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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 sept. 2024, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], POLE SOCIAL c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00418 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICEG
JUGEMENT N° 24/406
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Laurent BESSE,
Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 29]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULD,
Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 16 février 2023, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [8] un redressement d’un montant de 3.935 €, au titre de frais professionnels non justifiés au titre de l’année 2020.
Par courrier du 9 mars 2023, la société a transmis à l’organisme social des pièces justificatives complémentaires, à l’appui de ses critiques en réplique.
Aux termes d’un courrier de réponse du 24 mars suivant, l’organisme social a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 25 avril 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis la SAS [8] en demeure de payer la somme globale de 4.148 €, correspondant au redressement assorti des majorations de retard.
Saisie de la contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du redressement, enregistré sous le N°23 00418 du Répertoire Général.
La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis explicite de rejet, recours enregistré sous le N° 23/00487 du Répertoire Général.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 11 juin 2024, sur renvoi pour leur mise en état.
A cette occasion, la SAS [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer les recours recevables et ordonner leur jonction ; annuler le redressement ; annuler en conséquence la mise en demeure du 25 avril 2023 ; débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose exploiter une activité spécialisée dans le secteur des fonds de placements et entités financières similaires. Elle précise que le contrôle opéré par l’URSSAF de Bourgogne, courant 2022, a donné lieu à la notification d’un unique chef de redressement portant sur les frais professionnels exposés par Monsieur [C] [D], président de l’entreprise, au cours de l’année 2020. Elle indique que ces sommes correspondent, d’une part, aux frais kilométriques engagés pour ses déplacements professionnels et, d’autre part, aux dépenses de repas et d’hébergement, le tout étant répertorié sur deux comptes intitulés “Voyages et déplacement” et “Missions”.
La société fait observer que l’inspecteur du recouvrement a réintégré l’ensemble des frais sus-exposés dans l’assiette de redressement, retenant :
— s’agissant des frais kilométriques, que le relevé de synthèse fourni ne mentionnait pas l’identité du fournisseur ou client visé, l’adresse exacte, ni le motif du déplacement, et que la copie de la carte grise du véhicule n’avait pas été fournie ;
— s’agissant des frais d’hébergement et de restauration, que les 135 factures ont été transmises sans ordre logique, ni chronologique, ni explication et justificatif afférents, ou encore motif de la dépense, que ces factures étaient pour parties incomplètes, comme ne comportant pas de nom de l’enseigne, d’adresse, de date ou de montant et que la société ne justifiait pas du nom des partenaires conviés aux repas d’affaires.
La requérante relève toutefois avoir communiqué à l’inspecteur, durant la période contradictoire, des documents complémentaires, et plus précisément les cartes grises des véhicules utilisés par son président ainsi qu’un tableau récapitulatif expliquant les circonstances dans lesquelles ont été exposés les frais à considérer.
Sur les frais kilométriques, la société rappelle que la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 prévoit que ces frais doivent être pris en compte pour leur valeur réelle, lorsqu’ils sont exposés par le président d’une société par actions simplifiées, mais admet que ces frais soient remboursés sur une base kilométrique à laquelle est appliquée le barème publié chaque année par l’administration fiscale. Elle souligne que pour bénéficier de l’exonération attachée à ce type de frais, l’employeur doit justifier du moyen de transport utilisé par le salarié ou assimilé, de la distance séparant le domicile du lieu de travail, de la puissance fiscale du véhicule ainsi que du nombre de trajet effectués chaque mois. Elle ajoute que le salarié- ou assimilé- doit en outre attester de ce qu’il ne transporte aucune autre personne de l’entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
La SAS [8] affirme avoir fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’inspecteur du recouvrement, à savoir, la carte grise du véhicule et une synthèse des frais kilométriques portant mention de la puissance fiscale du véhicule, de la date du déplacement, du lieu du déplacement et du nombre de kilomètres correspondant. Elle met en exergue que les forfaits ont été calculés par application du barème de l’administration fiscale et qu’un simple recoupement de ces éléments avec les factures communiquées permet d’établir la réalité des déplacements professionnels.
