembre 2020, dont se prévaut la SCI LES MOUETTES, le Conseil de la défenderesse ayant alors été interrogé sur la date de son départ, ainsi que de l’assignation en référé – expulsion du 11 mars 2021. De plus, et surtout, la SCI LES MOUETTES a renouvelé sa demande, de façon explicite, dans son courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2022, la société requérante ayant alors fixé à Madame [T] [C] épouse [S] deux échéances, la première, quinze jours après la réception du pli, pour obtenir la certitude de son départ, et, la seconde, le 15 février 2023, pour lui permettre de l’organiser au plan matériel.
Ces éléments considérés, Madame [T] [C] épouse [S], reconnue par le jugement du 18 octobre 2022 comme étant occupante à titre précaire, ne peut désormais contester le droit à agir de la SCI LES MOUETTES lequel a été établi dans cette même décision, le Juge ayant, en effet, débouté la société civile car la sommation du 24 août 2018 avait été délivrée par Monsieur [L] [S].
La SCI LES MOUETTES, qui n’a pas fait appel du jugement du 18 octobre 2022, était donc fondée à demander le départ de la défenderesse dès son prononcé et n’ayant pas obtenu la confirmation du départ demandé deux mois après l’échéance fixée, disposait d’un intérêt à agir légitime et actuel pour introduire une action judiciaire afin d’obtenir son expulsion le 12 janvier 2023.
La SCI LES MOUETTES étant la propriétaire des lieux, elle a seule intérêt en la cause sans qu’il y ait lieu d’appeler Monsieur [L] [S], bien qu’il soit le gérant de la société civile, également bénéficiaire d’un prêt à usage pour occuper les lieux et l’époux de la défenderesse, puisque le litige porte sur le droit d’occupation de Madame [T] [C] épouse [S]. Sa demande tendant à obtenir la radiation de l’affaire, car Monsieur [L] [S] n’a pas été appelé en la cause, est donc sans fondement et sera rejetée.
2.2. Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si dans son jugement du 18 octobre 2022, le Juge a effectivement débouté la société requérante de ses demandes d’expulsion de Madame [T] [C] épouse [S] et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, au motif qu’elle n’était titulaire d’aucun bail et ne rapportait pas la preuve d’une occupation gratuite, le Juge a cependant motivé sa décision en soulignant que la SCI LES MOUETTES ne se prévalait que de l’occupation sans droit ni titre et n’admettait pas l’existence d’une occupation de la défenderesse à titre gratuit.
Le dispositif du jugement du 18 octobre 2022 doit nécessairement être compris au regard de ce motif lequel, même s’il éclaire le dispositif, n’a cependant pas autorité de la chose jugée, ce d’autant que le Juge a pris le soin de constater que la SCI LES MOUETTES n’avait pas admis la possibilité d’une occupation à titre gratuit de Madame [T] [C] épouse [S] et se fondait « exclusivement » sur son occupation sans droit, ni titre.
Or, la SCI LES MOUETTES indique expressément dans ses conclusions ne pas avoir interjeté appel du jugement « acceptant l’existence d’une convention d’occupation gratuite en faveur de » Madame [T] [C] épouse [S].
Dès lors, même si les demandes sont formées entre les mêmes parties, elles ne le sont , ni par la partie demanderesse, ni pour la partie défenderesse, en la même qualité puisque, dans le cadre de la précédente procédure, le jugement a été rendu en considérant que la SCI LES MOUETTES était propriétaire d’un bien irrégulièrement occupé et Madame [T] [C] épouse [S], une occupante sans droit ni titre. Or, les demandes dont le juge est saisi, au titre de la présente procédure, ont été formées par la SCI LES MOUETTES en sa qualité de prêteur, dans le cadre d’un commodat, ce qu’elle admet désormais, et Madame [T] [C] épouse [S], en qualité d’occupante précaire des lieux. Si les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation restent les mêmes, elles ne sont donc plus fondées sur la même cause.
