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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 mars 2026, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2ZO
N° : 26/00169
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ABEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Vinciane REGNIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [L] [O]
exerçant sous l’enseigne BADL RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés, numéro DE00000082 et numéro DE00000086, des 25 octobre 2022 et 20 décembre 2022, la SCI ABEL a missionné Monsieur [F] [M] [L] [O], exerçant sous l’enseigne BADL RENOVATION, pour procéder à [Localité 1] (41), [Adresse 1], à des travaux de rénovation, pour des montants respectifs de 44.061,60 et 20.365,40 euros.
Un protocole d’accord amiable a été régularisé entre les parties le 14 novembre 2023.
Alléguant que Monsieur [F] [M] [L] [O], exerçant sous l’enseigne BADL RENOVATION, n’aurait pas satisfait à ses obligations, la SCI ABEL l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Moniseur [Y],
— invité Monsieur [F] [M] [L] [O], exerçant sous l’enseigne BADL RENOVATION à communiquer à la SCI ABEL ses attestations d’assurance décennale et assurance responsabilité civile professionnelle des années 2022 et 2023 ;
— rejeté la demande d’astreinte à ce titre ;
— rejeté la demande de provision ;
— rejeté la demande de remboursement de l’acompte ;
— dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de retrait des échafaudage et restitution des clefs sous astreinte ;
— laissé les dépens à la charge de la SCI ABEL.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SARL ABEL a assigné Monsieur [F] [M] [L] [O] devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, la SARL ABEL demande au Tribunal de :
— vu les articles visés,
— vu lesjurisprudences,
— vu les piéces communiquées,
— déclarer la SARL ABEL recevable et bien fondée en ses demandes,
— rejeter toutes demandes, ?ns et conclusions contraires,
En consequence,
In limine litis :
— ordonner un sursis a statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise,
A titre principal
— condamner Monsieur [F] [M] [L] [O] an titre de ses différents manquernents,
— condamner Monsieur [F] [M] [L] [O] a réparer l’intégralité des préjudices subis par la SARL ABEL, évalués a ce jour concernant les travaux réparatoires à un montant de 12 645,96 € qui sera à parfaire au vu du rapport de l’expertise, et dont le montant sera à actualiser en fonction de la variation du coût de la construction INSEE entre le dernier indice publié au jour du depot du rapport de l’expert et le demier indice publié a la date du jugement, outre les intéréts au taux légal postérieurernent au jugement,
— ordonner la résolution du surplus du rnarché liant Monsieur [F] [M] [L] [O] à la SARL ABEL suivant devis n° DE00000082,
— ordonner la resolution du marché liant Monsieur [F] [M] [L] [O] a la SARL ABEL suivant devis n° DE00000086 à ses torts exclusifs,
— condamner Monsieur [L] [O] a rembourser a la SARL ABEL la somme de 10 000 € au titre de l’acompte indument percu avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
— condamner Monsieur [F] [M] [L] [O] à réparer l’intégralité du préjudice de jouissance a hauteur de l5 O00 € dont le montant sera a parfaire,
— condamner Monsieur [F] [M] [L] [O] a payer a la SARL ABEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
— condamner Monsieur [F] [M] [L] [O] à supporter les entiers depens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les depens de la procedure de réferé,
— ne pas écarter l’exécution provisoire dc la decision a intervenir.
Il convient de se référer à leur assignation s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Monsieur [F] [M] [L] [O], cité en étude (après confirmation du domicile par le facteur, le voisinage et son ancienne compagne), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société ABEL sollicite in limine litis le prononcé d’un sursis à statuer.
Le rapport de l’expertise ordonné par la décision du Juge des référés du 9 juillet 2024, et actuellement confiée à Monsieur [K] suite à une ordonnance de changement d’expert, n’a pas encore été déposé.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par la décision du Juge des référés du 9 juillet 2024 (RG 24/01490, n° de mintue : 24/00150), et actuellement confié à Monsieur [K]
ORDONNONS le retrait du rôle de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé,
RÉSERVONS les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Jugement prononcé le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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