Sur les frais d’hébergement et de restauration, la requérante affirme que ces frais constituent des frais professionnels, à exclure de l’assiette de cotisations sociales. Elle entend tout d’abord préciser que la chronologie des factures peut aisément être reconstituée et que les mentions manquantes sont dues à des problématiques de copies, à savoir leur format et le mode d’impression, palliées par la précision des numéros RCS ou SIRET des établissements, et le fait que ceux-ci reviennent à de multiples reprises. Elle excipe de ce que ces justificatifs sont complétés par le tableau récapitulatif communiqué pendant la phase contradictoire.
Quant aux frais de restauration exposés à proximité du siège social de l’entreprise situé à [Localité 25], elle précise que ceux-ci sont intervenus dans un cadre de travail particulier, à savoir, que Monsieur [C] [D] ne disposait pas du temps de pause nécessaire pour regagner son domicile, ou qu’il s’agissait de repas d’affaires. Elle indique que le surplus de ces frais a été exposé dans le cadre de déplacements professionnels.
Elle fait valoir que par ailleurs que les collaborateurs auxquels il est fait référence dans le tableau récapitulatif sont des salariés de la SAS [28], dont la SAS [8] assure la présidence.
Elle réplique s’agissant des repas d’affaires que ceux-ci revêtaient un caractère exceptionnel, et qu’il est admis par la législation qu’ils puissent intervenir à intervalle d’une semaine ou de cinq par mois. Elle réfute l’exigence adverse selon laquelle l’employeur serait tenu de justifier de l’identité des convives.
Elle relève enfin que l’inspecteur a réintégré l’ensemble des dépenses de matériel remboursées au gérant, curieusement traitées dans cet unique chef de redressement, et dont les factures ont été produites.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
ordonne la jonction des procédures ; A titre principal, – valide le chef de redressement n°1 en son montant de 3.935 €,
— valide la mise en demeure du 25 avril 2023 en son montant de 4.148 €, en ce compris 3.935 € de rappel de cotisations sociales et 213 € de majorations de retard,
— confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 septembre 2023 ;
Subsidiairement, déboute la SAS [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel, – condamne la SAS [8] au paiement de la somme de 4.148 €,
— condamne la SAS [8] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle qu’au cours du contrôle, l’inspecteur du recouvrement s’est aperçu que la SAS [8] allouait à Monsieur [C] [D] des indemnités forfaitaires pour frais professionnels, enregistrées sur deux comptes distincts, et totalement exonérées de cotisations sociales. Elle expose que l’analyse des justificatifs produits a mis en évidence plusieurs anomalies, conduisant l’inspecteur à réintégrer l’intégralité de ces sommes dans l’assiette de calcul des cotisations sociales. Elle répond s’agissant des dépenses relatives aux produits d’entretien et d’achat de produits de bricolage, que celles-ci ne devraient pas apparaître sur les comptes afférents aux déplacements, missions et réceptions.
La caisse fait valoir que l’arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Elle indique que le remboursement de ces frais peut intervenir au réel ou forfaitairement, le montant de l’indemnité forfaitaire étant dans ce dernier cas réputé utilisé conformément à son objet, dans la limite des montants prévus par l’arrêté.
Sur les frais kilométrique, elle précise que l’exonération est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions cumulatives, à savoir, des frais exposés pour des besoins professionnels et l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel, le tout dans la limite du barème de l’administration fiscale. Elle ajoute que l’exonération peut être effectuée au réel, lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’utilisation effective du véhicule conformément à l’objet de l’indemnisation, et justifie ainsi de la réalité du déplacement, du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et de la distance parcourue. Elle souligne que l’employeur doit fournir des documents comptables probants et vérifiables, tels notamment des états journaliers de déplacement, précis et fiables.
