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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6T3
DEMANDERESSE :
Mme [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Cyril DEMOULE
PARTIE INTERVENANTE :
[17] [Localité 22] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [K] [T] a été embauchée par la société [20], aux droits de laquelle est venue la société [14], le 2 décembre 1991, en qualité de secrétaire commerciale.
Madame [T] a été transférée au sein de la société [26] (société du groupe ) le 1 er avril 2009, avec reprise d’ancienneté.
Madame [T], recrutée comme secrétaire commerciale, a évolué en qualité d’assistante commerciale force de vente – grossiste, puis en qualité d’assistante commerciale et marketing (en 2016).
Parallèlement, en 2015, les sociétés [26], [9] et [13] ont décidé de mutualiser leurs forces commerciales et, ont créé la société [21] dans laquelle Madame [K] [T] était mise à disposition pour 25% de son temps de travail.
Au mois de mars 2017, la société [26] a été rachetée par la SAS [23] et a changé de dénomination, pour devenir [14] le 10 juillet 2018.
Madame [K] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2018.
Elle a déposé au mois de mars 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son syndrome anxio-dépressif.
La maladie professionnelle a été reconnue après l’avis favorable d’un [18], par décision du 17 janvier 2020.
Madame [K] [T] a été consolidée le 29 septembre 2022 avec un taux d’IPP de 15%.
Madame [T] a été déclarée inapte à son poste de travail, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 avril 2023.
Le 22 janvier 2024 elle a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée en mise en état pour échange d’écritures et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [K] [T] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [T] est imputable à la faute inexcusable de la société [14]
— Ordonner la majoration de la rente servie à Madame [T]
— Ordonner une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudices indemnisables : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrance endurée, perte de la qualité de vie…
— Condamner la société [14] à verser à Madame [T] la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de ce que Madame [K] [T] a été déclassée brutalement suivant la chronologie suivante :
°le 24 mai 2018, Monsieur [L] ‘nouvel arrivant chargée de la nouvelle stratégie commerciale lui annonçait son souhait de recruter une seconde assistante, sans vouloir cependant expliquer à Madame [T] comment s’opèrerait la répartition du travail.
° le 10 juillet 2018, Madame [T] était reçue en entretien par Monsieur [Y] et
Monsieur [J], directeur national des ventes grandes et moyennes surfaces à Puissance 3. Il lui était annoncé qu’elle était déchargée de ses missions au sein de Puissance 3, et qu’une assistante commerciale chargée des grandes et moyennes surfaces pour les marques nationales avait été recrutée, et que les missions afférentes lui seraient donc retirées.
Madame [T] deviendrait « assistante commerciale et administrative » au lieu d’être
« assistante commerciale et marketing » autrement dit Madame [T] serait désormais en charge de l’accueil (standard et réception, courriers) et de la gestion du réseau dit « Impulse » (grossistes et boulangers).
Il était également indiqué à Madame [T] que son bureau ne se situerait plus au sein du service commercial.
°le 24 juillet se tenait une réunion du service commercial et marketing. Treize personnes étaient présentes, dont Madame [T], Monsieur [Y] et Monsieur [L].
A l’occasion de cette réunion, Monsieur [Y] et Monsieur [L] dévoilaient les nouveaux plans des bureaux. Il était indiqué à toute l’équipe qu’une nouvelle assistante était en cours de recrutement, que Madame [T] serait chargée de l’accueil et de certaines missions commerciales résiduelles, et également qu’elle n’était plus en charge de Puissance 3.
°le 25 juillet, le plan des bureaux était adressé aux collaborateurs du Service commercial et marketing par mail. Il en ressortait que le bureau de Madame [T] serait désormais situé au rez-de-chaussée, en face de la réception, cependant que tout le Service commercial et marketing serait situé au 1er étage.
° le 27 août 2018, Madame [T] reprenait le travail après ses vacances Elle était amenée à transférer un certain nombre d’informations et codes et dossiers à Madame [F] la personne reprenant ses fonctions.
°le 28 août elle était placée en maladie.
Le conseil de Madame [K] [T] rappelle que Madame [T] avait 26 ans d’ancienneté lors de la reprise de la société [25] par le groupe [23] ; elle a appris brutalement le 10 juillet qu’elle était, de fait, rétrogradée, certes sans baisse de salaire, mais passait d’un poste d’assistante commerciale et marketing qui la passionnait à un poste d’assistance administrative et commerciale beaucoup plus classique et à responsabilités bien moindres
Il considère que l’attitude de l’employeur à l’arrêt de Madame [K] [T] illustre son inquiétude sur un passage à l’acte suicidaire, chacun au sein de l’entreprise sachant que Madame [T], qui n’a ni conjoint, ni enfant, était très impliquée et entièrement dévouée à la société.