Par conséquent, Madame [T] [C] épouse [S] ne peut valablement soutenir qu’elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée.
*****
Les fins de non-recevoir soulevées par Madame [T] [C] épouse [S] seront donc déclarées irrecevables.
3. Sur la résiliation du prêt à usage
En vertu de l’article 1888 du code civil afférent aux engagements de celui qui prête à usage, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En effet, il est désormais de jurisprudence constante que « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable » (Civ. 1re, 3 févr. 2004, 01-00.004).
L’article 1889 de ce même code prévoit que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
La SCI LES MOUETTES a fini par adopter l’appréciation portée Madame [T] [C] épouse [S], qu’elle défendait dans le cadre de la précédente procédure devant le Juge des contentieux de la protection, pour voir reconnaître, entre les parties, l’existence d’un prêt à usage dont la défenderesse est bénéficiaire.
Après la séparation des époux [S], la SCI LES MOUETTES a ainsi mis à la disposition de Madame [T] [C] épouse [S] la boat house à une date qui semble être au moins celle de l’engagement de la procédure de divorce, le 12 juin 2017, sans qu’un terme soit convenu. En l’absence de terme, les dispositions de l’article 1889 ne peuvent trouver à s’appliquer, la SCI LES MOUETTES ne faisant pas état d’un besoin pressent et imprévu de reprendre le bien. Néanmoins, l’obligation du bénéficiaire d’un commodat de rendre la chose traitée après s’en être servi constitue son obligation première. Il demeure cependant possible au prêteur d’obtenir la restitution de son bien.
Selon l’article 1900 du code civil afférent aux obligations du prêteur dans le cadre d’un prêt à la consommation, dont les dispositions sont à étendre au prêt à usage, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 26 mai 2016, 14-28.082), en cas de litige entre l’emprunteur et le prêteur, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
S’il appartient au Juge de fixer le terme de la restitution, il peut donc s’inspirer du régime applicable aux contrats à durée indéterminée selon lequel chaque partie dispose d’un droit de résiliation unilatérale sous réserve de l’observation d’un préavis.
En l’espèce, si la SCI LES MOUETTES a pu faire connaître son souhait de voir Madame [T] [C] épouse [S] quitter la boat house, elle n’a régulièrement formalisé son congé que par son courrier du 28 octobre 2022. La défenderesse conteste l’avoir reçu. Cependant, l’acrimonie entre la défenderesse et Monsieur [L] [S] ne permet pas de considérer que le courrier ait été égaré voire détourné alors que ce dernier, gérant de la SCI LES MOUETTES, avait intérêt à ce qu’il parvienne au plus tôt à Madame [T] [C] épouse [S].
Cette discussion devient sans objet dés lors qu’en engageant une procédure judiciaire, la SCI LES MOUETTES a ainsi confié au Juge la fixation du terme du prêt à usage réservant à la défenderesse un délai de préavis raisonnable.
La SCI LES MOUETTES demande que l’une des trois dates qu’elle a unilatéralement arrêtée (28 octobre 2022, 12 janvier 2023 et 15 février 2023) soit retenue. Cependant, ces dates constituent des termes trop rapprochés ne laissant pas à Madame [T] [C] épouse [S] un délai de préavis suffisant, étant rappelé, même s’il n’y a pas lieu de l’appliquer en l’espèce, que le droit commun des baux d’habitation réserve tout de même un délai plus long de six mois au bailleur pour donner congé au preneur.