L’URSSAF de Bourgogne soutient, en l’espèce, que les documents transmis par la société ne sont ni probants, ni précis, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer, pour chaque déplacement, le lieu de départ, le nom du fournisseur visité et le motif du déplacement. Elle argue de ce que, de jurisprudence constante, les relevés de déplacement doivent comporter la date, les heures de départ et de retour, la destination, l’objet du déplacement, le nom du client, le nombre de kilomètres, la puissance fiscale et la valeur de l’indemnité kilométrique appliquée.
Elle fait observer en outre que le décompte des frais porte sur un total de 19.550,56 euros, alors que le solde du compte “Voyages et déplacements” est de 9.592 €.
Elle relève que les documents produits mettent en évidence que les dépenses de carburant sont prises en charge par la société, alors que l’indemnité kilométrique inclut déjà l’indemnisation de celles-ci.
Elle met en exergue que la présomption d’utilisation conforme porte sur le défraiement au kilomètre défini par le barème, et non sur le kilométrage défrayé, qui doit être prouvé.
Sur les frais de restauration et d’hébergement, la caisse expose que les indemnités forfaitaires de repas accordées au personnel sédentaire sont soumises au paiement de cotisations sociales, sauf à être justifiées par des conditions particulières de travail que sont notamment le travail posté, les horaires décalés, ou une situation de déplacement. Elle insiste sur le fait que pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit justifier du caractère professionnel de ces frais. Elle précise que les repas d’affaires bénéficient de cette exonération, s’ils revêtent un caractère exceptionnel, que la réalité du repas d’affaires est justifiée, outre la qualité des personnes participantes et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié, sauf abus manifeste.
La défenderesse excipe de ce qu’en l’espèce, la société échoue à rapporter la preuve que Monsieur [C] [D] était exposé à des frais professionnels. Elle observe notamment que les documents produits évoquent des repas avec des collaborateurs, alors que l’entreprise ne dispose d’aucun salarié, que beaucoup de repas sont pris à proximité du siège et qu’ils ne renseignent aucun motif de déplacement.
Concernant les repas d’affaires, elle relève que les pièces produites ne mentionnent ni le nombre de participants, ni leur qualité, ni le motif de la rencontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que les recours ont été introduits dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1; R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que les recours doivent donc être déclarés recevables.
Sur la jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00418 et 23/00487 du répertoire général.
Qu’il y a lieu de préciser que les deux affaires portent sur une même contestation, à savoir, la mise en demeure du 25 avril 2023, sur rejet implicite puis explicite de l’URSSAF de Bourgogne.
Que dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Qu’il convient donc d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/00487 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 23/00418 du répertoire général, sous ce dernier numéro.
Sur le fond
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le redressement à considérer porte sur un unique chef de redressement, à savoir, les frais professionnels exposés par Monsieur [C] [D], président de la SAS [8], au titre des dépenses de transport, restauration et hébergement sur l’année 2020.
Qu’au décours du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont ainsi pris connaissance des dépenses renseignées sur les comptes “Voyages et déplacements” et “Missions” de la société, regroupant les dépenses de son président.
Attendu que ceux-ci ont en premier lieu constaté que ces comptes laissaient apparaître des dépenses étrangères aux affectations présumées ainsi intitulées, telles notamment des dépenses d’outillage ou de produits d’entretien;
Qu’en second lieu, les agents de l’URSSAF ont considéré que le surplus des dépenses liées aux déplacements professionnels, frais de restauration et d’hébergement de Monsieur [C] [D] n’étaient étayées par aucun élément probant de nature à caractériser des frais professionnels.
Qu’en conséquence, les inspecteurs ont procédé à la réintégration des soldes des deux comptes, pour des montants respectifs de 12.619,38 € et 9.592 €, dans l’assiette de cotisations sociales, soit un redressement de 3.934,62 €.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les sommes redressées portent à la fois sur des dépenses de restauration, d’hébergement et de trajet, susceptibles d’être qualifiées de frais professionnels, et des repas d’affaires et dépenses de matériel et outillage relevant du régime des frais d’entreprise.