Il estime que Madame [T] a été néanmoins traitée sans ménagement, le service a été réorganisé sans précaution aucune en matière de prévention des risques psychosociaux.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [14] sollicite de :
A titre principal et liminaire,
— Déclarer prescrite l’action engagée par Madame [K] [T] à l’encontre de la société [14],
— En conséquence, et vu l’article 122 du code de procédure civile, déclarer Madame [K] [T] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Constater que Madame [K] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par l’entreprise [14] ;
En conséquence,
— Dire et juger Madame [K] [T] tant irrecevable que mal fondée ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, limiter la mission de l’expert aux dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale qui seuls ouvrent droit à une action en réparation,
— Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [K] [T],
— Débouter Madame [K] [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— Condamner Madame [K] [T] à verser à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire il soulève la prescription de l’action de Madame [K] [T] au motif que le délai d’action a couru à compter du 17 janvier 2020, date de la prise en charge à titre professionnel de la maladie, de sorte qu’à la date du 17 janvier 2022 son action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite.
Sur le fond, il se prévaut de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de Madame [T] , du document unique d’évaluation des risques dont il ressort que les risques de « stress », « harcèlement », « fatigue chronique » sont des risques « faibles ».
Il indique que la salariée n’a jamais alerté qui que ce soit concernant un quelconque mal être au travail.
Il estime que le syndrome anxio-dépressif de Madame [T] ne peut être imputé à une évolution de ses missions, dans la mesure où un renfort a été mis en place et qu’aucune rétrogradation n’a été mise en œuvre à son encontre. Elle n’a fait part d’aucune crainte ou peur liées à son activité.
Aucun fait de conflits ou de harcèlement à l’encontre de Madame [T] n’a été rapportés à l’employeur, par la salariée ou par des tiers. Au contraire, les bilans des entretiens annuels démontrent que Madame [T] était satisfaite de son employeur et de ses conditions de travail
Il fait état de ce que contrairement à ce qu’elle prétend, Madame [T] n’a jamais été rétrogradée. Son poste avait vocation à évoluer, et elle n’a pas été mise à l’écart de cette réorganisation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] [Localité 22] [Localité 24] sollicite de :
— Reconnaître l’action récursoire de la caisse
— Condamner l’employeur à rembourser à la [11] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2025.
MOTIFS
° sur la prescription de l’action :
L’article L431-2 dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Le versement des IJ ayant cessé le 16 septembre 2022 tel qu’il en est justifié par la [16], Madame [K] [T] avait jusqu’au 16 septembre 2024 pour introduire son action ; ayant saisi le tribunal le 22 janvier 2024, Madame [K] [T] est recevable en son action.
°sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle
Par ailleurs l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6T3
En l’espèce si la société [14] à l’occasion de ses développements énonce que « Le syndrome anxio-dépressif de Madame [T] ne peut être imputé à une évolution de ses missions », ou s’il s’observe que la société [14] avait émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie lors de l’instruction du dossier par la caisse, aucun développement n’est fait sur le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la présente instance, la société [14] se contentant de prétendre n’avoir pu avoir conscience du danger auquel Madame [K] [T] a été exposée et qui s’est réalisé .
Il convient donc de constater que le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [T] n’est pas contesté et doit donc être considéré comme établi.
° sur la faute inexcusable :
Le manquement de I’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque I’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger par la société [14] :
Il ressort des éléments du dossier que l’état de santé de Madame [K] [T] s’est dégradé du fait de la réorganisation au sein de l’entreprise, réorganisation annoncée à Madame [K] [T] le 28 mai 2018 , confirmée par en date du 10 juillet 2018 (pièce 13) explicite sur « les évolutions d’organisation » et mise en place dès le 27 août 2018 en ce qui concerne Madame [K] [T] puisqu’à cette date sa remplaçante était en place .
Il est donc sans effet pour la société [14] de se prévaloir de documents antérieurs à cette période de l’été 2018 et notamment des entretiens annuels de 2015 à 2017qui au contraire ne font que traduire le bien être au travail de Madame [K] [T] avant la reprise de la société et sa réorganisation.
