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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/18
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Q5
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]/France, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA Cheminées HENRY
actuellement dénommée SA CHAMONT
dont le siège social est sis [Adresse 5]/Belgique, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MOENS, avocat plaidant en BELGIQUE, et par Me Alex DEWATTINE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance AXA Belgique
ès qualités d’assureur de la SA Cheminées HENRY
dont le siège social est sis [Adresse 9]/Belgique, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Hervé LECLERCQ, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société BRUS SPRL
dont le siège social est sis [Adresse 10]/BELGIQUE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance AXA Belgique
ès qualités d’assureur de SPRL BRUS
dont le siège social est sis [Adresse 9]/BELGIQUE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 8].
Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation propriétaires occupants auprès de la société Pacifica.
À la suite de l’acquisition de leur immeuble, ils ont entrepris des travaux et notamment des travaux d’installation d’un insert au bois, travaux terminés en mai 2022. Ces travaux ont été réalisés par la société de droit belge Cheminées Henry et portait sur l’installation de l’insert, du conduit de cheminée et la création de l’habillage technique. Cette société était assurée auprès de la compagnie Axa Belgique.
En février 2024, la société belge Brus a réalisé des travaux d’aménagement d’un placard. Cette société était également assurée auprès de la compagnie Axa Belgique.
Indiquant que deux ouvriers logeaient sur place et utilisaient régulièrement la cheminée de la maison ; que le 21 février 2024, en présence de ces deux ouvriers, un incendie a pris naissance ; que les pompiers sont intervenus mais que les dégâts sont importants ; qu’elle a diligenté le cabinet Set pour un rapport de reconnaissance ; qu’une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 2 avril 2024 ; qu’un sapiteur en recherche de causes et de circonstances d’incendie a été contacté, à savoir le cabinet Fulmo ; que le point de départ du feu a été localisé au niveau du plancher à proximité du conduit ; que le cabinet Fulmo a conclu que la survenance du feu de conduit engendré par le brûlage de déchets par les ouvriers de l’entreprise Brus avait permis de mettre en évidence un défaut de l’installation réalisée par l’entreprise Cheminées Henry ; la société Pacifica, par actes d’huissier du 31 mai 2024, a fait assigner la société Brus SPRL, la SA Cheminée Henry SA, la société Axa Belgique en qualité d’assureur de la société Cheminée Henry et de la société Brus, aux fins de voir désigner un expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, elle demande au juge des référés de désigner un expert, de condamner la société Axa Belgique, au besoin sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire les conditions générales et particulières de la police responsabilité civile de la société Brus et civile décennale de la société Cheminées Henry, de condamner la société Brus et la société Cheminées Henry à produire au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les conditions générales et particulières de leur police d’assurance responsabilité civile en ce qui concerne la société Brus et civile décennale en ce qui concerne la société Cheminées Henry.
Elle affirme avoir un motif légitime d’expertise sollicitée ; que la demande mise hors de cause de la société Axa Belgique, assureur de la société Cheminées Henry, n’est pas justifiée puisque la garantie décennale de cette société pourrait être engagée et que si elle a pu identifier les assureurs, aucune des parties n’a produit les conditions des contrats d’assurance qui lui sont nécessaires pour déterminer les garanties applicables.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société SPRL Brus et la SA Axa Belgium demandent au juge des référés de constater qu’elles s’en rapportent à justice sur l’opportunité de la demande d’expertise et qu’elles formulent protestations et réserves d’usage et elles demandent de débouter la société Pacifica de sa demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières de la police d’assurance, celles-ci ayant été notifiées dans le cadre de l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la compagnie Axa Belgium assureur de la SA Cheminées Henry demande au juge des référés de :
— débouter la société Pacifica de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa Belgium en qualité d’assureur de la société Cheminées Henry SA,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— amender la mission de l’expert et dire que le coût de la mesure d’expertise sera à la charge de la société Pacifica.
Elle estime qu’il n’existe aucun motif légitime à l’expertise sollicitée à son encontre et que l’action sur le fond envisagée par la société Pacifica serait manifestement vouée à l’échec dans la mesure où sa garantie n’est pas mobilisable pour le sinistre ; qu’en effet, elle garantissait la responsabilité civile exploitation et après livraison de la société Cheminées Henry à l’exclusion de la responsabilité décennale ; qu’aucune garantie responsabilité civile décennale n’a été souscrite ; que dans l’hypothèse où la société Pacifica entendrait fonder ses recours sur la garantie RC après livraison, celle-ci ne pourrait pas non plus être mobilisée ; que cette garantie ne prend pas effet à la date de commencement effectif des travaux mais au jour du sinistre alors même qu’à la suite de la cessation d’activité de la société Cheminées Henry SA, le contrat d’assurance souscrit par cette dernière a été résilié le 26 octobre 2023 ; que la période de garantie a été prolongée temporairement jusqu’au 31 décembre 2023 alors que les faits dommageables sont survenus le 21 février 2024, postérieurement à cette résiliation.
Elle observe qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer et de chiffrer les préjudices en lieu et place de la victime mais, le cas échéant, de donner son avis sur de tels préjudices.