Que dans le cadre de la présente instance, contrairement à la méthode adoptée par les inspecteurs du recouvrement, il convient de se prononcer distinctement sur les frais professionnels et sur les frais d’entreprise, ceci en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
1. Sur les frais professionnels
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Que l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dipose que :
“Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ces missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant”.
Attendu que l’article L.311-3, 23° sus-évoqué, dans sa version applicable au litige, vise les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Attendu qu’il est constant que pour être qualifiées de frais professionnels, les indemnités ou allocations versées par l’employeur doivent avoir vocation à rembourser au salarié des charges supplémentaires inhérentes à sa fonction ou à son emploi et, être utilisées conformément à leur objet.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions combinées à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que le remboursement des frais professionnels des présidents et dirigeants de ces sociétés est réalisé sur la base de la valeur réelle des dépenses engagées, sans que les forfaits prévus par ce même texte ne puissent leur être opposés.
Que dans cette hypothèse, les remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le dirigeant sont exclus de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur rapporte la preuve que celui-ci est contraint d’engager des frais supplémentaires et produit les justificatifs afférents.
a. Sur les frais de restauration et d’hébergement
— Dans le cadre de déplacements professionnels
Attendu que l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les conditions suivantes :
indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 € par repas ;
indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant.
Attendu qu’il est constant que les frais de repas pris en charge par l’employeur sur la base de la dépense réelle doivent répondre aux mêmes conditions.
Attendu qu’il en résulte que sont exclus de l’assiette de cotisations sociales l’ensemble des frais de repas pris hors des locaux de l’entreprise, sous réserve de trois conditions cumulatives :
le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier,ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence habituelle ou son lieu de travail habituel, aucun usage de sa profession ne l’oblige à prendre son repas au restaurant.
Attendu en l’espèce que la SAS [8] fait grief à l’URSSAF de Bourgogne d’avoir réintégré l’ensemble des frais engagés par Monsieur [C] [D] au titre des repas pris à proximité du siège de l’entreprise; Que la requérante soutient que les dépenses exposées par ce dernier, à proximité du siège de l’entreprise, et pour ses seuls besoins étaient justifiées par des conditions de travail spécifiques, à savoir, un temps très restreint pour déjeuner ; qu’elle prétend que le surplus des frais concernent des repas pris au restaurant dans le cadre de déplacement, sur la journée, correspondant à des visites de chantier situé à une distance telle du siège que le dirigeant n’était pas en mesure de regagner l’entreprise ou son domicile pour déjeuner.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que les éléments produits aux débats, à savoir des documents partiels pour partie dépourvus des mentions essentielles, à savoir la date, le nom de l’établissement ou sa situation géographique, ne permettent pas de justifier de la nature professionnelle de ces frais.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que la requérante produit une synthèse des dépenses engagées par le président au cours de l’année 2020, un récapitulatif des déplacements de ce dernier ainsi que diverses factures.
Que si l’étude de ces pièces impose une vérification particulièrement fastidieuse et chronophage des dépenses engagées, il n’en reste pas moins que la combinaison de ces documents permet de justifier pour partie de la réalité des frais exposés par le dirigeant.
Qu’à l’inverse, le recoupement de ces éléments met également en évidence certaines incohérences.
Qu’il sera par ailleurs noté qu’une partie des factures fournies ne mentionne pas la date, l’enseigne du restaurant ou le lieu de celui-ci, et ne permet donc pas de s’assurer que les frais afférents ont été exposés alors que le président de la société ne disposait pas de la possibilité de regagner son domicile pour déjeuner ; Que les dépenses y attachées devront donc nécessairement être réintégrées dans l’assiette de cotisations sociales.
Attendu qu’indépendamment de l’étude de ces justificatifs, il convient de rappeler que les frais de restauration ne bénéficient de l’exonération susvisée que dans l’hypothèse où il est établi que le salarié ou assimilé se trouvait en situation de déplacement et ne disposait pas de la possibilité de regagner son domicile ou le siège pour prendre son repas.
