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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 oct. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffière
AFFAIRE : Madame [F] [S] veuve [R]
C/
S.C.I. MANOIR PATRIMOINE
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00057 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFSO
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ALYONE AVOCATS – 2195
Me [Z] [G] – 973
SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
Copie Commissaire de justice : SELARL [P] [I] ([Localité 10])
ENTRE
Créancier poursuivant :
Mme [F] [S] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
S.C.I. MANOIR PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Adjudicataire :
S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de LYON sous le n°981 153 828, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice de Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Février 2023, Madame [F] [S] veuve [R] a fait délivrer à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 209.250,00 euros arrêtée au 1er Janvier 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [K], membre de la SELARL “Office Notarial de TALINUM”, Notaire à [Localité 11] (74) le 30 Août 2021.
La S.C.I. MANOIR PATRIMOINE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] – 3ème bureau, sous les références [Localité 9] – 3ème Bureau / 2023 S / n° 24 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et cadastré section BV n° [Cadastre 5], d’une contenance de 26a 18ca:
— Lot 96 : un appartement au 7ème étage, de type F3 comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, deux chambres (dont une ouvrant sur un balcon), salle d’eau, WC, balcon. D’une superficie de 73,43m² et d’une surface totale au sol de 80,61m². Et les 243/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 234/960èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
— Lot 54 : une cave portant le numéro 16B du plan du sous-sol, avec les 5/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 5/9.600èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
— Lot 13 : un garage portant le numéro 13 du plan du sous-sol, avec les 20/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 24/400èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2023, Madame [F] [S] veuve [R] a assigné la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Septembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Juin 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 19 Septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de Madame [F] [S] veuve [R] à la somme de 209.250,00 euros en principal (créance échue depuis le 1er juillet 2022) et en intérêts de retard, selon décompte arrêté au 1er Janvier 2023, outre intérêts postérieurs ;ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 Euros),fixé la date d’adjudication au jeudi 30 Novembre 2023 à 13 heures 30 Salle 5 (anciennement Salle A) et la date de visite des biens saisis au lundi 20 Novembre 2023, de 14 heures à 16 heures,désigné la S.E.L.A.R.L. [P] [I], commissaires de justice à [Localité 10] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,autorisé Madame [F] [S] veuve [R] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,autorisé Madame [F] [S] veuve [R] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
La S.C.I. MANOIR PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision le 11 Octobre 2023. L’affaire était fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 02 Avril 2024.
Par jugement en date du 30 Novembre 2023, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a :
renvoyé l’adjudication et fixé la vente au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ; dit que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 17 Juin 2024, de 10 heures à 12 heures ; désigné la S.E.L.A.R.L. [P] [I], commissaires de justice à [Localité 10] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ; rappelé que les formalités de publicité prévues par le jugement du 19 Septembre 2023 devront être répétées ;ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;dit que les dépens seront réservés.
Par ordonnance de référé en date du 19 Février 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par arrêt rendu le 30 Mai 2024, la Cour d’appel de Lyon a :
déclaré recevable l’appel formé par la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE devant la Cour d’appelconfirmé le jugement déférécondamné la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE à payer à Madame [F] [S] veuve [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 Juin 2024, Madame [F] [S] veuve [R] a sollicité du juge de l’exécution de :
REPORTER la vente forcée fixée au jeudi 27 juin à 13 heures 30 à une date ultérieure, la Cour d’appel de LYON n’ayant pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication, l’arrêt ayant été rendu le 30 mai 2024 (RG n°23/07767), conformément à l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution ;FIXER les date et heure de la vente forcée ainsi reportée ; DESIGNER la SELARL [P] [I], Commissaires de justice, initialement désignée, pour faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une à deux heures selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, DIRE qu’en cas d’empêchement, le Commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIRE que le Commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIRE que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; AUTORISER Madame [F] [S] veuve [R] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, AUTORISER Madame [F] [S] veuve [R] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024, la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE a sollicité du juge de l’exécution de :
REPORTER la vente forcée fixée au jeudi 27 juin à 13 heures 30 à une date ultérieure, la Cour d’appel de LYON n’ayant pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication, l’arrêt ayant été rendu le 30 mai 2024 (RG n°23/07767), conformément à l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution ;FIXER les date et heure de la vente forcée ainsi reportée.
A l’audience du 27 Juin 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, conformément aux termes de leurs dernières écritures, ont demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment renvoyé l’adjudication et fixé la vente au Jeudi 24 Octobre 2024.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 28 août 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 9] en date du 07 septembre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Progrès en date du 14 septembre 2024
— Licitor en date du 26 août 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [P] [I], Commissaire de Justice à [Localité 9] en date du 03 septembre 2024,
Le 24 Octobre 2024, Madame [F] [S] veuve [R], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUARANTE NEUF CENTS (10.565,49 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 10.565,49 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Juin 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 19 Septembre 2023,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 155.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [Z] [G] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, en qualité de marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [Z] [G] pour le compte de la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, en qualité de marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 2];
ADJUGE à la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, en qualité de marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et cadastré section BV n° [Cadastre 5], d’une contenance de 26a 18ca:
— Lot 96 : un appartement au 7ème étage, de type F3 comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, deux chambres (dont une ouvrant sur un balcon), salle d’eau, WC, balcon. D’une superficie de 73,43m² et d’une surface totale au sol de 80,61m². Et les 243/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 234/960èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
— Lot 54 : une cave portant le numéro 16B du plan du sous-sol, avec les 5/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 5/9.600èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
— Lot 13 : un garage portant le numéro 13 du plan du sous-sol, avec les 20/10.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et les 24/400èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUARANTE NEUF CENTS (10.565,49 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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