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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société SCCV LE REGENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEMY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société SCCV LE REGENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée par la Société Civile Immobilière de Construction-Vente Le REGENT (ci-après la SCCV LE REGENT) d’une mission de contrôle technique et de coordination sécurité santé.
Se prévalant de plusieurs factures impayées en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mars 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a, par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, fait assigner la SCCV LE REGENT en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 6.436,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
— la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2025 à l’étude, la SCCV LE REGENT ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
La SCCV LE REGENT étant non comparante lors de l’audience du 12 juin 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION produit une « convention de contrôle technique et contrat de missions connexes » signée le 8 octobre 2021 avec la SCCV LE REGENT moyennant une rémunération de 17.360 euros TTC.
La demanderesse verse aux débats la première page de la synthèse d’un rapport final de contrôle technique du 11 avril 2024 de 6 pages dont le contenu n’est pas produit ainsi qu’une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap également incomplète.
Ces pièces ne permettent pas de vérifier que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a accompli sa mission de contrôle technique conformément aux stipulations contractuelles, et spécialement :
— sa mission LP relative à la solidité des ouvrages et élément et équipements dissociables et indissociables ;
— sa mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation ;
— sa mission RTAA relative à la règlementation thermique, acoustique et aération dans les départements d’Outre mer (DOM).
En outre, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION affirme que les prestations fournies n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de la SCCV LE REGENT sans en justifier.
Au vu de ces seuls éléments, le principe de la créance de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’apparaît pas suffisamment établi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre provisionnel et de l’inviter, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir au fond.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La SCCV LE REGENT n’étant pas tenue aux dépens, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à titre provisionnel.
INVITONS, en tant que de besoin, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à mieux se pourvoir au fond.
DÉBOUTONS la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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