Que force est de constater que les dépenses renseignées dans la synthèse concernent, pour partie, des repas pris par Monsieur [C] [D], seul, à proximité immédiate du siège de l’entreprise ; Que la société ne produit aucun élément susceptible d’établir que ce dernier ne disposait pas du temps nécessaire pour rentrer déjeuner à son domicile, étant précisé que ce seul élément est en tout état de cause insuffisant à justifier d’une situation de déplacement.
Que ces frais doivent donc être réintégrés dans l’assiette de cotisations sociales.
Que la SAS [8] justifie toutefois de la réalité d’une partie des dépenses engagées par le dirigeant, pour se restaurer, à l’occasion de la visite de certains chantiers sur la journée, situés à une distance telle qu’il n’était pas en mesure de retourner déjeuner à son domicile ou au siège.
Que ces dépenses devront être exclues de l’assiette de cotisations sociales, dès lors qu’elles sont établies par la production d’une facture permettant d’identifier la date, le lieu, le nom de l’établissement et le montant.
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’exclure le frais de restauration exposés par le président de la société, lors de déplacements, et dûment justifiés, soit les dépenses suivantes :
Date
Lieu
Etablissement
Nombre de couverts
Qualité des participants
Dépense
Déplacements – frais de restauration
27/02/2020
[Localité 12]
[21]
1
président
15 €
28/04/2020
[Localité 6]
[16]
1
président
6,6 €
19/05/2020
[Localité 24]
[5]
1
président
8,20 €
04/11/2020
[Localité 7]
Casino
1
président seul
4,55 €
TOTAL
34,35€
2. Sur les frais engagés dans le cadre de grands déplacements
Attendu que l’article 5, 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que lorsque le salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du même arrêté.
Que s’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 54 € par jour pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 20] et dans le département des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et 40 € par jour pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Attendu qu’il convient de rappeler que le calcul de l’exonération est opéré au réel concernant les présidents de sociétés par actions simplifiées.
Attendu en l’espèce que les documents produits aux débats, et évoqués précédemment, attestent de la réalité de certains déplacements réalisés par Monsieur [C] [D] à des distances l’empêchant de regagner son domicile.
Qu’il convient donc d’exclure de l’assiette de redressement, les frais d’hébergement et de restauration afférents, dès lors qu’ils sont justifiés par la production de factures lisibles et complètes.
Que l’étude des documents produits attestent de la réalité des frais professionnels suivants :
Période
Lieu du déplacement
Dépenses
10 au 11/02/2020
[Localité 9] (76)
hôtel [14]
64,90 €
restaurant [13]
12,50 €
12/02/2020
[Localité 22] (13)
restaurant [11]
14,50 €
26 au 27/08/2020
[Localité 10] (14)
hôtel [18]
125 €
[17]
14,70 €
25 au 26/11/2020
[Localité 23] (44)
hôtel [15]
90,40 €
restaurant
14,50 €
TOTAL
336,50 €
Que le surplus des frais d’hébergement et de restauration prétendument exposés dans le cadre de grands déplacements ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, en l’absence de justificatif suffisant et complet.
Qu’ainsi, la SAS [8] n’est fondée à se prévaloir de l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales que des dépenses susvisées, pour un montant total de 336,50 €.
b. Sur les frais kilométriques
Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Que par mesure de simplification, il est désormais acquis que le remboursement des frais de trajet exposés par les dirigeants, en ce compris les présidents de sociétés par actions simplifiées, peut également être réalisé sur la base de ces barèmes kilométriques, et non au réel.
Attendu que pour bénéficier de l’exonération susvisée, applicable dans la limite des barèmes, l’employeur doit justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, de la distance séparant le domicile du lieu de déplacement, de la puissance du véhicule et du nombre de trajets.
Attendu qu’il convient en l’espèce d’observer que pour justifier de ces dépenses, la SAS [8] verse une synthèse des déplacements de Monsieur [C] [D], mentionnant la date du déplacement à considérer, le lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le montant de l’indemnité allouée.