Dés lors, il sera, tout d’abord, considéré que Madame [T] [C] épouse [S] a occupé la boat house à compter de 2011, après son mariage avec Monsieur [L] [S], selon les dires de ce dernier (page 2 de ses dernières conclusions), la boat house étant devenu le domicile conjugal, et a continué à y demeurer après la séparation du couple en 2013 (même référence) et l’engagement de la procédure de divorce en 2017, mais s’est vu refuser par le Juge aux affaires familiales, l’attribution de la boat house, la SCI LES MOUETTES ne pouvant lui reprocher d’être ensuite demeurée dans les lieux alors que l’insuccès de la précédente procédure devant le Juge des contentieux de la protetcion lui est imputable. Par ailleurs, il s’avère que Madame [T] [C] épouse [S], de nationalité suédoise, semble quelque peu isolée socialement en FRANCE, que son état de santé apparaît particulièrement détérioré pour une femme de 64 ans, que si elle n’est pas sans revenus, ses ressources mensuelles sont limitées, étant comprises entre 636 euros, pour la défenderesse (page 30 de ses dernières conclusions) et 1 022 euros pour la société requérante (11 389 couronnes suédoises mentionnées en page 25 de ses dernières conclusions), ces circonstances ayant pu objectivement rendre plus difficile son départ des lieux.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte les intérêts de la SCI LES MOUETTES lesquels, depuis la séparation du couple [S], ne sont pas de maintenir dans la boat house un occupant qui n’acquitte aucune indemnité d’occupation, ni aucune charge. Lui imposer une intention libérale reviendrait à porter atteinte à son droit de propriété.
Ces éléments considérés, la date de la résiliation du commodat entre la SCI LES MOUETTES et Madame [T] [C] épouse [S] sera fixée au 28 octobre 2023. Un délai de 12 mois, à compter du congé du 28 octobre 2022, paraît en effet raisonnable au regard de la situation personnelle de la défenderesse et du temps passé au sein de la boat house pour considérer qu’il lui permettait de quitter les lieux.
Depuis le 29 octobre 2023, Madame [T] [C] épouse [S] est occupante, sans droit, ni titre, de la boat house. Si elle n’a quitté, de son plein gré, les lieux à la date de la signification du présent jugement, il lui sera laissé un délai d’un mois pour partir. Le départ de Madame [T] [C] épouse [S] sera constaté par un Commissaire de Justice désigné par la SCI LES MOUETTES, aux frais partagés par les deux parties, auquel devront être remises les clés de la boat house et qui dressera contradictoirement un état des lieux de sortie.
À défaut, son expulsion sera autorisée avec le concours, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier. La SCI LES MOUETTES n’en ayant pas fait la demande et l’occupation sans titre de Madame [T] [C] épouse [S] ne relevant ni de la mauvaise foi, ni d’une introduction irrégulière dans les lieux, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la cause duquel il est arrivé à le réparer, selon l’article 1240 du code civil.
Occupante sans droit, ni titre de la boat house depuis le 29 octobre 2023, Madame [T] [C] épouse [S] devient redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du commodat et jusqu’à son départ effectif des lieux constaté par la remise des clés à la SCI LES MOUETTES ou l’expulsion.
Les arguments soulevés par la défenderesse pour considérer que la SCI LES MOUETTES ne pourrait pas percevoir d’indemnités d’occupation sont sans emport au regard du double caractère de ces sommes qui doivent être fixées pour permettre de compenser la perte de jouissance et de réparer la perte financière subie par le propriétaire.
La société bailleresse n’ayant pas demandé à Madame [T] [C] épouse [S] de loyer lorsqu’elle a commencé à occuper, seule, la boat house, elle sollicite désormais que l’indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros s’appuyant sur une estimation de la valeur locative établie par la SAS HARMONIE laquelle, au regard des caractéristiques du bien (maison à étage dotée de quatre pièces principales d’une superficie de 80 m² implantée sur un terrain alentour de 800 m², à proximité du port et du centre-ville, qui a été rénovée il y a dix ans) a fixé la valeur locative entre 1 100 et 1 200 euros par mois.
Madame [T] [C] épouse [S] conteste ce montant qu’elle juge trop élevé, sans pour autant fournir d’autres évaluations faisant notamment valoir que la superficie du bien serait de 37 m² et qu’elle ne dispose pas d’un ténement de 800m².