De la même manière les mentions du DUER ne pourraient qu’illustrer le fait que l’environnement de travail n’était pas porteur d’un risque, renvoyant implicitement à l’attitude seule de l’employeur pour expliquer la dépression de Madame [K] [T] ; pour autant le tribunal observe contrairement à ce qui est énoncé, que le DUER visé comme pièce 2 n’est pas produit (la pièce 2 étant constituée dans un courrier de la société à la caisse).
Enfin la société ne saurait se réfugier sur le défaut d’alerte de Madame [T], la conscience du danger étant celle qu’avait ou devait avoir l’employeur.
En tout état de cause un employeur ne peut ignorer que le fait de procéder à une réorganisation de services est in abstracto porteur d’un risque ; le mot du président (pièce 9) de novembre 2018 illustre d’ailleurs cette conscience « La Direction [23] a confiance en vous, votre savoir faite et votre implication et en l’avenir de la société [14] avec ces deux sites. Je vous réclame en retour cette même confiance, même si la situation déjà compliquée à notre arrivée ne s’est pas complètement améliorée depuis. Intégrer une société dans un groupe prend du temps et nous y procédons avec patience et méthodologie ».
° sur les mesures prises :
S’il peut se concevoir que le risque inhérent à un rachat d’entreprise ne peut être un obstacle aux réorganisations que le repreneur peut légitimenent mettre en place notamment pour donner une nouvelle impulsion, il appartient à ce dernier, conscient du risque, de le faire en prenant les mesures adaptées pour réduire le risque.
Or en procédant à
— Une annonce de changement de poste qui ne peut s’analyser qu’en une rétrogradation ; en effet sa mission selon la fiche de poste versée aux débats en pièce 2/6, était la suivante : « assister les commerciaux et le marketing France dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs actions ».
Elle était chargée de « assurer l’interface opérationnelle entre les commerciaux et les clients (fiches logistiques, fiches promo, déclaration de chiffre d’affaires), assister le marketing dans la mise en œuvre de ses actions (packaging, argumentaires), assister les commerciaux dans l’exercice de leurs fonctions ».
Il ressort que jusqu’au 1 er trimestre 2018, Madame [T] avait une grande autonomie et des responsabilités ; elle était en contact avec la clientèle constituée par les grandes et moyennes surfaces et travaillait en lien étroit avec les commerciaux chargés de ces enseignes.
Par la réorganisation elle avait une mission de secrétariat d’accueil (accueil physique et standard, courrier, achats des fournitures de bureau, gestion des plateaux-repas…) et de secrétariat commercial uniquement pour les boulangeries et les grossistes.
— Une annonce de la fin de son détachement à temps partiel pour le groupe puissance 3.
— Une annonce d’une mise à l’écart physique par un changement de bureau ;
La société [14] a majoré le danger qu’une réorganisation génère intrinséquement etc par une méthode qualifiable de brutale et vexatoire ; en tout état de cause il lui appartient de s’expliquer sur les mesures prises.
Or la société se contente de faire état d’un entretien consenti le 24 mai par M [L] venant d’arriver dans l’entreprise comme signe « d’une volonté d’impliquer Madame [K] [T] dans les relations internes de l’entreprise » et ce qu’au terme du mail du 10 juillet 2018 l’employeur précisait rester à disposition de Madame [K] [T] pour en échanger .
Ce faisant la société [14] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la mise en place d’une réorganisation modifiant en profondeur les fonctions d’une salariée âgée de 51 ans en poste depuis 26 ans.
En conséquence la faute inexcusable de la société [14] sera retenue.
° sur les conséquences :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [K] [T] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Madame [K] [T] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [16] .
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [11].
L’employeur sera invité par ailleurs à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque “faute inexcusable”
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT l’action de Madame [K] [T] non prescrite
DIT que la maladie professionnelle de Madame [K] [T] du 28 août 2018 à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Madame [K] [T]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [K] [T] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [K] [T] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [N] [R] [Adresse 2]
avec pour mission de :
– convoquer les parties
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assurée,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10]
DIT que l’affaire sera rappelée à :
l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT dès à présent que la [11] pourra récupérer la majoration de la rente et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Madame [K] [T] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [14] dans le cadre de son action récursoire ;
INVITE la société [14] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque “faute inexcusable”
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— Mme [T]
— Me Arnoux
— [15]
— Me Masson
— [16]
— Docteur
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