Elle affirme avoir procédé à la communication des conditions particulières et des conditions générales de la police souscrite par la société Cheminées Henry SA.
La société Cheminées Henry SA a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions et n’a pas fait d’observations lors de l’audience.
Le 18 décembre 2024, le renvoi de l’affaire a été sollicité pour que la société Cheminée Henry puisse effectuer des mises en cause. Il a été indiqué qu’il avait été procédé à une nouvelle assignation et qu’une jonction allait être sollicitée.
L’affaire a été retenue lors de cette audience, les parties ayant été avisées lors du dernier renvoi du 20 novembre 2024, que l’affaire serait impérativement plaidée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble de M. et Mme [U] a subi des désordres liés à un incendie alors que des salariés de la société Brus utilisaient la cheminée de leur immeuble, installée en mai 2022 par la société Cheminées Henry SA ni que la compagnie Pacifica, leur assureur habitation, sera amenée à intervenir pour l’indemnisation du sinistre.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres consécutifs à l’incendie mais également de rechercher son origine et ses causes exactes ainsi que ses incidences sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer les éventuelles responsabilités des différents intervenants.
La société Brus et son assureur, Axa Belgique, ne contestent pas que l’expertise doive être ordonnée à leur contradictoire.
S’agissant de la société Cheminées Henry SA, cette dernière n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance ni fait d’observations. Elle a uniquement invoqué devoir faire une mise en cause. Il résulte cependant des pièces produites par son assureur qu’elle a résilié son contrat d’assurance ayant cessé ses activités le 26 octobre 2023. Il semble également que ses activités aient été transférées à une société SRL Cheminées Henry, également immatriculée en Belgique. Cependant, dans la mesure où les conditions d’une éventuelle cession sont totalement ignorées et qu’il n’est pas indiqué ni justifié que la société SRL Cheminées Henry prendrait en charge les conséquences des litiges ou désordres affectant les travaux réalisés avant le 26 octobre 2023, il y a lieu d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société Cheminées Henry SA.
Son assureur, Axa, demande sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle affirme ainsi n’être pas assureur responsabilité civile décennale de la société Cheminées Henry SA, que sa garantie après livraison ne couvre pas les désordres de nature décennale et qu’en tout état de cause, le sinistre est survenu après la fin de la période de couverture. Si elle produit un avenant au contrat prenant effet au 1er septembre 2023 tendant à dire qu’effectivement aucune assurance décennale n’a été souscrite et que la couverture assurance responsabilité RC après livraison ne courait que jusqu’au 31 décembre 2023, aucun document justifiant des garanties antérieures n’est produit. Dans ces conditions, alors au surplus que la détermination d’une éventuelle garantie nécessite une analyse des contrats excédant les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, il n’y a lieu, en l’état de mettre hors de cause la SA Axa Belgique, en qualité d’assureur de la société Cheminées Henry SA.
L’expertise sera donc ordonnée conformément au dispositif de la présente décision.
Sur le référé-injonction :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
La partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, n’a pas à justifier de l’urgence.
La société Pacifica sollicite la communication des conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile de la société Brus. Ces éléments ont été communiqués dans le cadre de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte à cette fin.
Elle demande également la communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance responsabilité civile décennale de la société Cheminée Henry SA. Tel que précédemment rappelé, les documents produits par Axa Belgique dans le cadre de l’instance ne font pas état d’une telle assurance et la société Axa Belgique affirme d’ailleurs qu’aucune assurance décennale n’a été souscrite. Sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, la SA Cheminées Henry SA devra donc justifier de son assurance responsabilité civile décennale souscrite pour les années 2021 et 2022 (années des travaux) ou d’indiquer l’absence de toute souscription à ce titre.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Pacifica aux dépens de la présente instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Axa Belgique, assureur de la SA Cheminées Henry, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés,statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre la société Pacifica d’une part et la société Brus SPRL, la société Cheminées Henry SA, la compagnie Axa Belgique, assureur de la société Brus et assureur de la société Cheminées Henry d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates des travaux réalisés dans l’immeuble appartenant à M. et Mme [U] notamment ceux réalisés par les sociétés Cheminées Henry Sa et Brus ; décrire précisément les travaux réalisés (ou commandés) par ces deux sociétés ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— rechercher, constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; plus particulièrement, déterminer l’origine de l’incendie ; préciser ses causes ; dire si cet incendie est lié aux travaux réalisés par les sociétés Brus et/ou Cheminées Henry SA ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis du fait de l’incendie ;
— autoriser, en accord avec les parties, les travaux de réfection ou de reconstruction ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par la société Pacifica à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 22 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la société Pacifica de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Brus, de son assureur Axa Belgique et de la société Axa Belgique assureur de la société Cheminées Henry SA ;
Condamne la société Cheminées Henry SA à communiquer à la SA Pacifica le justificatif et les conditions générales et particulières de son assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 ou à indiquer l’absence de souscription d’une telle assurance ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Condamne provisionnellement la société Pacifica aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la société Axa Belgique, assureur de la société Cheminées Henry SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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