Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08676 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/08676 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LW
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/08/2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [X] [T];
Vu l’ordonnance rendue le 18/08/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BORDEAUX, ordonnant la main levée de a rétention administrative ;
un appel suspensif avait été interjeté par le Procureur de la République le 19/08/2025,
la décision a été infirmée par ordonnance rendue le 20/08/2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/09/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de trente jours supplémentaires ;
confirmée par ordonnance rendue le 16/09/2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/10/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de quinze jours supplémentaires ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27/10/2025 reçue et enregistrée le 27/10/2025 à 16h29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [O] [E]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [T]
né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Nolwenn MALLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [E] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [X] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Nolwenn MALLAT, avocat de M. [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Le 8 octobre 2022, le Ministre de l’intérieur a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. [X] [T], notifié le 12 novembre 2022.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste et sans incapacité et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une décision ministérielle d’expulsion, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 14 août 2025, notifié le même jour à 18h00.
Par ordonnance en date du 18/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux avait ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] [T] mais suite à un appel suspensif interjeté par le Procureur de la République, la décision a été infirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 20 août 2025 qui a prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 13/09/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16/09/2025.
Par ordonnance en date du 12/10/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de 15 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 27 octobre 2025 à 16h29, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 28 octobre 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [X] [T] a été entendu en ses explications. Il souhaite rester en France pour suivre son traitement médical (psychiatrique et addictologique).
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [X] [T] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 15 août 2025 et relancées le 3 septembre, 7 octobre et 21 octobre 2025, sans réponse à ce jour. L’identification de l’intéressé est donc toujours en cours.
Toutefois, le comportement de M. [X] [T] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses multiples signalisations pour diverses infractions (outrage, maintien irrégulier, non respect d’une ordonnance de protection, harcèlement de conjoint, violences aggravées, violences conjugales, port d’arme sans motif légitime…). Il a déjà été écroué à la maison d’arrêt de Gradignan le 26 janvier 2024 pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et harcèlement dune personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ; dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 15 jours supplémentaires, en raison de de son comportement qui représente une menace pour l’ordre public.
L’avocat de M. [X] [T] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé. Il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des tensions diplomatiques actuelles.
L’avocat de M. [X] [T] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le laisser passez consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes dès le 15 août 2025 n’a pas encore été délivré malgré de multiples relances effectuées le 3 septembre, 7 octobre et 21 octobre 2025
La délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue après deux mois et demi de rétention et l’identification de M. [X] [T] est toujours en cours. Dès lors, force est de constater que la Préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA du CESEDA.
Toutefois, la requête de la Préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public constituée par l’interessé.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que l’interessé a placé en retention administrative dans les suites d’une garde à vue pour des faits de violence. Il a été signalisé à plusieurs reprises pour diverses infractions (outrage, maintien irrégulier, non respect d’une ordonnance de protection, harcèlement de conjoint, violences aggravées, violences conjugales, port d’arme sans motif légitime…). Il a déjà été écroué à la maison d’arrêt de Gradignan le 26 janvier 2024 pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et harcèlement dune personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité ; dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Ces éléménts démontrent un ancrage certain et persistant dans la délinquance et un trouble manifeste à l’ordre public.
Au vu des éléments susvisés, la menace à l’ordre public existe au sens de l’article L.742-5 précité et l’administration peut se fonder sur cette disposition afin de solliciter une quatrième prolongation de rétention administrative de M. [X] [T], laquelle sera donc accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [T]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [X] [T] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [T] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 28 Octobre 2025 à 16h12
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nolwenn MALLAT le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 28 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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