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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 21/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 21/09345 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XACH
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [V] [D]
C/
S.A. AGEAS FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365
et Me Christophe DELPLA, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
S.A. AGEAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
et Me Arnaud JAMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
A quatre reprises Monsieur [V] [D] a adhéré à l’association Epargne Prévoyance Retraite des Indépendants, souscriptrice de contrats d’assurance auprès de la S.A. Ageas France dénommés Forticiel, Forticiel Génération 2 et Dynamic [I] (deux contrats).
De mai à juillet 2019 il les a rachetés pour un montant total de 117 782,11 € brut. La S.A. Ageas France a retenu à la source la somme de 12 401,40 € au titre des prélèvements sociaux (C.S.G., C.R.D.S. et C.A.S.A.).
Le 27 mai 2020 Monsieur [V] [D] a mis en demeure la S.A. Ageas France de la lui restituer. Le 8 juillet 2020 la S.A. Ageas France lui a adressé celle de 2 202,75 € (correction d’une erreur de taux). Le 2 décembre 2020 Monsieur [V] [D] a vainement réitéré sa mise en demeure à hauteur de 10 198,65 €.
Le 2 novembre 2021 il a présenté une réclamation à l’administration fiscale.
Le lendemain il a assigné la S.A. Ageas France.
Il a refusé la médiation proposée.
Le 4 août 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Ageas France et tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [V] [D] à son encontre en raison de sa qualité de tiers collecteur et de son absence d’enrichissement.
Le 16 novembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [V] [D] reproche à la S.A. Ageas France de n’avoir pas satisfait à ses obligations :
— contractuelles
✓ la notice d’information du contrat dénommé Forticiel Génération 2 prévoit que les rachats exceptionnels ne sont pas assujettis aux prélévements sociaux,
✓ en l’absence de précision sur ce point il en va, logiquement et légalement, de même pour les autres contrats,
— légales
✓ la Cour de cassation a décidé le 8 octobre 2020 que les prélèvements sociaux ne sont pas applicables aux rachats exceptionnels,
✓ la doctrine administrative indique que ces opérations ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu.
Il fait valoir qu’il est ainsi fondé à engager une action en répétition de l’indu contre le représentant de celui qui s’est enrichi. Il souligne que la S.A. Ageas France a mal interprété la législation fiscale et que son rôle de collecteur importe ainsi peu.
Il sollicite la condamnation de la S.A. Ageas France au versement des sommes
suivantes :
— 10 198,65 € au titre des prélèvements sociaux,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts (résistance abusive),
— 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Ageas France fait valoir que Monsieur [V] [D] est irrecevable à agir à son encontre en répétition de l’indu puisqu’elle ne s’est pas enrichie (elle a collecté les prélèvements sociaux au profit de l’administration fiscale).
Elle ajoute qu’elle a, à juste titre, précompté les prélèvements sociaux :
— tous les revenus de remplacement y sont assujettis,
— les rachats exceptionnels n’en sont pas expressément exonérés.
A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 elle précise ce qui suit :
— il a été rendu postérieurement aux rachats,
— il n’a pas été intégré dans la doctrine fiscale,
— elle est tenue d’appliquer celle-ci.
Elle ajoute que cette doctrine n’exonère les rachats exceptionnels que de l’impôt sur le revenu et ne peut être interprétée.
Elle considère que la notice d’information du contrat dénommé Forticiel Génération 2 est erronée et ne la lie pas puisque ses obligations légales de tiers collecteur priment.
A tout le moins elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle réclame le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En application de l’article 794 du code de procédure civile une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de la chose jugée.
Au cas présent l’instance a été introduite le 3 novembre 2021.
En application des règles susvisées et de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 août 2023 la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Ageas France et fondée sur sa qualité de collecteur et son absence d’enrichissement est irrecevable. Les demandes présentées par Monsieur [V] [D] à son encontre sont donc recevables.
A 2) Leur bien-fondé
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La répétition est notamment admise lorsque l’obligation, existante au jour du paiement, a disparu ultérieurement.
Au cas présent et en l’absence de texte régissant spécifiquement l’assujettissement des rachats exceptionnels des contrats dits “ [I] ” aux contributions sociales la S.A. Ageas France a pu de mai à juillet 2019 à bon droit, au moins en ce qui concerne les contrats dénommés Forticiel et Dynamic [I], procéder à des retenues à la source.
Le 8 octobre 2020 la Cour de cassation a décidé que ces rachats n’entrent pas dans l’assiette de ces contributions. Son arrêt, s’il a vocation à faire jurisprudence, ne s’applique pas erga omnes.
Le 21 janvier 2021, en réponse à la mise en demeure de Monsieur [V] [D] datée du 2 décembre 2020 la S.A. Ageas France a informé celui-ci qu’elle se rapprochera de l’administration fiscale afin de connaître sa position suite à l’arrêt susvisé. Le 20 mai 2021 elle l’a interrogée. Par mail du 6 septembre 2021 celle-ci lui a indiqué que Monsieur [V] [D] doit déposer une réclamation auprès du Service des Impôts des Particuliers dont il dépend.
Le 2 novembre 2021 Monsieur [V] [D] a accompli cette démarche. Sans en attendre le résultat il a, le lendemain, assigné la S.A. Ageas France.
Il n’indique pas si sa réclamation a été accueillie ou non. Il ne produit pas la réponse de l’administration fiscale.
Ainsi il n’établit pas que celle-ci, attributaire des sommes collectées par la S.A. Ageas France, n’ait pas restitué les prélèvements sociaux indus et, partant, se soit enrichie indûment. Dès lors ses demandes seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [V] [D] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Ageas France la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [V] [D] lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Ageas France ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la S.A. Ageas France ;
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la S.A. Ageas France la somme de
2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur [V] [D] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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