Outre que l’estimation remise par la SCI LES MOUETTES n’est pas confortée par l’avis d’un autre agent immobilier, la SCI ne fournit pas, non plus, un descriptif de la boat house alors même qu’elle produit ce descriptif pour le chalet occupé par Monsieur [L] [S].
Faute d’éléments certains sur les caractéristiques du bien ainsi que sur la mise à disposition du ténement qui n’est jamais expréssement visé par la SCI LES MOUETTES dans ses actes de procédure, il sera néanmoins considéré que la boat house a pu servir de domicile à un couple et qu’il se trouve dans un lieu particulièrement recherché. L’indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 600 euros, du 29 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres la SCI LES MOUETTES, ou par l’expulsion.
La SCI LES MOUETTES sollicite également le remboursement des charges afférentes à l’occupation de Madame [T] [C] épouse [S]. Leur prise en charge n’est pas discutable dès lors que la SCI LES MOUETTES parvient à démontrer qu’elle les supporte à la place de la défenderesse. La SCI ne précisant pas d’autres charges que celles des consommations d’électricité, d’eau, d’assurance habitation et de taxes (habitation, enlèvement des ordures ménagères) dans le dispositif de ses conclusions, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’autres charges qui n’auraient pas été expressément énumérées.
S’agissant de l’assurance d’habitation, la défenderesse démontre être assurée, étant titulaire d’une police d’assurance multirisque habitation, pour la boat house, depuis le 28 février 2023. Il n’y a donc pas lieu qu’elle prenne en charge l’assurance que la SCI LES MOUETTES doit avoir souscrite en sa qualité de propriétaire des lieux.
S’agissant de la taxe d’habitation, elle a été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023. Elle ne peut donc être réclamée à Madame [T] [C] épouse [S].
S’agissant de la fourniture d’électricité, Madame [T] [C] épouse [S] paraît admettre ne pas disposer d’un contrat en son nom propre. Par conséquent, à compter du 29 octobre 2023, elle sera redevable de l’abonnement et de la consommation d’électricité au prorata de la superficie de la boat house au regard de la superficie totale de la boat house, du chalet et du tènement. En effet, si la SCI LES MOUETTES produit des factures en soutenant qu’elle ne concerne que la consommation de la défenderesse, aucun élément objectif ne permet de le vérifier. Madame [T] [C] épouse [S] soutient qu’il s’agirait de la consommation d’électricité pour les équipements extérieurs se trouvant sur le tènement. La SCI LES MOUETTES n’ayant formulé aucune demande concernant l’occupation par la défenderesse de ce tènement, le montant des factures d’électricité des deux biens immobiliers et du tènement sera donc à additionner pour déterminer la seule part imputée à la boat house qui sera prise en charge par Madame [T] [C] épouse [S].
S’agissant de la consommation d’eau et des prestations d’assainissement ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la détermination du montant dont Madame [T] [C] épouse [S] est redevable devra être effectuée selon les mêmes modalités puisque la consommation d’eau pourrait également servir au terrain et au chalet, en l’absence de compteur individualisé.
S’agissant du chauffage, ce poste de charges pose question. En effet, l’attestation de la valeur locative du bien, produite par la SCI LES MOUETTES, fait état d’un chauffage « par une chaudière électrique sur plancher hydraulique chauffant ». Madame [T] [C] épouse [S] soutient également que le chauffage est électrique. En l’absence d’éléments précis et sérieux sur l’existence de charges de chauffages indépendantes de la consommation d’électricité, la SCI LES MOUETTES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [T] [C] épouse [S] sera donc condamnée à payer à la SCI LES MOUETTES les charges d’électricité, d’eau et d’assainissement ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères proratisées en fonction de la superficie de la boat house au regard de la superficie totale de la boat house, du chalet et du ténement, à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à son départ.
5. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T] [C] épouse [S]
5.1. Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1231 – 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution été empêchée par la force majeure.