Que contrairement aux allégations de la caisse, l’employeur justifie du type de véhicule utilisé par le dirigeant, à savoir, son véhicule personnel de marque DS type 3, d’une puissance fiscale de 11 chevaux.
Que toutefois, et comme relevé précédemment, le recoupement des justificatifs produits aux débats met en évidence des incohérences.
Qu’il doit en effet être relevé que les factures versées démontrent que Monsieur [C] [D], président de la SAS [8], a pris des repas dans des restaurants situés à proximité du siège à certaines dates renseignées comme des périodes de déplacements dans la synthèse, à des distances importantes de [Localité 25].
Qu’il en est ainsi, pour exemples, des déplacements renseignés à destination d'[Localité 19] (6 heures aller/retour du siège) les 19 juin, 28 août et 27 novembre 2020, dates pour lesquelles la société produit également des factures justifiant de frais de repas exposés dans des restaurants de [Localité 25], sous la dénomination de “repas avec les collaborateurs”.
Qu’en outre, cette synthèse apparaît d’autant moins probante et fiable qu’elle renseigne des trajets, de très longue distance, effectués aller-retour sur la même journée, suivi le lendemain d’un nouveau trajet à l’autre bout de la France, pour une distance difficilement réalisable en une unique journée.
Que par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la requérante, les factures de restauration et d’hébergement produites aux débats ne permettent d’attester de la réalité que d’une part infime des déplacements renseignés.
Qu’en tout état de cause, il convient de préciser que le barème kilométrique publié par l’administration fiscale au titre de l’année 2020 fixe la formule de calcul de l’indemnité, pour les véhicules de 7 chevaux fiscaux et plus, comme suit :
— jusqu’à 5000 kilomètres : distance x 0.595
— de 5001 à 20.000 kilomètres : (distance x 0.337) + 1288
— plus de 20.000 kilomètres : distance x 0.401
Que si la SAS [8] affirme que les indemnités kilométriques allouées à Monsieur [C] [D] ont été calculées conformément audit barème, force est de constater que les montants retenus dans la synthèse versée aux débats ne correspondent pas aux montants retenus par application de ces formules.
Que compte-tenu du manque de fiabilité de la synthèse produite aux débats, et caractérisé par les éléments relevés dans les précédents motifs, et des divergences constatées entre les explications fournies par la requérante et les montants des indemnités kilométriques renseignés dans sa synthèse, il convient de constater que la caisse ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour s’assurer de la réalité des déplacements et appliquer les limites d’exonérations prévues par les barèmes.
Que l’ensemble des indemnités kilométriques doit donc être réintégré dans l’assiette de cotisations sociales.
2. Sur les frais d’entreprise :
Attendu que l’article 5.1 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 énonce que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation des frais professionnels.
e ces biens ou services correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié, lesquels sont exclus de l’assiette des cotisations.
Attendu que l’article 5.2 de ce texte précise que sont considérées comme des frais notamment les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas, et les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiées, sauf abus manifeste.
Attendu que l’article 5.3 ajoute que les conditions d’exclusion d’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs, à savoir :
pour les frais d’achat de matériel : les factures d’achat justifiant les dépenses; pour les repas d’affaires : les pièces comptables attestant de la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que ce type de dépense doit avoir un caractère exceptionnel, c’est-à-dire un caractère irrégulier et limité, et être engagé par le salarié ou assimilé en dehors de l’exercice normal de son activité ce, dans l’intérêt de l’entreprise.
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer que l’inspecteur a estimé que les dépenses de restauration qualifiées de repas d’affaires par l’employeur n’étaient pas justifiées, relevant notamment que les pièces produites par l’employeur ne portaient pas mention de l’identité des participants.
Attendu que la SAS [8] affirme que les justificatifs produits sont suffisants et prétend qu’elle n’est pas tenue de justifier de l’identité exacte des invités mais simplement de leurs qualités.
Qu’en l’espèce, la requérante qualifie de repas d’affaires les frais de restauration exposés par Monsieur [C] [D], à proximité du siège, avec des personnes renseignées comme des “collaborateurs”.