Madame [T] [C] épouse [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’inexécution, par la SCI LES MOUETTES, de son obligation de lui réserver la jouissance paisible de la boat house ayant eu à subir des «coupures d’eau et d’électricité», des «soirées à répétition», des «vols de courriers» et «l’introduction dans le local technique du logement, …» depuis 2017.
Cependant, les pièces versées aux débats pour démontrer la réalité des désagréments que Madame [T] [C] épouse [S] aurait subis sont insuffisantes. Les photographies sont des preuves qu’elle a elle-même constituées. Les certificats médicaux qu’elle produit ne permettent pas, quant à eux, de déterminer si ses problèmes de santé seraient dus aux conditions d’occupation de la boat house que la SCI LES MOUETTES met à sa disposition et non pas à sa relation conflictuelle avec Monsieur [L] [S]. Enfin, les deux attestations produites ne permettent pas non plus d’établir que Madame [T] [C] épouse [S] n’aurait pu jouir des lieux, l’attestation de Monsieur [O] [C] se rapportant au conflit conjugal et celle de Monsieur [P] [U] faisant état d’un épisode isolé de violence verbale par un proche de Monsieur [L] [S] hors de la présence du témoin.
Ne parvenant pas à établir la réalité de l’inexécution contractuelle reprochée à la SCI LES MOUETTES, Madame [T] [C] épouse [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
5.2. Sur le délai de grâce
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. […]
Selon l’article L. 412-1 de ce même code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Au regard des précédents développements, la demande de délai de grâce ne s’avère plus fondée dès lors que Madame [T] [C] épouse [S] a pu bénéficier du délai de la procédure pour trouver un nouveau logement en dépit des circonstances défavorables, tenant à sa situation personnelle et à l’état du marché immobilier local, dont elle fait état.
Madame [T] [C] épouse [S] sera donc déboutée de sa demande de délais de grâce.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
6.2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [C] épouse [S], qui se succombe sur l’essentiel de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
6.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [T] [C] épouse [S] sera condamnée à payer à la SCI LES MOUETTES au titre des frais irrépétibles, une somme que l’équité conduit à fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
REJETTE l’exception de nullité, soulevée par Madame [C] épouse [S], de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 janvier 2023 par la société civile immobilière LES MOUETTES ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir, soulevées par Madame [C] épouse [S] à l’encontre de la société civile immobilière LES MOUETTES, et tenant à son défaut d’intérêt à agir et à l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 18 octobre 2022 ;
REJETTE la demande Madame [C] épouse [S] tendant à obtenir la radiation de l’affaire du rôle, en l’absence d’appel en cause de Monsieur [S] ;
FIXE la résiliation du prêt à usage entre la société civile immobilière LES MOUETTES et Madame [T] [C] épouse [S] à la date du 28 octobre 2023 ;
ORDONNE à Madame [T] [C] épouse [S] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés au Commissaire de Justice désigné par la société civile immobilière LES MOUETTES, dont les frais seront supportés par les deux parties, pour établir l’état des lieux contradictoires de sortie ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux à l’issue du mois suivant la signification du jugement, il soit procédé à l’expulsion de Madame [T] [C] épouse [S] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la société civile immobilière LES MOUETTES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal de 600 euros, du 29 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la société civile immobilière LES MOUETTES, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la société civile immobilière LES MOUETTES, à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la société civile immobilière LES MOUETTES, ou par l’expulsion :
les charges d’électricité, d’eau et d’assainissement proratisées en fonction de la superficie de la boat house au regard de la superficie de la boat house, du chalet et du ténement,la taxe d’enlèvement des ordures ménagères proratisée en fonction de la superficie de la boat house au regard de la superficie totale de la boat house, du chalet et du ténement,DÉBOUTE la société civile immobilière LES MOUETTES de ses autres demandes de condamnation de Madame [T] [C] épouse [S] au titre des charges de la boat house ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] épouse [S] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la société civile immobilière LES MOUETTES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [S] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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