Qu’elle tente de justifier cette qualification par le fait que ces dépenses restaient exceptionnelles, compte-tenu de leur quantum inférieur à cinq repas par mois, et concernaient des sommes raisonnables.
Que toutefois, la caisse observe à juste titre que la SAS [8] ne dispose d’aucun salarié, et donc d’aucun collaborateur.
Qu’il ressort des pièces produites aux débats que ceux-ci étaient en réalité des salariés de la SAS [28], dont la SAS [8] assurait alors la présidence.
Que nonobstant la qualité des intéressés, il importe d’observer que si ces repas ne revêtaient pas un caractère régulier selon les instructions de l’administration fiscale, il n’en reste pas moins que la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Qu’en l’état du dossier, il peut tout autant s’agir de simples temps de pause partagés entre collègues de la seconde société dirigée par Monsieur [C] [D], sans motif commercial ou plus généralement professionnel.
Que l’appellation de repas d’affaires ne saurait donc être valablement retenue, étant précisé que ceux-ci ne sauraient pas non plus être qualifiés de frais professionnels pour la partie exposée par le président de l’entreprise seul, dès lors que les restaurants concernés se situaient tous à proximité du siège de l’entreprise et de son domicile.
Que les frais exposés dans ces conditions doivent donc être réintégrés dans l’assiette de cotisations sociales.
Attendu que s’agissant des dépenses exposées dans le cadre de déjeuners ou dîners avec des clients de l’entreprise, force est de relever que la société produit une partie des factures afférentes mentionnant la date, le nombre de couverts et le lieu de l’établissement de restauration.
Qu’en ce qui concerne néanmoins la qualité des participants, la synthèse établie par la requérante se borne à faire référence à “repas avec client [26] chantier [Localité 22]”, “repas avec entreprise [27]” etc.
Que ces mentions sont manifestement insuffisantes à justifier de la qualité des participants, au sens de la circulaire susvisée, qui suppose de chacun des invités soit identifiable.
Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré ces dépenses dans l’assiette de cotisations sociales.
Attendu en second lieu que constatant que les comptes de l’entreprise, intitulés “Voyages et déplacements” et “Missions”, comportaient des dépenses relatives à l’achat de matériel, l’inspecteur du recouvrement a simplement précisé que celles-ci n’avaient pas à figurer sur ces comptes, et a réintégré la totalité des dépenses exposées ; Que sans plus d’explication, ce dernier a retenu pour assiette de calcul la somme des soldes desdits comptes, lesquels intègrent selon ses propres constatations des dépenses de matériel, d’équipement ou d’outillage.
Attendu qu’il convient toutefois de rappeler que ces dépenses sont exclues de l’assiette de cotisations sociales, dès lors qu’elles sont justifiées par la production de factures.
Que force est en l’espèce de constater que la SAS [8] produit une partie des factures afférentes, dont il ne pourra être tenu compte que dans la mesure où elle renseigne l’enseigne du vendeur, la nature des achats, la date et le montant de la dépense.
Que les factures incomplètes seront donc rejetées, en l’absence de production de numérisations utilement exploitables.
Attendu que par ailleurs, les frais ne pouvant être rattachés avec certitude aux besoins de l’entreprise, notamment en matière de téléphonie et d’équipement voiture, ne seront pas retenus comme de nature à constituer des frais d’entreprise, faute d’explication de l’employeur ; Qu’il en sera de même des factures établies au nom et à l’adresse personnelle du président de l’entreprise et/ou relative à l’achat d’objets manifestement étrangers à l’activité professionnelle, tel l’achat d’une carte mémoire pour Nintendo Switch.
Que doivent donc être exonérés de cotisations sociales, les frais d’entreprise suivants:
Date
Enseigne
Nature achat
Dépense
10/01/2020
Iconik Europe GmbH
caoutchouc
68,94 €
25/01/2020
Weldom
boîte aux lettres + outillage
66,84 €
17/03/2020
Bi1
produits d’entretien
12,42 €
30/03/2020
Amazon
ponçeuse
17,99 €
25/03/2020
Gas N Pow3r LTD
outillage
35,57 €
26/03/2020
MYCAR GLOBAL LTD
outillage
9,99 €
31/03/2020
Bastide
gel hydroalcoolique
67,20 €
01/04/2020
Amazon
outillage
14,62 €
02/04/2020
Bastide
gel hydroalcoolique + masques
458 €
06/04/2020
Amazon
outillage
31,99 €
09/04/2020
Pharmacie Erkens
gel hydroalcoolique
48 €
20/04/2020
Torros
outillage
849 €
21/04/2020
Wolfcraft
outillage
120,80 €
24/04/2020
Weldom
outillage
96,74 €
29/07/2020
Weldom
matériel
87,80 €
03/09/2020
Rexel
matériel
83,38 €
05/11/2020
Weldom
matériel
6,50 €
08/12/2020
Amazon
équipement protection
14,51 €
11/12/2020
Weldom
outillage
77,65 €
14/12/2020
Weldom
outillage
18,70 €
14/12/2020
Weldom
équipement protection-prévention
52,40 €
16/12/2020
Auchan
produit entretien + matériel
88,78 €
18/12/2020
BAM SAS
matériel bureau
24,44 €
19/12/2020
Amazon
produits entretien
48,12 €
19/12/2020
Amazon
outillage
183,66 €
22/12/2020
la poste
suivi courrier changement de siège
119 €
22/12/2020
Auchan
matériel informatique
52,89 €
28/12/2020
Certeo business
matériel bureau
201,99 €
TOTAL
2.957,92 €
Attendu qu’il n’est pas contesté que les soldes des comptes n°6251000000 intitulé “Voyages et déplacements” et n°6256000000 dénommé “Missions” atteignaient respectivement les montants de 9.592 € et 3.027,38 €, soit un total de 12.619,38 €.
Que compte-tenu des précédents motifs, il convient d’exclure de l’assiette retenue par l’inspecteur du recouvrement les frais professionnels et d’hébergement dont la requérante justifie de la nature de frais professionnels, et les frais d’entreprise, pour un total de 3.328,92 € €, soit une assiette réduite à 9.290,46 € (arrondie à l’euro le plus proche).
Que le montant du rappel de cotisations sociales dû au titre du chef de redressement n°1 doit en conséquence être ramené à la somme de 2.912,55 €, calculé comme suit:
rappel CGS-CRDS : 9.290,46 x 9,70 % = 901,17 €, rappel cotisations sociales : 9.290,46 x 21.650 % = 2.011,38 €.
Que les majorations seront recalculées en considération du taux applicable aux majorations initiales, soit 5% de la somme redressée, auquelles s’ajoutent les majorations de retard complémentaires d’un taux de 0,2% supplémentaire par mois de retard depuis la notification de la lettre d’observations ;
Que dans ces conditions, il convient de valider la mise en demeure du 25 avril 2023 dans la limite d’un montant total de 2.912.55 € correspondant à l’unique chef de redressement notifié par lettre d’observations du 16 février 2023, outre majorations afférentes que l’organisme social devra recalculer dans les termes précités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront donc déboutées des demandes présentées en ce sens.
Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/00487 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 23/00418 du répertoire général, sous ce dernier numéro ;
Déclare le recours recevable ;
Valide l’unique chef du redressement notifié à la SAS [8] par lettre d’observations du 16 février 2023 dans la limite de 2.912,55 € correspondant au rappel de cotisations sociales et de CSG-CRDS, outre les majorations de retard afférentes, initiales et complémentaires, qui devront être recalculées par l’organisme social ;
Valide en conséquence la mise en demeure du 25 avril 2023 dans la limite de 2.912.55 €, correspondant au redressement susvisé, outre majorations de retard initiales et complémentaires afférentes ;
Condamne la SAS [8] au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties des demandes présentées en ce sens ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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